C. ILLEGALITE DES MESURES DE PROTECTION AUTRES QU E
CELLES QUI ONT ETE EDICTEES PAR LA LOI DE 1856. L’Atlmi-
nistration ne peut pas proteger los sources d’eaux minerales pardcs mesuros autres que celles qui ont ete specialement edictees ä cet efFet par la loi de 1856. Elle excederait par exemple ses pouvoirs, si, pour defendre une source, eile interdisait, en vertu de l’ordonnance du 18 juin 1823, rexploitation des eaux captees ä proxi mite par d’ autres proprietaires : cette ordonnance a bien soumis ä l’autorisation prealable toute entreprise ayant pour objol de livrer ou d’adminislrer au pul)lic des eaux minerales; mais, dans l’examen des demandes quilui sont soumises, le Ministre ne doit se placer qu’au point de vue des garanties que les eaux a exploiter olFriront a l’bygicne et ä la sante publique 1 .
f . QUESTION DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DE L’ETAT