‹ Traité des eauxChapitre 76 sur 244 · G. E., 9 fevrier 1851, Poirier · texte numérisé non relu

G. E., 9 fevrier 1851, Poirier

HG

SOURCES

voisin immediat, mais cncore au profit de tout autre proprietaire, sauf accjuisition par ce dernier de la servitude d’aqueduc sur les fonds intermediaires .

Nous ne revenons pas sur les indications de jurisprudence donnees ä cet egard, page 113. On pourra consulter en oulro un arret rendu en 18G7 par la Cour de cassation dans uno espece interessante. Une commune avait cede une partie des caux d’une source servant ä l’alimentation publique, en echange d’une servitude d’aqueduc pour le surplus du produit de celle source; les eaux des fontaines communales etant classees dans le domaine public, eile plaidait la nullite de la cession comme contraire ä la loi d’inalienabilite de ce domaine et comme ayant par suite une cause illicite (Art. 1133 du Code civil). La Cour a repousse cette pretention et juge que la cession avait porte sur des eaux non encore affectees ä l’usage du public, mais avait eu precisement pour objet et pour effet de permettre l'affectation de l’excedent de la source aux besoins des habitants l.

La propriete des sourcos et, par suite, la faculte de les c6der etaient reconnues au proprietaire du fonds des avant lapromulgation du Code civil. Les droits de propriete et de police qui, dans certaines provinces, etaient attribues aux seigneurs sur les cours d’eau non navigables, ne s’etendaient point aux sources, demourees depuis la loi romaine dans le domaine de la propriete privee. II en ctait ainsi, memo en Bretagne, oü cependant les prerogatives des seigneurs etaient defendues avecun soin jaloux2.

Pour elre opposable au proprietaire de la source, la conccssion doit emaner de lui. Les tiers ne pourraient exciper d’un acte dans lequel il n’aurait point ete partie, par exemple d’une Convention par laquelleils se seraient, partage l’usage des eaux: ce serait res inter alios acta.

Les proprielaires inferieurs ne seraient pas davantage rece-

\. — C. C., civ., 20 fevrier 18G7, commune de Givry c. Poupier. 2. — G. C., req., 29 avril 1873, commune de Choye c. Alviset.

vables ä so prevaloir d’un acte de l’autorite administrative, toi qu’un regiement de partago d’eaux ou l’autorisation d’nne usine mue par Jes eaux echappees du fonds suporieur : car, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, l’Administration ne peut porter atteinte aux droits de propriete du maitre de la source, qui restent necessairement reserves ; eile ne slaluo qu’au regard des tiers ; eile ne saurait imposer par voio indirecte au proprietaire du fonds originaire des obligations d’interet prive, alors qu’elle n’est memo pashabilitee par la loi pour reglementer directement l’usage des sourcos dans un interet public. La doctrine contraire, enscignoc par Pardossus (dos Servitudes, nos 93 et suivar.ts), n’a point ete consacree par Ja jurisprudence; eile est unanimement condamnee aujourd’hui par les auteurs.

La meine regle s’applique cvidemmcnt aux concessions feodales d’usines bydrauliques, en dehors du fonds ou naissent les sources qui les alimentent : commenous l’avons dejä fait remarquer, les seigneurs n’etaient investis d’aucun droit de propriete, ni d’aucun pouvoir de police, sur les sources.

Mais los anciens actes d’infeodation de sources ou de terres, (jui av'aient legitimement restreint les droits du proprietaire superieur, devraient produire los memes effots quo les titres emanant de ce proprietaire l.

Dans l’appreciation du titre invoquo contre Je proprietaire de la source, il faut bien examiner si l’ecoulement des eaux sur le fonds inferieur a ete stipule dans l’interot du proprietaire de ce fonds et non dans l’interet du proprietaire suporieur.

En eflfet, lorsque la stipulation est au profit du fonds inferieur, le maitre de la source est soumis ä une servitude active qui le lie et qui lui interdit de detourner les eaux de leur cours.

Lorsqu’au contraire la stipulation est au profit du fonds superieur, la servitude passive dont le fonds inferieur est greve ne porte pas atteinte au droit de disposition du proprietaire de la source .

1. — G. C., recj., 10 janvier 1802, Alquie et Gastclnau c. Durand de Fontmagnc; — req., 20 raars 1802, Seguy c. Delpeuch.

SOURGES

Outre cos deux cas extremes, on peut rcncontrer des stipulations mixtes imposant au proprietaire inferieur une servitude d’ecoulement et lui garantissant en echange un certain volume d’eau.

Le juge doit eclairer sa conscience par une etude attentive des termes de l’acte et, au besoin, des circonstances de fait. Si cette etude ne fournissait pas d’elements de decision, la question devrait etrc resoluo au profit du proprietaire superieur : car, comme le fait justement remarquer Daviel, l’abdication du droit de propriete ne se presurne pas.

Le droit acquis par titre est-il reel ou personnel? S’appliquet-il au fonds ou ne doit-il profiter qu’ä la personne en faveur de laquelle il a ete stipule ?

Autrefois, la question etait controversee pour les eaux qui ne servaient pas ä l’irrigation, mais qui etaient affectees ä l’usage des habitants.

On peut, sans aucun doute, concevoir des stipulations personnelles. Mais, en general, le droit acquis est, sauf disposition contraire, un droit reel, attache au fonds qui regoit les eaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’emploi agricole ou industriel et raffectation aux usages domestiques.

Le titre, quelle qu’en soit la nature, fait la loi des parties, suivant l’art. 1134 du Gode civil.

C’est d’ailleurs au proprietaire inferieur qu’incombe la Charge de la preuve de son droit pretcndu, alors meme qu’une sentence au possessoire Laurait maintenu dans la jouissance des eaux. Le proprietaire superieur n’a point a etablir son droit de disposition, qui resulte de la loi et doit etre presurne intact, jusqu’ä preuve contraire l. Nous ne reproduirons pas cette observation ä propos de Tacquisition par destination du pere de famille ou par prescription, bien qu’elle s’y applique comme au cas d’acquisition par titre.

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