‹ Traité des eauxChapitre 75 sur 244 · S O ÜRCES · texte numérisé non relu

S O ÜRCES

1. — Droit du proprietaire sur les sources qui emergent dans son fonds. — Aux tcrmes de Part. 641 du Code civil, « celui qui « a une source dans son fonds peut en user ä sa volonte, sauf a le droit que le proprietaire inferieur peut avoir acquis par « titre ou par prescription ».

AinsileCode attribue au proprietaire du fonds oü emerge une source un veritable droit de propriete sur cette source.

Deux restrictions seulement sont apportecs ä cette regle. L’une, mentionnee ä l’art. 641, est relative au cas oü le proprietaire inferieur aurait lui-meme acquis un droit sur la source, soit par titre, soit par prescription. L’autre, qui fait Pobjet de Part. G43 et que nous aurons ä etudier plus tard, concerne le cas oü la source fournirait l’eau necessaire aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un liameau.

L’attribution de la propriete de la source au proprietaire du fonds n’est que l’application du principe pose par l’art. S52 : « La propriete du sol empörte la propriete du dessus et du « dessous ». Elle est generale et ne distingue pas entre les sources naturelles et les sources artificielles qui auraient etc mises aujour, soit par des travaux de recherche ou de captage, soit accidentellement par d’autres travaux.

Le proprietaire de la source peut, d’apres Part. G41, user et disposer des eaux a sa volonte, les retenir, les utiliser, les absorber, les vendre, en un mot exercer ä leur egard tous les attributs de la propriete, s’il ne prefere les transmettre au fonds inferieur, conformement ä Part. 640 ou en vertu d’une servitude acquise sur ce fonds. 11 a meme la faculte d’etoulfer la source, s'il le juge ä propos. Son droit est si absolu qu’il pourrait impunement detournei‘ Je cours des eaux audetriment

SOURCES

de fonds inferieurs dont il serait coproprietaire et qui jusqu’alors auraient joui de ces eaux.

Le texte l’art. G41 est si clair et si prccis, qu’il est ä peine iiccessaire de reeourir aux arrets de la Cour de cassation. Nous nous borncrons donc aux indications suivantes sur la jurisprudence.

En co qui concerne l’utilisalion de la sourco par le proprietaire du terrain oü eile emerge, la Cour a affirme le droit de ce proprietaire, non seulement d’employer les eaux sur le fonds original re, mais encore de les y recueillir pour les conduire et en user sur un autre fonds lui appartenant, pourvu qu’il ait acquis le droit d’aqueduc sur les heritages intermediairos 1 .

En ce qui concerne la cession des eaux, la Cour en areconnu ä diverses reprises la legalite, füt-elle consentie au profit d’un proprietaire dont le fonds ne serait pas contigu ä celui oü la source prend naissance, sauf a l’acquereur a obtenir le passage sur les fonds interposes 2.

D’apres une doctrine tres ancienne, enseignee cbez les Romains, appliquee par l’ancienne jurisprudcncc frangaise et reprise par plusieurs auteurs depuis la promulgation du Code civil (Pardessus, des Servitudes, n° 78 ; — Daviel, des Cours d’eau, tome III, n° 893), l’usage du droit du proprietaire sur les eaux de la source supposerait dans sonexercice un interet reel. Si le proprietaire n’agissait que dans l’intention de nuire a son voisin et sans aucun probt personnel, les tribunaux devraient reprimer son entreprise au nom des principes de morale et d’interet public.

Cette doctrine a trouve un echo devant le Conseil d’Etat, lors de la discussion du Code civil. Maleville et Tronchet y ont adhere et ont exprime l’avis que l’art. 643 fournirait ä l’auto-

1. — C. G., req., 9 d6cembre 18G2, Auriac et autres c. Maury-Larronqueille.

2. — G. G., req., 22 mai 1854, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel; — civ., 19 novembre 1855, Trinquet c. ßonin ; — req., 29 avril 1873, commune de Glioye c. Alviset ; — req., 8 mars 1887, Ducasse c. Gantaloup ; — req., 12 mars 1890, Societe thermale des Pyrenees c. Mounic.

SOURCES

rite judiciaire le moyen de condamner los entreprises dont le seul but serait de nuire aux proprietaires inferieurs.

Gomme nous l’avons dejä fait observer, page 77, ä propos des eaux souterraines, la recherche des mobiles auxquels a pu obeir Je proprietaire de la sourcc serait contraire ä Part. 641 ainsi qu’äl’art. 544, qui delinit la propriete « le droit de jouir « et disposer des clioses de la maniere la plus absolue ». Elle constiluerait une inquisition arbitraire et inadmissible. D’autro part, si le pouvoir en quelque sorte discretionnaire, dont les tribunaux sont invcstis par Part. 645, se comprend pour les cours d’eau non navigables, parce que ces cours d’eau n’appartiennent ä personne et que l’usage en est commun ä tous, il ne se justifierait pas pour les sources dont la propriete a ete formollement confereo au maitre du fonds oü eiles naissent.

Aussi la Cour de cassation s’est-elle refusee ä consacrer la tbese de l’applicabilite de Part. 645 et a-t-elle decide que le juge excederait ses pouvoirs en condarnnant le proprietaire de la source ä en laisser couler les eaux sur les fonds inferieurs, sous pretextc que ces eaux lui seraient plus nuisibles qu’utiles l.

2. — Limitation du droit de disposition des eaux au fonds oü nait la source. — Le proprietaire de la source n’a pas de droit de suite sur les eaux. En cffet, le droit de disposition qui lui a ete attribue par la loi, etant une consequence de la propriete du fonds oü la sourcc prend naissance, est necessairement renferme dans les limiles de ce fonds.

D es (jue les eaux n’ont pas etc retenues par le proprietaire et qu’elles se sont ecoulees liors du fonds originaire, elles deviennent des eaux courantes, dont les riverains peuvent user conformement a Part. 644 du Gode civil.

Le maitre de la source, qui aurait la propriete d’un autre fonds situe en aval, mais separe du premier par dos beritages intermediaires, ne pourrait exercer sur les eaux, a Jour passage devant le fonds d’aval, que les dr*oits d’un simple riverain et

i. — G. G., civ

^9 janvier 18i0, Burdon c. Lasjais et autres.

S O L' lt C E S

n’aurait pas la faculte de les detourner au detriment des riverains inferieurs 1 .

La contiguite des deuxfonds sur l’unedes rives du coursd’eau forme par Ja source ne suffirait pas pour maintenir au proprielaire de cette source le droit de disposition des eaux, si la conligui'Le n’existait pas egalement sur l’autre rive 2.

Mais s’il y avait contiguite sur les deux rives, les deux fonds, quoique distincts, quoiqu’immatricules sous des numeros differents ä la matrice cadastrale, devraient etre consideres comme ne formant qu’un domaine unique, au point de vue de l'application de l’art. G41.

II importe d’ailleurs de ne pas confondre la disposition des eaux apres leur ccoulcment liors des limites du fonds originaire avec leur derivation sur ce fonds et leur adduction vers un autre fonds plus ou moins eloigne : nous avons vu, en eflet, page 113, que le maitre de la source a la faculte incontestalde d’en conduire et d’en utiliser les eaux, non seulement dans toutes les parties du fonds oü eile prend naissance, mais encore en deliors de ce fonds, pourvu qu’il ait acquis le droit de passage sur les heritages intermediaires et que la derivation ait lieu sur le fonds originaire.

3. — Des differentes manieres d'acquerir le droit ä l’usage et ä la disposition des eaux de la source nee surle fonds superieur. — a. — acquisitjon par titre. — Le maitre de la source ayant, aux termes de J’art. 641 du Gode civil, le droit d’en user ä sa volonte, peut en ceder les eaux ä un tiers, soit gratuitement, soit ä titre oncreux, pourvu que le cessionnaire so livre de ces eaux sur le fonds originaire ou sur tout autre fonds oü le proprietaire de la source aurait la faculte de les conduire, avant leur transformation en eaux courantes soumises a l’art. 644.

La cession peut etre consentie, non seulement au profit du

1. — G. G., req., 28 mars 18i9, [ßclleval c. Lamarre et autres; — req., 22 mai 1854, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel ; — ^ req., 29 avril 1873, commune de Choye c. Alviset; — req., 28 decembre 1889, ville de Salon c. Bourelly.

Page 1