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des routes,des chemins vicinaux, des voies ferrecs, «e^Oanaux, modifie lo plus souvcnt les conditions anterieures deN^e'gpijlt?ment des eaux et prive certains fonds situes en aval desv&«*ix **
pluviales qu’ils recevaient auparavant des fonds superieurs. Les proprietaires auxquels le nouvel etat de choses porte
prejudice ont-ils droit ä une reparation ? Celte reparation est-elle
due dans tous les cas ?
Nous examinerons successivement la question pour les eaux decoulantdes proprietes particulieres et pour les eaux provenant des voies publiques.
a. EAUX PLUVIALES DECOULANT DES PROPRIETES PARTI-
CULIERES. — Lorsque l’usage et la disposition des eaux interceptees ont appartenu en vertu d’un titre, de la destination du pere de famille ou de la prescription, ä celui qui en est depouille, il y a atteinte ä un droit acquis et par suite ouverture ä une action en indemnite contre Tauteur du dommage.
Dans Je cas contraire, TAdministration, qui a exproprie ou achete ä l’amiable le fonds intermediaire, a ete substituee au
1. — Voir, par exemple, un arret de la Cour de Cassation (cliainbre criminelle), du 28 aout 1874 (Labbe), qui a condamne, conformement a l’art. 479, 11°, du Gode penal, l’auteur d'un barrage etabli dans le fosse d’un chemin communal et d’une rigole ou verte au travers de ce cliemin, bien que la circulalion n’eüt subi ni gene, ni empechement.
proprietaire de ce foruls, en tous ses droits, et a pu, ä ce titre, retenir los eaux pluviales qui y tombaient ou qui y decoulaient des fonds superieurs. Les proprietaires inferieurs, n’ayant acquis aucune possession utile sur les eaux, ne sont pas fondes a poursuivre contre eile la reparation du prejudice qui leur est cause.
Deux objections pouvent cependant etre opposees a cette theorie de l’irresponsabilite de 1’ Administration.
1°. — La premiere est tiree de la difference profonde qui exisle entre les travaux publics et los Oeuvres ordiriaires des simples particuliers, auxquelles s’applique le droit commun. En ouvrant de profondes tranebees, en elevant des remblais d’une grande bautcur, rAdministration sort des limites ordinaires des travaux prives, et l’on peut des lors contester que les principes du droit civil la garantissent contre les actions en indemnite de dommage.
Cette objection, accueillie par la juridiction administrative en matiere d’eaux soutcrraincs, ainsi que nous le verrons plus loin, n’a pas etc invoquee jusqu’ici pour les eaux pluviales interceplees par les travaux publics. II est facile de se Fexpliquer, en remarquant que, le plus souvent, Finterception des eaux pluviales est independante de la profondeur des tranebees ou de la bautcur des remblais, et que le moindre fosse, le moindre cordon de terres, produirait les meines elfets. Cependant on peut concevoir tolles especes oü le dommage ne serait pas resulte des oeuvres ordinaires de l’bomme et oü, par suite, le droit commun deviendrait inapplicable.
2°. — La seconde objection, speciale aux travaux concedes, se deduit de la clause suivante qui est inseree dans prosque tous les actes de concession : « Le concessionnaire sera tenu de re- « tablir et d’assurer, ä ses frais, Fecoulement de toutes les « eaux dont le cours serait arrete, suspendu ou modifie par ses « travaux ».
Formulee, comme la precedento, pour les eaux souterraines, eile ne l’a point ete pour les eaux pluviales. ü’ailleurs, le but de la clause que nous venons de rappclor a ete, non pas de
USAGE ET DISPOSITION DES EAUX
proscrire toute modification, si legere füt-elle, dans les conditions anterieures de Fccoulement des eaux, mais d’obliger le concessionnaire ä en retablir et ä en assurer le cours par les dispositions qu’approuverait l’autoritd competente et sous toute reserve des droits des tiers.
b. — eaux des voies publiques. — Sauf les exceptions signalees page 13, la jouissance des eaux pluviales coulaut sur la voie publique demcure toujours empreinte de precarite.
L’interception de ces eaux par les travaux publics n’est donc pas susceptible d’ouvrir un droit a indemnite au profit de ceux qui en sonl prives *.