‹ Traité des eauxChapitre 65 sur 244 · G. E., 3 juillet 1874, Millet ; — 7 aoüt 1874, Larbaud · texte numérisé non relu

G. E., 3 juillet 1874, Millet ; — 7 aoüt 1874, Larbaud

EAUX SOUTER HAINES

Co principe s’applique en particulier ä l’obligation pour los proprielaires de terrains, (laus l’etendue du perimetre de protection, de n’efl'cctuer aucun sondage ou autre travail Souterrain, sans uno autorisation prealable, et exceptionnellement de ne pratiquer aucune fouillc ä ciel ouvert, sans une declaration faite au prefet au moins un mois ä l’avance. En effet, la loi de 1856 est muette. Los travaux preparatoires de cette loi ne peuvent d’ailleurs laisser aucun doute : un membre du Corps legislatif avait formule un amendement qui tendait ä l’allocation d’indcmnites ; la Commission a examine avec soin cet amendement eta recherche notamment s’il ne serait pas possible d’imposer au proprietaire de la source, comme en matiere de mines, une redevance trefonciere ; eile s’est arretee devant l’incertitude qui regne toujours sur la direction, l’allure et l’importance des veines d’eaux soutorraines ; eile a considere en outre la servitude comme compensee, au moins partielloment, par les avantages resultant de la proxi mite des etablissemcnts thermaux ; eile s’est, en consequence, tenue ä la regle generale qui regit les servitudes d’utilite publique 1 .

Au contraire, l’art. 10 de la loi de 1856 ouvre aux proprietaires de terrains un droit a indemnite, en cas « de suppression, « d’interdiction ou de destruction de leurs travaux », par application des art. 4, 5 et 6, comme au cas d’occupation et d’execution de travaux sur ces terrains par le proprietaire de la source, en vertu des art. 7 et 9.

L’indemnite est ä lacharge du proprietaire de la source. Elle est reglee ä l’amiable ou par les tribunaux (sauf le cas cl’expropriation prevu ä l’art. 9) 2 *.

Lorsque le dommage resulte de mesures prisos aux termes des art. 4, 5 ou 6, l’indemnite ne pcut exceder le montant des pertes materielles qu’a eprouvees le proprietaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmente de Ja sommc

1. — C. C., req., 30 j an vier 1878, Gio d'Orleans c. de Seraincourt.

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