G. E.,li janvior 1870, Millet
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EAUX SOUTEK RAINES
mcs do l’art. 3, | 1, et non des fouilles ä ciel ouvert, subordonnees ä une simple declaration ou meme soustraites ä toute formalite, suivant la teneur du decret qui a fixe le perimetre1. Mais ils sortiraient des limites de leur competence, en se livrant ä l’appreciation du danger des travaux indüment executes, en rclaxant l’inculpe sous pretexte que ses fouilles seraient inoffensives pour la source 2.
tl. DOMMAGES RESULTANT DE 1,’lNTERCEPTION DES EAUX
SOUTERRAIN ES PAR l’eXECUTION DES TRAVAUX PUBLIGS.
Lorsque le dommage est connexe ä une expropriation et que la demande en indemnite a pour base l’eviction consommee ou certaine d’une servitude, il appartient au jury de prononccr conformement aux art. 21 et 39 do la loi du 3 mai 1841 3.
Sauf ce cas tres exceptionnel, les lois du 28 pluviösc an VIII et du IC septembre 1807 attribuent au conseil de prefecture la connaissance des reclamations. La juridiction administrative est competente, meme quand le requerant invoque une servitude acquise sur Fimmeuble exproprie, si le regiement de Findemnite afferent ä l’eviction de cette servitude n’a pu etre joint au regiement de l’indemnite principale, en conformite des art. 21 et 39 de la loi de 1841 4.
Mais, avant de statu er sur le fond, le conseil de prefecture doit renvoyer ä l’autorite judiciaire les questions prejudicielles do droit civil qui diviseraient les parties et dont la solution serait susceplible d’influer sur sa decision.
Le renvoi prejudiciel devrait par exemple etre prononce pour les droits pretendus acquis sur les eaux par titre ou par prescription5 ; pour l’interpretation des jugements d’expropriation
1. — G. E., 10 juillet 1878, Millet; — • 19 juillct 1878, Dubois.