C. REGLES SPECIAL ES A LA PROTECTION ET A LA CONSER
VATION des eaux minerales. — En exposant Jes regles du fond, nous avons ete amene ä exposer incidemment la plupart des regles de competence.
Nous ne reviendrons pas sur le partago des attributions entre le President de la Republique en Conseil d’Etat, le Ministre de l’interieur et le prefet, pour les deeisions administratives que comporte l’application de la loi du 14 juillet 1856.
Ces deeisions peuvent etre deferees au Conseil d’Etat pour exces de pouvoirs ou pour inobservation des formes reglementaires C
L’art. 4 de la loi de 1856ouvre un recours contenfieuxdevant le conseil de prefecture et devant le Conseil d’Etat en appel contre les arretes prefectoraux interdisant, sur la demande du proprietaire d’une source pourvue d’un perimetre de protection, les travaux souterrains ou ä ciel ouvert qui auraient ete entrepris dans ce perimetre, apres l’autorisation reguliere ou la declaration prealable prevue ä l’art. 3, et qui altereraient ou diminueraient la source.
Les contestations entre les proprietaires de sources et les „proprietaires voisins sont de la competence des tribunaux civils. Ce sont ces tribunaux qui connaissent notamment des demandes en indemnite pour Suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prevus par les art. 4, 5 et 6 de la loi,ainsi que pour occupation de terrains et execution de travaux par le proprietaire de la source sur les proprietes voisines. Toutefois, si le proprietaire du terrain occupe en exigeait l’acquisition par le proprietaire de la source en vertu de l’art. 9 de la loi, l’in-
1. — G. E., 13 dßcembre 1835, Larbaud ; — 3 juillet 1874, Millet; — 7 aoüt 1874, Larbaud; — 5 fevrier 1875, Larbaud; — 14 janvier 1876, Millet; — 6 decembre 1878, Larbaud; — 13 novembre 1885, Larbaud; — 16 juillet 1886, Dubois.
EAUX SOUTERRAINES
demnite sorait reglee suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilite publique.
La quostion s’est posee de savoir si les travaux de captage et d’amenagement executes pour des etablissements thermaux appartenant ä l’Etat ou ä une commune devaient etre classes parmi les travaux publics et si, par suite, le conseil de prefecture devait etre appele ä connaitre des dommages causes parces travaux, et en particulier de la disparition ou de la reduction des sources voisines.
Le signe distinctif des travaux publics elant la faculte d’acquerir par voie d’expropriation pour cause d’utilite publique les terrains necessaires ä leur execution, les partisans de la competence judiciaire ont conteste cette faculte pour les etablissements thermaux. Ils ont fait valoir que le Corps legislatif avait eil soin de substituer la formule « source declaree d’interet public » ä la formule « source declaree d’utilite publique », introduite dans la premiere redaction de la loi de 1856, et que M. Lelut, rapporteur, avait explique ce cbangement par l’intention d’exclure toute application eventuelle de la loi du 3 mai 1841 . Ils ont ajoute qu’en attribuant aux tribunaux le regiement des indemnites de dommage dans les cas prevuspar les art.4, 5, 6,7 et 9, le legislateur n’avait fait aucune distinction entre les etablissements appartenant ä des particuliers et les etablissements appartenant ä TEtat ou aux communes, bien que l’Etat fut vise explicitement ä l’art. 11.
Les defenseurs dela3uridicti0nadministrative.se sontappuyes sur l’art. 12 de la loi de 1856, aux termes duquel l’Etat peut exproprier les sources d’eaux minerales declarees d’interet public, lorsque les procedes d’exploitation employes par le proprietaire compromettent la Conservation de la source ou ne satisfont pas aux besoins de la sante publique. Ils ont invoque aussi l’arrete du Gouvernement du 3 floreal anYIH, quia cliarge le conseil de prefecture de connaitre des contestations relatives aux baux d’affermage des etablissements thermaux appartenant ä l’Etat et dont les dispositions ont ete confirmees a cet
EAUX SOUTERRAINES
egard par les cahiers des charges annexEs ä plusieurs lois, alors que les litiges concernant les contrats passEs par FEtat dans son intEret privE sont de la compEtence exclusive de l’autorite judiciaire. Ils en ont conclu qu’en amenageant et en exploitant des sources d’eaux minerales, l’Administration agissait comrae tutrice de Finteret general, au point de vue de la sanle et de Fhygiene, et comme agent de la puissance publique.
Quelle que soit la force de ces arguments, il y a lieu de remarquer qu’ils ne peuvent guere s’appliquer qu’aux etablissements de FEtat, ä Fexclusion des Etablissements communaux.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est tres explicitement prononce pour la competence du conseil de prefecture, dans un arret de 1860 concernant une demande en reparation de dommages resultant de la construction d’un Etablissement thermal de FEtat1. II Fa egalement admise en 1866 2, pour une contestation entre une commune et un enlrepreneur sur le marcliE de construction d'un Etablissement communal, et en 1868 3, pour le dommage cause ä une sourco par des travaux de captage exEcutes dans 1’intEret d’un Etablissement de l’Etat.
Le Tribunal des conflits n’a EtE saisi qu’une fois de la question. Apres avoir vendu une source ä un particulier, une ville avait portE alteinte ä cette source par des opErations de captage offectuEes au profit d’un Etablissement thermal qu’elle possEdait ä proximitE ; eile Etait, pour ce fait, actionnEe en rEtablissement des lieux et en dommages-intErets. Le Tribunal a reconnu la competence de 1’autoritE judiciaire. II a fondE sa dEcision, d’une part, sur le dEfaut de dEclaration d’intEret public de la source municipale, qui devait faire considErer le travail comme destinE ä augmenter le patrimoine privE dela commune et non ä servir 1’intEret gEnEral, d’autre part sur la nature de Faction qui n’Etait que l’exercice de la garantio de l’acheteur contre son vendeur 4.