Regles de competence. — a. — contestations entre
I* ARTICULIERS SUR l’üSAGE ET LA DISPOSITION DES EAUX PLU- VIALES.— Les contestations entre particuliers sur l’usage et la disposition des eaux pluviales sont de la competence de l’autorite judiciaire. Toutefois, cette autorite doit, le cas echeant, surseoir 5. statuer jusqu’ä ce que l’autorite administrative ait prononce sur l’interpretation des actes administratifs invoques par les parlies et en particulier jusqu’ä ce que le conseil de prefecture ait fixe le sens et la portee des actes de vente nationale dont le contentieux lui appartient, aux termes de la loi du 28 pluviöse an VIII 1 2.
Les eaux pluviales etant res nullius ne peuvent donner lieu ä l’action possessoire (Art. 23 du Code de procedure civile et art. 6 de la loi du 23 mai 1838), taut qu’elles n’ontpas regu une destination privative par des travaux apparents. En toul cas, l’action possessoire n’est jamais recevable contre un riverain de la voie publique qui en recueillerait les eaux pluviales au detriment des riverains inferieurs (Voir supra, page 13) 3.
1. — G. E., ISjanvicr 1860, Babaud-Laribiere ; —29 novembre 1870, Lefevrc ct Maurel c. Ferry.
2. — G.E., conflit, 12 fevrier 1870, Deville c. Allier et autres.
3. — G. C., req., 12 mai 1838, Fournier e. Schimper; — req., 11 juillct 1859, Bergerat c. Guillerot ; — civ., 22 avril 1863, Alric c. Robert ; — rcq., 16 janvier 1865,Bazire c. de Montrouand.
E AU X 1* LU VI ALES
Lejuge du possessoirc peut, sans empieter sur lo petitoire et par suilc sans violer Tart, 25 du Code de procedure civile, examiner et apprecier los litres produits, dans le but de determiner le caractere Jegal de Ja possession alleguee parle demandeur1. A plus forte raison a-l-il le droit d’examiner si Je detournement n’a pas eu lieu sur une voie publique, pour declarer, dans co dernier cas, que la jouissance du demandeur ne peut etre protegee par une aclion possessoirc 2.
II i mporte encore de rappeler que les Iribunaux ne sont point autorises a exercer, pour les eaux pluviales, le pouvoir discretionnaire qui leur est attribue par l’art. 645 du Code civil pour le regiement de l’usago des eaux courantes entre les proprietaires riverains. Cot article s’applique exclusivement aux cours d’eau proprement dits. L’autorite judiciaire est tenue de rester dans la rigueur du droit; eile ne saurait s’en ecarter, pour concilier l’interet de l’agriculture avec le rcspect du ä la propriete.
b. CONTESTATIO-NS ENTRE |/a1) JIINISTlt AT10N ET LES 1>AR-
TICULIERS. DOMMAGES CAUSES PAR l’eXECUTION DES TRAVAÜX
pußLics. — La plupart des eontestations entre l’Administration ou los concessionnaires de travaux publics et les particuliers, en matiere d’usage des eaux pluviales, portent sur les dommages resultant de l’interception de ces eaux, par suite de l’execution des travaux.
Le jugement des litiges de cette nature appartient an consejl de prefecture (Loi du 28 pluviöse an YIII).
Toutefois, les parties doivent etre renvoyees au prealable devant Tautorite judiciaire, pour faire juger par eile les questions prejudicielles de droit civil qui seraient soulevees dans le debat, par exemple celle des servitudes alleguees sur une propriete privee en vertu d’un titre, de la destination du pere de famille
\ . — C. C., retj., i (5 j an vier 18Go, ßazire c. de Montrouand ; — req., 27 juiJiet 1891, Yital-Debus c. Sculfort et autres.