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POUR LES MESURES DE PROTECTION IRREGULIEREMENT PRES

CRITES PAR l’aUTORITE ADMINISTRATIVE. Des CXCCS de pOU-

voirs ont ete comrnis a diverses reprises par l’autorite administrative dans les mesures prises pour la protection des eaux minerales. Une question delicate s’est posee, celle de savoir si ces exces de pouvoirs engagcaient la responsabilite pecuniaire de l’Etat envers les proprietaires qui avaient eu ä cn soufFrir.

Dans les especes sur lcsquclles il a eu ä statuer, le Conseil d’Etat n’a point reconnu cette responsabilite. En efFet, les decisions entachees d’exces de pouvoirs n’ouvrent en principe aux particuliers qu’un recours en annulation, sans action en dommages-interets, et il en est surtout ainsi pour les mesures de police administrative, prises dans un interet collectiF et public. La regle de la non-responsabilite de l’Etat, que nous venons de rappeier, soufFro ä la verite des exceptions, quand le pouvoir de police a ete detourne de l’interet public et exerce dans un interet prive, dans un inter&t fiscal ; mais tel n’etait point le cas.

t. — G. E., 8 fevrler 1873, LarbaucI; — G decßnilSi’o 1878, Lartiaud; - — IG juillet i886, Dubois.

EAUX SOU TER RAINES

Lc Conseil a meine repousse la demando en dommages-interets d’un proprietaire auquel le Ministrc avait refuse Eautorisation d’exploiter des eaux minerales, afin de proteger une source voisine declaree d’interet public et appartenant ä l’Etat. Malgre cette derniere circonstance, l’interet fiscal n’apparaissait pas ; le Ministre avait bien entendu proteger un interet public, et tout ce qu’on pouvait lui reproclier, c’etait d’avoir use dans ce but d’un pouvoir dont il ne disposait que pour un autre interet public, celui de la sante *.

g. REPRESSION DES INFR ACTIO NS A LA LOI DE 1856. — -

L’exccution, sans autorisation ou sans declaration prealable, dans le perimetre de protection, des travaux mentionnes ä l’art.3 de la loi, et la reprise des travaux interdits ou suspendus adrninistrativement en vertu des art. 4, 5 et 6, sont punies d’une amende de 50 ä 500 fr. (Art. 13.)

Les infractions sont constatees concurremment parles officiers de police judiciaire, les ingenieurs des rnines et les agents sous leurs ordres ayant le droit de verbaliser. (Art. 14.)

Les proces-verbaux font foi jusqu’ä preuve contraire. Ceux qui sont dresses par les contröleurs des mines ou agents de surveillance assermentes doivent, ä peine de nullite, etre affirmes dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du delit, soit de la residence de l’agent. (Art. 16.)

L’art. 463 du Code penal est applicable aux condamnations.

Sous le regime du decret du 10 mars 1848, la Cour de Cassation a reconnu l’imprescriptibilite du droit de l’Administration de poursuivre des infractions ä ce decret et accorde la sanction de l’art. 471, 15°, du Code penal aux arretes prefectoraux mettant les auteurs des travaux indüment entrepris en demeure de les faire disparaitre, quel que füt le delai ecoule entre l’execution de ces travaux et la mise en demeure. Elle jugeait qu’eu egard au caractere d’utilite publique des servitudes instituees au profit des sources d’eaux minerales, aucun fait contraire au

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