G. G.,crim., 29 aoüt 1856, Dargut
EAUX SOUTERRAIN ES
La juridiction administrative Ta pendant longtemps admis. Elle considerait les deblais ouverts ou les tunnels perces au travers dos terrains expropries et incorpores au domaine public commo assimilables aux fouilles effectuees sur les fonds prives. L’art. 552 lui paraissait applicable ä 1' Administration comme aux particuliers. Elle ne voyait dans Fintercoption des veines d’eau souterraines par Fexecution des travaux publics qu’un dommage indirect, non susceptible d’ouvrir un droit ä indemnite F Elle etait ainsi conduite a rejeter les demandes en indemnite dont eile etait saisie. Le plus souvent meme, eile dovait repousser celles de ces demandes qui se fondaient sur des servitudes acquises avant l’expropriation des terrains, parce que FAdministration opposait la decheance edictee par l’art. 21 de la Joi du 3 mai 1841 et la faisait au besoin reconnaitre par l’autorile judiciaire.
Parmi les decisions du Conseil d’Etat anterieures ä 1883, celles qui ont alloue des indemnites se justifient et s'expliquent toutes par des circonstances speciales, telles que la promesse d’un dedommagemcnt consentie par FAdministration, des reserves expresses introduites dans les traites de cession amiable de terrains ou formulees devant le jury d’expropriation, l’imputation du dommagc ä des fouilles executees en dehors du domaine public et sur le fonds endommage, lo defaut d’autorisation reguliere des travaux, etc. 2.
D’autre part, lorsque los interesses attoints par l’expropriation n’attendaient pas que les travaux fussent acbeves et portaient des l’origine leur demandc devant le jury, celui-ci eLait dans l’impossibilite materielle et legale de statuer sur un dommagc eventuel, incertain et ne resultant pas directement de
— G. E., 12 dtscembre 1851, Blain-Maugis ; — 26 juin 1852, Cie da canal de Beaucaire c. Jallaguier ; — 16 aoüt 1860, Gle d’Orleans c. Marty; — 16 mars 1870, Bobone c. Gio de P.-L.-M.; — 14 decembre 1877, G‘° de P.-L.-M. c. commune de Saint-Just; — 11 juillet 1879, G‘° de P.-L.-M. c. Chamboredon et Braliic.
2. G. E., 17 juillet 1861, Gio de l’Est c. commune de Montreux-Vieux ; — 21
juillet 1866, Gautheret et damo Legras c. C‘* de P.-L.-M, ; — 9 mai 1873, Roger ;
30 novembre 1877, Gio d’Orleans ii Chälons c. Garivier; — 21 fövi’ier 1879, G'* de
P.-L -M. c. commune de Fix-Saint-Georges ; — 25 fevrier 1881, C'° d’Orleans c. Baril, Laporte etaulres; — 5 aoüt 1881, Regnier c. ville de Paris.
EAUX SOUTERR AINES
l’expropriation , II ne pouvait retenir quo le reglemcnt des indemnites pour eviction de serviludes; mais c’etait lä un cas tout exceptionnel .
Ainsi les proprietaires leses etaient en general prives de toutc reparation.
A partir de 1883, la jurisprudence da Conseil d’Etat s’est modifiee conformement aux savantes conclnsions presenteespar M. Le Yavasseur de Precourt, commissaire du Gouvernement.
Lo Code civil etant essentiellement le Code du droit prive, lo Conseil a reconnu que scs dispositions, edictees pour regier les rapports entre les proprietes particulieres, ne s’appliquaiont pas ipso facto aux rapports entre le domaine public et les fonds voisins. Sans contester leur applicabilite, quand les travaux n’excedaient point par leur nature et leur importance ceux quo le Code avait pu prevoir comrae consequence des relations ordinaires de voisinage, il les a jugees inapplicables dans le cas eontraire. L’ouverture de profondes tranebees ou de longs souterrains lui a paru exceder manifestement les proportions des oeuvres ordinaires accomplies par les particuliers .
Tout en s’inspirant de l’art. 552 du Code civil, comme element d’appreciation dans ebaque espece, il a decide que les dommages causes par Fexecution des travaux pubiies devaient rester exclusivementsous l’ompire de la legislation speciale qui les regit.
Il a en consequence, par plusieurs arrets, declare l’Administration responsable du tarissement de sources par des souterrains ou de grandes tranchees l.
Nous devons, en passant, signaler deux moyens qui ont ete parfois invoques par les requerants.
1. — G. E., 11 mai 1883, Ghamboredon et Brahic c. Gie de P.-L.-M.; — 29 fevrier 1884, Gie de P.-L.-M. c. Ozil ; — 22 mai 1885, Cie generale des Eaux c. commune de la Roquette; — 8 aoüt 1885, Gie de P.-L.-M. c. Martin; — 4 decembre 1885, commune de Saint-Fereol d’Auroure; — 7 fevrier 1890, Gie des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est c. Seve ; — 21 avril 1893, Cie de P.-L.-M. c. Peillon et autres.
EAUX SOUTERRAIN ES
Le premier, special aux Souterrains pour l’execution desquels PAdministration n’a exproprie que le trefonds, est tire du caractere anormal de Ja Superposition des deux proprietes, dont l’une souterraine et l’autre superlicielle, et de l’inapplicabilite aux rapports entre ces proprietes des dispositions du Code civil reglant les relations entre les fonds contigus ä la surface du sol. Nous nous sommes dejä explique ä cet egard, en traitant de l’interception des eaux par Pexploitation des mines (pago 81), et nous n’avons pas ä revenir sur les considerations que nous avons devcloppees, non plus que sur les indications relatives a la jurisprudence de la Cour de Cassation. Le Code civil etant en tout cas ecarte, du moins dans son application loxtuellc, le faitdu demembrement de la propriete par l’expropriation exclusive du trefonds ne doit etre retenu que commo une circonstance militant en faveur de l’allocation d’une indemnite en vertu de la legislation sur les dommages causes par les travaux publics.
Le second moyen. special aux travaux concedes, est deduit de la clause suivante, qui est inseree dans presque touslesactes de concession et qui fait l’objet de Part. 15 des cabiers des charges des voies forrees : « Le concessionnaire sera tenu de « retablir et d’assurer, ä ses frais, l’ecoulement de toutes les « eaux dont le cours serait arrete, suspendu ou modifie par ses « travaux » . Cette clause concerne les cours d’eau ; eile vise les eaux pluviales, dans la mesure que nous avons indiquee, page 18; mais eile ne s’applique pas aux eaux souterraines L
Nous nous bornons ä rappeier, pour memoire, que, si le jury sortant des limites de sa competence ou amene par des circonstances d’espece äse prononcer accessoirement sur le dommage devant resulter de l’interception des eaux souterraines, avait alloue de ce chef une indemnite, PAdministration serait recevable ä opposer une fin de non-recevoir aux demandes nou-
1. — G. E., 14 dccerabre 1877, Gic de P.-L.-M. c. commune de Saint-Just-sur- Loire.
veiles qui seraient ulterieurement dirigees contre elledevantla juridiction administrative.
8. — Regles de competence. — a. — hegi.e generale pour les con testation s entre PARTicunERS. — En regle generale, les contestations entre particuliers, relativement ä l’usage et ä la disposition des eaux souterraines, ou aux dommages resultant de leur intcrception, sontdc Ia competence des tribunaux civils.
b. REGLES SPECIALESA i/EXPLOITA TION D ES MINES. La
regle generale de competence des tribunaux civils s’applique aux dommages resultant de l’interception des eaux souterraines par les travaux de roclierche ou d’exploitation des mines.
L’action civile devant Fautorite judiciaire est independanle de l’exercice des pouvoirs dont la loi du 21 avril 1 81 0, modifiee par la loi du 27 juillet 1 880, a investi les prefets, dans l’interet de ia Conservation des eaux minerales et des sources qui alimentent des villes, des villages, des hameaux ou des etablissements publics.
L’explorateur qui entreprend des recherches d’eau salee avec Fautorisation du Gouvernement est tenu de payer au proprietaire une indemnite prdalable, pour l’occupation du sol, et do reparer les degäts queses operations causeraient ä la superficic; en cas de difficulte, la decision appartient aux tribunaux civils. Mais, abstraction faite de l’occupation et des dommages superficiaires, les travaux de recherche ne donnent lieu ni ä indemnite, ni ä redevance.
Les concessionnaires d’eaux salees ont au contraire ä payer aux proprielaires de lasurface une redevance trefonciere determinee par l’acte de concession. (Art. 6 et 42 do la loi du 21 avril 1810.)
Les infractions aux mesures prescrites par le prefet en vertu de l’art. 50 de la loi du 21 avril 1810 devraient etre deferees ä la juridiction correction nelle. II en serait de meme des contraventions aux lois et reglements, commises par les explorateurs ou les exploitants d’eaux salees.
EAUX SOU TE U RAINES
Nous ne croyons pas devoir developper ces indications, qui sont presqne etrangeres ä notre sujet.