‹ Traité des eauxChapitre 77 sur 244 · G. C., req., 20 avril 1870, Laus c. Meric · texte numérisé non relu

G. C., req., 20 avril 1870, Laus c. Meric

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b. ACQUISITION PAIt DESTINATION DU PERU DE FA MIL LE.

— L’art. 641 du Gode civil, qui indique Je titre et la proscription comme moyen d’acquerir des droits sur la source du fonds superieur, ne mentionne pas la destination du pere de famille. La doctrino et la jurisprudence n’en sont pas moins d’accord pour reconnaitre ce mode d’acquisition, quo l’art. 692 assimile d’ailleurs au titre.

Ainsi que nous Favons deja expose en traitant des eaux pluviales, en cas de division d’un fonds sur lequel lo proprietaire ou ses auteurs ont cxecute des travaux apparcnts, pour conduire les eaux de la partie superieuro vers la partie inferieure, celui ä qui est echue la partie inferieure pcut, sauf stipulation contraire dans l’acte de partage, invoquer la destination du pere de famille comme un titre; il est fonde ä exiger le maintien de ces travaux et a un droit acquis aux eaux de la source, dans la mesure et dans les conditions correspondant ä Fetat des clioses, lors de la Separation (Art. 692, 693 et 694) 1 .

On doit presumer en effet que le droit aux eaux, au profit de la partie inferieure du fonds divise, est entre en ligne de compte dans les evaluations qui ont servi de base au parfage.

II n’est pas necessaire que les disposilions invoquees soient F oeuvre du proprietaire qui reunissait dans ses mainsles diverses parties du fonds, a l’epoque oü la division a ete realisee ; il suffit que ce proprietaire les ait maintenues.

Si les travaux n’etaient pas apparents, le proprietaire du fonds infcrieur ne pourrait se prevaloir de la destination du pere de famille. Car l’art. 692 exige deux conditions : la continuite et l’apparence de la servitude. La premiere de ces deux conditions est toujours remplie pour les ouvrages destines ä Fadduction des eaux (Art. 688). La seconde ne Fest pas necessairement, et il appartient au juge de decider dans chaque espece si les signes exterieurs sont suffisants : nous y reviendrons, ä propos de Facquisition par prescription 2.

1. — G. C., req,, 20 decembre 1825, de Verdünnet c. Croizier; — eiv., 30 juin 1841, Leveque c. Neronet Fauques; — req., 22 aoüt 1859, Pestei c. Fontaine.

2. — G. G.,req., 19 juin 1893, veuve Fond et Claude Keyrnond c. Benoit Reymond.

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c. — acquisition par PRESCRiPTiON. — 1. — Observations pre liminaires. — Le simple ecoulement des eaux du fonds superieur sur le fonds inferieur, soit en vertu de la servitude naturelle instituee par l’art. 040 du Gode civil, soit en vertu d’une servitude etablie parle fait de l’homme, ne peut jamais,quelque prolonge qu’il soit, constituer un droit au profit du proprietaire du fonds inferieur *. A plus forte raison en est-il ainsi, quand l’ecoulement a eu lieu sur la voio publique, oü les eaux etaient rccueillies par des tiers * 2.

Le proprietaire superieur demeure en effet toujours libre de retcnir les eaux ou d’en changer lo cours; s’il les laisse coulcr, il fait un acte de pure faeulte, qui n’est susceptible de fonder ni possession utile ni prescription (Art. 2232). La jouissanco du proprietaire inferieur ne cesse d’etre subordonnee ä la volonte et au droit de disposition du proprietaire de la source; la servitude passive dont son domaine est greve ne peut engendrer en sa faveurune servitudo active sur lo fonds superieur.

Mais, si le simple ecoulement des eaux de la source n’est pas süffisant pour fonder la prescription, il ne s’ensuit pas que le proprietaire inferieur soit dansl’impossibilite deprescriro l’usage des eaux, quand il a forme uno entrcprise affirmant son intention de se creerun droit ä l’encontre du proprietaire de la source et quand ce dernier a laisse presumer l’abandon de son droit de disposition en subissant cette entreprise sans contradiction, pendant un delai assez long.

L’art. 641 prevoit au contraire explicitement la prescription, et l’art. 642 determine ainsi les conditions auxquelles eile peut etre acquise : « La prescription ne peut s’acquerir que par « une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente « annees, ä compter du moment oü le proprietaire du fonds (< inferieur a fait et termine des ouvrages apparents destines ä « faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriete ».

\. — G. G.y 5 juillet 1837, Lignieres c. Guibert.

2. — G. C., civ., 19 novembre 1855, Trinquetc. Bonin ; — roq., 9 decembre 1862, Auriac et autres c. Maury-Larronqueille.

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L’examendeccs conditions appello quelques developpements.

2. — La prescription estsubordonneeä l'exdcution d' onvrages destines a. faciliter l'arrivde des eaux dans le fonds infdrieur. — Seule, l’existence d’ouvrages de cette naturc peut fonder unc possession utile. Leur necessite devait etre inscrite dans la loi, puisque le simple ecoulement des eaux du fonds superieur sur le fonds inferieur n’est jarnais susceptihle de creer un droit au profit du proprietaire de ce dernier fonds et que des lors il fallait unc oeuvre de main d’homme pour ältester la mainmiso sur la source.

Les ouvrages exiges par l’art. 642 du Code civil doivent-ils etre permanents?

Le texte meme de cet article semble repondre affirmativement; il fait courir le delai de prescription du moment oü les travaux sont termines , et cette expression n’a un sens que si eile s’applique ä des travaux devant etre maintenus ä derneuro. Abstraction faite de cet argument de texte, Je caractere de pc?rmanence des ouvrages s’impose au nom des principes generaux en matiere de prescription; il est indispensable pour engendrer une contradiction incessante, une interpellation continuelle au proprietaire de la source, misainsi a chaque instant en demeure de sauvegarder ses droits et de ne pas laisser presumer son consentement. Lorsque le legislateur a classe la servitude de conduite d’eau parmi les servitudes continues, bien que l’exercice en fut souvent interrompu et demeurät subordonne ä des pbenomenes naturels independants du fait de Thomme, il a certainement entendu que du moins les Organes par lesquels cette servitude s’exerce seraient permanents. S’ils etaient mobiles et enleves, puis retablis ä des intervalles plus ou moins eloignes, il ne pourrait y avoir jouissance ininterrompue dans les termes de l’art. 642.

Plusieurs auteurs ont professe une doctrine moins absolue. C’est ainsi que Daviel paraissait considerer les barrages temporaires, faits avec des brancliages, des mottes de gazon ou d’autres materiaux analogues, comme susceptibles de fonder la prescription; il vovait dans les opöralions reiterees d’etablisse-

SOUR G E S

ment de cos ouvrages mobiles une Interpellation peut-etre plus energique et plus pressante que Jans le maintien d’ouvrages fixes pouvant subsister pendant de longues annees sans grosse reparation. II formulait une opinion semblable, d’accord avec Proudhon, pour certains travaux de curage executes dansle lit naturel des eaux de la souree et accompagnes de circonstances caracterisant bien la possession contradictoire au profit du proprietaire inferieur; il citait, par exemple, le cas oü le curage aurait ete frequernment repete, oü il y aurait ete procede sur le fonds superieur sans l’autorisation du proprietaire de la souree, oü co proprietaire aurait subi sans reclamation les inconvenients et les dommages qui en resultaient pour lui, etc. (Daviel, des Cours d’eau, tome III, n° 774). Mais cette doctrine defavorable au droit de propriete n’a pas prevalu (Demolombe, des Servitudes, tome Ißr, n° 74) *.

Le Code civil n’a fixe et ne pouvait fixer aucune regle au sujet de la nature et de l’importance des ouvrages. Pour l’application de l’art. 642, il est indifferent que ces ouvrages consistent en aqueducs magonnes, en conduites metalliques, en tranchees, en simples rigoles, etc., pourvu qu’ils suffisent ä creer une prise de possession serieuse des eaux de la souree 1 2.

Dans tous les cas, ils doivent avoir, conformement ä Part. 642, pour objet et pour destination evidente de « faciliter la « chute et le cours de l’eau dans la propriete » de celui qui veut prescrire. La formule de Part. 642 n’est peut-etre pas tres heureuse : au premier abord, eile parait comprendre, aussi bien les travaux faits dans l’interet du fonds superieur, pour l’evacuation des eaux qu’y repand la souree, que les travaux faits dans l’interet du fonds inferieur. Mais eile s’eclaire, si on la rapproche de la condition d’execution par le proprietaire infe-

1. — G. C., civ., 5 juillet 1893, commune de Sacy-le-Grand c. baron de Montreuil.

2. — Yoir, par exemple : G. C., req., 1er decembre 1856, Barbat-Duclozel c. Gazard ; — req., 2 aoüt 1858, Billette c. Durand; — req., 3 mai 1880, commune de Peseux c. Thiebaud.

rieur, qui n’agira jamais que (laus l’interet de son domaine. On peut donc dire, en definitive, que, pour satisfaire au voeu de la Ioi, les ouvrages doivent avoir ete etablis dans l’interet du fonds inferieur *.

Faut-il aller plus loin et interpreter la Ioi, comme Tont fait des auteurs eminents, en ce sens que les ouvrages doivent avoir pour but de tirer parti des eaux dans le fonds inferieur et qu’ils ne pourraient fonder la prescription, s’ils avaient seulement pour objet d’eviter ou de diminuer les inconvenients de la transmission et du passage des eaux? Nous ne le croyons pas : car le fonds inferieur peut beneficier, non seulement de l’emploi des eaux, mais encore d’une amelioration du mode d’ecoulement et de transmission ä la sortie du fonds superieur. Les dispositions du Code civil permettraiont certainoment au proprietaire inf6rieur d’acquerir par prescription le droit ä la transmission des eaux sur un point autre que celui vers Iequel les porte leur cours naturel, quand meine le seul avantago de cette modification serait d’en eviter le passage sur une partie du fonds oü elles peuvent, soit causer des degats, soit gener la culture, soiL ontraver des constructions .

3. — Les ouvrages doivent etre apparents. — Cette condition est indispensable. La possession utile, ä l’effet de prescrire, doit etre notoire et publique (Art. 2229 du Code civil); celui contre Iequel la prescription s’accomplit ne doit point pouvoir l’ignorer. La prescription etant fondee sur une presomption de consentement, il faut, de toute evidence, qu’un signe exterieur cree une mise en demeure pour ainsi dire incessante de refuser ce consentement et de protester contre l’entreprise 1 2.

Toutefois il n’est pas necessaire que les ouvrages soient ap-

1. — G. G-, req., 6 juillet 1825, Lalouel c. Poliniere ; — req., 30 novembre 1841, de Berenger c. Ghauvet ; — req., 15 avril 1845, Bourceret c. de Rozan ; — civ., 18 mars 1857, Correde c. Vidal et autres; — civ., 4 avril 1866, veuve Valade c. Patoureau ; — req., 17 novembre 1869, Dordigny c. Capeaumont; — req., 27 novembre 1888, Ladouce et cons. c. ville de Vernon.

2. — G. C., civ., 5 juillet 1893, commune de Sacy-le-Grand c. baron de Montreuil.

SOURC.ES

paronts dans toute leur etendue. Pour lc prouver, Demolombe fait observer avec raison tjue l’art. 553 a admis explicitemcnt Facquisition par prcscriplion des soulerrains et considere par suite les travaux de celte nature comme susceplibles do comporter la publicite voulue.

Un aquoduc Souterrain, des tuyaux cnfouis dans le sol, d’autres ouvrages analogues masques sur la plus grande partie de leur longueur pourraient foncler la prescription, s’ils se manifestaient exterieurement par des regards, s’ils elaient jalonnes par des massifs de pierre sur la destination desquels le doute ne serait pas possible, si leur origine sur le fonds superieur etait visible, si leur debouche ä la limito commune des deux fonds etait apparent 1 2.

4. — Les ouvrages doivent ef.re l'ceuvre du proprietaire inferieur. — 11 y a encore lä une condition sine qua non, expressement inscritc dans l’art. 642 du Code civil. Les ouvrages doivent avoir ete executes par le proprietaire inferieur, pour qu’ils puissent etro reputes faits dans son interet et manifestent son intention d’acquerir un droit contre le proprietaire superieur 2.

Des travaux executes par le proprietaire superieur ne pourraient au contraire etre que reputes faits dans Finteret du fonds sur lequel la source prend naissance, pour Fevacuation des eaux vors le fonds inferieur. IIs seraient susceptibles, le cas echeant, de grevcr ce dernier fonds d’une servitudo passive; mais ils ne sauraient jamais creer ä son profit une servitude active sur le fonds superieur.

Lorsque les ouvrages remontent ä une epoque eloignee, le proprietaire inferieur est souvent dans Fimpossibilite de fournir

1. — G. C., req., 20 decembre 1825, de Verdormet c. Groizier; — civ., 12 avril 1830, Niocel c. veuve Marty ; — civ., 9 avril 4$33, Ledere c. Lessieux.

2. — G. G., civ., 25 aoüt 1812, Besnard c. Mannoir de Passille; — civ., 11 avril 1843, ville de Brignoles c. Mouttet et autres; — req., 15 avril 1845, Bourceret c. de Rozan; — civ., 18 mars 1857, Correde c. Vidal et autres ; — req., 17 novembre 1869, Dordigny c. Capeaumont; — req., 27 novembre 1888, Ladouce et consorts c. ville de Vernon; — req., 19 juin 1889, Gourtois c. Devic ; — req., 6 juillet 1892, veuve Andre c. veuve de Mesenge ; — civ., 5 juillet 1893, commune de Sucy-le- Grand c. baron de Montreuil.

S O U tt C E S

la prcuve materielle qu’il en est l’auteur. Le juge ne peut alors baser sa decision que sur des presomptions. En pareil cas, la regle generale est que les ouvrages sont presuines faits par celui dans l’interet duquel ils sont etablis : on ne doit pas supposer que le proprietaire superieur ait cree lui-meme les moyens de restreindre son droit de disposition L

Si les travaux peuvent avoir une destination mixte et servir, soit ä faciliter l’evacuation des eaux dans l’interet du fonds superieur, soit ä deriver la source dans l’interet du fonds inferieur, le juge doit s’efforcer de reconnaitre leur objet reel par les circonstances defait, rechercher notamment si la cliarge de l’entretien et des reparations a ete supporlee par le proprietaire inferieur ou par le proprietaire superieur : il est äpresumeren effet que les ouvrages ont ete creespar celui qui a assume cette cliarge.

Ces investigations exigent beaucoup de prudence. 11 ne faut pas perdre de vue que jusqu’ä preuve contraire le mailre de la source ne peut etre depouille de son droit absolu sur les eaux et que le fardeau de cette preuve incombe ä celui qui invoque la prescription. Dans le cas oü il y aurait doute, le juge ne devrait pas hesiter sGappliquer strictement le principe pose dans l’art. 553 et en vertu duquel « tous ouvrages sur un terrain sont presu- « mes faits par le proprietaire,... si le contraire n’est prouve ».

5. — Les ouvrages doivent 6tre faits sur le fonds superieur. —

Cette condition, ä la stricte execution de laquelle de nombreux monuments de la jurisprudence ont subordonne la prescription, n’est point inscrite au moins explicilement dans la loi : aussi a-t-elle donne lieu ä des controverses prolongees enti'e les auteurs.

La question est d’une teile gravite qu’il nous parait necessaire avant tout de remonter aux origines de J’art. 042 et d’y clierclier l’intention du legislateur.

1. — G. G , civ., 12 avril 1830, Niocel c. veuvc Marty ; — req., 1er decembrc 1856, Barbat-Duelozel c. Gazard ; — req., 17 novembre 1860, Dordigny c. Gapeaumont ; — req., 23 novembre 1875, Mouloud-ben-Said c. San-Agabio ; — req., 3 mai 1880, commune de Peseux c. Thiebaud; — req., 4 mars 1885, commune de Revel c. Berges et cons.

SOURCES

Le texte primitivement soumis au Conseil d’Etat, pour le Titre des servitudes ou Services fonciers, ne comprenait, relativement aux sources, qu’un article ainsi congu : « Celui qui a <( une source dans son fonds peut en user ä sa volonte ». Des 1c debut de la discussion, au cours de la seanee tenue par le Conseil, le 4 brumaire an XII, Berber proposa Taddition suivante : <( Sans prejudice neanmoins des droits du proprietaire de « l’iieritage inferieur, quand il a regu l’eau de cette source pen- «. dant un temps süffisant pour en prescrire l’usage ».

Cet amendement ne tendait ä rien moins qu’ä admettre la prescriptibilite par le simple ecoulement des eaux du fonds superieur sur le fonds inferieur pendant trente annees. II donna lieu ä un ccbange d’observations qui porterent principalement sur le droit coutumier et le droit ecrit, en la matiere. Finalement le Conseil, mü surtout par le desir d’encourager les ameliorations agricoles en ne laissant pas indefiniment les proprietaires inferieurs sous le coup du retrait des eaux par le proprietaire superieur, adopta le principe de l’amendement avec deux modifications concertees entre Berber, Regnaud de Saint- Jean d’Angely et le Consul Cambaceres : la premiere de ces modifications avait pour but de rappeier que les eaux de source pouvaient etre acquises par titre; la seconde limitait la prescriptionau cas oü le proprietaire inferieur aurait fait des ouvrages exterieurs pour Futibsation des eaux. II est liors de doute, d'apres la discussion, que la majorite du Conseil n’entendit point exiger Tetabbssement de ces ouvrages sur le fonds superieur. Regnaud de Saint-Jean d’Angely, notamment, affirma son intention de consacrer l'usage d’apres lequel « la propriete « des eaux s’acquerait par la jouissance, toutes les fois qu’il « avait ete fait dans le fonds inferieur des constructions pour « en profiter».

Le texte arrete en consequence le 11 brumaire an XII compronait les trois articles que voici : « Celui qui a une source « dans son fonds peut en user ä sa volonte. — II ne peut cepen- « dant clianger le cours donne ä l’eau, lorsque le proprietaire « du fonds inferieur en a acquis l’usage, ou par titre ou par

SOU HC ES

« une possession süffisante. — La proscriplion dans co cas ne « peut s’aequerir que par une jouissance non interrompue pen- « dant l’cspace de trente annees, a compter du moment oü le « proprietaire du fonds inferieur a fait et terminö des ouvrages « exterieurs destines a faciliter la cliute et le cours de l’eau « dans sa propriete. »

Laseclionde legislalion du Tribunat, appelee ä en deliberer le 19 brumaire an XII, exarnina « si les ouvrages exterieurs, « nccessaires pour acquerir la prescription, devaient etre fails « sur le fonds superieur, ou s’il suffisait qu’ils le fussent sur le « fonds meine decelui qui voulait prescrire, ou partout ailleurs » . Les adversaires du second Systeme invoquaient la necessite de n’admettre que des moyens de prescription permettant d’induire le consentement lacile ä la perte de la propriete; ils faisaient valoir l’impossibilite materielle oü serait souvent le proprietaire de la source, de voir et de connaitre les ouvrages etablis bors de son fonds, et l’impossibilite legale oü il se trouverait de porter obstacle a l’exercice du droit de propriete de ses voisins. Leurs eontradicteurs repondaient que, si ces observations etaient justifiees pour les servitudes resultant du fait de Fhomme, eiles devenaient inapplicables aux servitudes derivant de la Situation des lieux; suivant eux, le proprietaire inferieur tenant sa jouissance d’un bienfait naturel, le proprietaire superieur, qui laissait passer trente ans sans troubler cette jouissance, etait cense avoir ratifie l’oeuvre de la nature ; le maitre de la source, averti par dos ouvrages exterieurs, ne pouvait s’en prendre qu’a lui, s’il n’usait pas de la faculte d’arreter la prescription, soit en detournant les eaux, soit en les absorbant, soit en adressant une protestation formelle au proprietaire inferieur. Cette derniere opinion prev'alul, et la section de Legislation du Tribunat emit un vote conforme ä celui du Conseil d’Etat. Elle se borna ä de legers cliangements de redaction, dont l’un consistait ä remplacer le mot « exterieurs » par le , mot « apparents », de maniere a bien specilier que les ouvrages devraient etre visibles du fonds superieur et ä ecarter ainsi l’une des objections formulees contre le projet. Les art. 041 et

SOURCES

642 du Code revetaient ainsi la forme qu’ils ont definitivement conservee.

Berlier, charg4 de presenter le projet de loi au Corps legislatif, s’exprimait ainsi dans son expose des motifs du 29 nivose an XII : « Si, pendant plus de trente ans. Je proprietaire supe- « rieur a laisse aux eaux de la source an cours ä l’occasion « duquel le proprietaire de l’heritage inferieur ait fait des tra- « vaux apparents , dans la vue d’user de ces eaux, et qu’en cot « etat celui-ci en ait acquis la possession trentenaire, cette « possession, ainsi caracterisee, a semble süffisante pour eta- « bl i r les droits de l’heritage inferieur. — Dans cette espece, les « röles cliangent, et c’est l’beritage superieur qui est assujctti « envers l’heritage inferieur ä respecter une possession qui, « accompagnee d’aotes patents et speciaux, peutetre consideree « commc la suite d’arrangements passes entre les deux proprie- « taires ou lours auteurs. »

Le Tribunat, auquel le projet avait ete renvoye par le Corps legislatif, l’adopta, le 9 pluviose an XII, sur un rapport d’Albisson oü on lit ce qui suit : « Trente ans de jouissance paisible « et continue ont paru devoir suffire pour operer une prescrip- « Lion equivalente au titre : mais cette jouissance ne peut etre « connue ni opposee qu’autant qu’il a ete possible de la contre- <( dire; et ccla n’a ete possible qu’ä l’epoque oü des ouvrages a apparents, destines ä procurer ou faciliter la jouissance, ont « ete commences etterrnines de maniere ä provoquer une con- « tradiction legitime ».

Enfin, le Corps legislatif sanctionna le projet de loi, le 10 pluviose an XII, ä la suite d’un discours de Gillet, dont nous extrayons le passage suivant : « Unefoisquele proprietaire du « fonds inferieur aura pris possession du cours de l’eau par « des ouvrages apparents, si le proprietaire de la source, averti « par cette apparence meme, n’a rien fait pendant trente annees « pour interrompre une jouissance qui n’etait pas la sienne, la « prescription est acquise contre lui, et l’arbitraire de sa pro- « priete est modifie par la possession qu’il a soufferte ».

Du rapproebement de tous ces documents preparatoires, il

SOURCES

resultedela maniere la plus evidente que l’intenlion des auteurs du Gode a ete d’adrnettro la prescription par dos ouvrages faits en deliors du fonds superieur.

Des auteurs eminents, corame Delvincourt, Pardessus et Favard de Langlade, out professe celte Interpretation de l’art. G42. Au motif deduit des travaux preparatoiros, aux raisons de fond dejä developpees devant le Conseil d’Etat et le Tribunat, ils ont ajoute deux autres motifs qui leur paraissaient militer cn faveur de leur doctrine.

D’une part, ils ont mis cn relief le caracterc quelque peu illusoire de la prescriptibilitc des eaux de source, s’il fallait que les ouvrages fussent etablis sur le fonds superieur, c’est-ä-dire que le proprietaire inferieur s’introduisit sur le terrain d’autrui ot y executal des travaux, au risque d’etre poursuivi pour voies de fait et de se voir ensuite depouille des ouvrages, par application des art. 552 et 553.

D’autre part, ils ont fait observer que, dans beaucoup de cas, la topographie du sol enleverait loute utilite reelle a des ouvrages etablis pres de la source, en un point oü les eaux n’auraient pas encore une chute süffisante.

Cependant, presque au lendemain de la promulgation du Code civil, la Cour de cassation n’a pas hesitc a se prononcer contre cetle doctrine.

Des 1812, eile a netternent affirmc (jue « la servitudo et, par « suite, la prescription du droit a l’usago des eaux ne pouvaient « naitre que de 1’existeiice d’ouvrages de la part du proprietaire « inferieur, sur le fonds du proprietaire de la source » .

Depuis, eile n’a cesse de maintenir energiquernent ce principe, par une jurisprudence invariable * l, quelle que füt l’impor-

1. — G. G., civ., 25 aoüt 1812, Bcsnard c. Mannoir de Passille; — req., 6 juillet 1825, Lalouel c. Poliniere; — req., 11 mars 1828, Feiet c. Balzagette ; — req., 5 juillet 1837, Lignieres c. Guibert; — req., 15 avril 1845, Bourccret c. de llozan ; — req., 15 fevrier 1854, Roux et autres c. commune de Loyes et autres; — civ., 11 aoüt 1856, Charlet c. Fournier; — civ.; 18 mars 1857, Corröde c. Vidal et autres; — civ., 8 fevrier 1858, Gie des eaux du ilavre c. Hubin ; — civ., 23 janvier 1867,

SOüRCES

lance dos travaux executes par le proprietaire infdricur, quelle que füt l’atteinte portee aux interets de ce proprietaire par le maitro de la source.

Si cette jurisprudence n’est pas contraire au texte de Ja Joi, qui cst muct sur la Situation des ouvrages, eile Test du inoins aux intentions du legislatcur.

Mais, conime le dit avec raison M. le senateur Guvinot dans son rapport de 1882 sur le projet de loi relatifau Regime des eaux, des magistrats eleves dans le eulte du droit devaient falalement elre conduits ä juger conime ilsl’ontfait, des lors qu’ils n’etaicnt pas lies par la lettre del’art. 642. Malgre le respect du a l’intention certaine des auteurs du Gode, ils ne pouvaient que repousser un mode de prescription absolument contraire aux principes les plus incontestes en matiere de propriete et de servitudes.

Tout d’abord, en effet, quelques observations tres sommaires mettronten evidence la fragil ite des moyens invoques ä l’appui de la doctrine que la Cour de cassation s’est refusee ä sanctionncr.

L’un de ces moyens est tire de l’inapplicabilite aux servitudes naturelles des regles concernant l’acquisition des servitudes etablies par le fait de 1’bomme. II peclie par la base : car, dans l’espece, ce dont il s’agit, c’ost bien une servitude active, modifiant le droit naturel du proprietaire superieur, par la construction d’ouvrages, par le fait de 1’homme.

On peut en dire autant du socond moyen fonde sur la faculte qu’aurait toujours le proprietaire superieur d’arreter la prescription, meme pour une entreprise n’atteignant pas directeinent son fonds. Comment serait-il rccevable dans une action contre le proprietaire inferieur ? Quelles seraient les lins de cette action? Pourrait-elle tendre a la dcstruction d’ouvrages que ce proprietaire aurait cxecutes, sans faire rolluer les eaux sur Je fonds superieur, dans le libre exercice des droits qui lui appar-

Alric c. Portes; — req., 17 novembre 1869, Dordigiiy c. Gapeaumont; — req., 5 juin 1874, Durantel c. Francois; — 1 civ., 6 juillet 1893, commune de Sacy-le- Grand c. baron de Montreuil; — etc.

tierment sur son domaine et pour l’utilisation d’eaux qui, etaut sorties du fonds originaire, ne sont plus la propriete du maitre de la source? A defaut d’action, suffirait-ild’une protestation par acte extrajudiciaire, comrne l’out enseigne Delvincourt et Pardessus ? Faudrait-il que cette protestation füt renouvelee avant l’expiration de chaque periode trentenaire? Autant de questions auxquelles il est difficile de repondre. Quant au mode d’interruption de la prescription par simple detournement des eaux de la source, il n’y a pas lieu de s’y arretor. puisque l’6coulement de ces eaux sur lefonds inferieur ouleur retention sur le fonds superieur sont purement facultatifs pourle proprietaire de la source.

L’argument le plus serieux est celui de la difficulte pratiquc de l’acquisition par prescription, si les ouvrages doivent etro etablis sur le fonds superieur. On ne peut contester qu’il n’y ait lä un reel obstacle ä l’application de l’art. 642. Mais le droit de propriete est assez respectable pour qu’on n’ait pas ä regretter cette entrave aux usurpations. Et d’ailleurs, le Systeme de la prescriptibilite par des ouvrages faits en dehors du fonds superieur n’a-t-il pas des consequences bien graves pour le proprietaire inferieur, en livrant ä Pinquisition et ä la discussion du inaitre de la source les travaux qu’il execute sur son domaine, en poussant le proprietaire superieur ä retenir ou ä detourner ses eaux et ä steriliser les ouvrages inferieurs ou tout au moins ä entraver leur fonctionnement, alin de sauvegarder ses droits, alors qu’il aurait maintenu l’ecoulement, s’il n’avait pas eu ä redouter la prescription? Est-il certain que l’industrie et l’agriculture y gagnent en definitive, et que le proprietaire inferieur n’hesite pas davantage devant les depenses necessaires pour l’utilisation des eaux?

Reste l’argument de l’inefficacite ordinaire des travaux executes trop pres de la source. Il est sans portee reelle, meme au point de vue pratique; car, si la creation d’une cliuLc de quelquo imporlance est le plus souvent irrealisal)le en un point Ires rapproclie de la source, en revanche la derivation des eaux ä une altitude aussi elevee que possible est au contraire avantageuse pour accroitre la chuto disponible sur le fonds inferieur*

SOURCES

II faul donc s’en tcnir aux principes superieurs du droit.

En inatiere de propriete et de servitudes, la prcscription est subordonnec a la possession de la cliose ou du droit d’autrui.

ör, celui qui se borne ä faire des travaux sur son domaine pour l’utilisation de la source du fonds superieur ne possedc ricn sur ce fonds. II ne possede pas davantage les eaux du proprietaire superieur, puisqu’il ne les recueillo et les utilise qu’apres leur sortie du fonds originaire, alors qu’elles n’appartiennent plus a ce proprietaire. II n’agit que jui'e dominii et non servilutis jure.

Seul, l’etablissement d’ouvrages sur le fonds superieur pcut lui donner une possession susccplible de le conduire ä la prescriplion.

Seulo aussi, cettc circonstance peut mettre le proprietaire superieur en demeure de s’opposer ä Penlreprise et faire presumer son consentement, si, pendant trente ans, il a laisse subsister sans proteslation cette entreprise.

Telle est la jurisprudenee de la Cour de cassation ; teile ctait egalement, quoi qu’on en ait dit, la jurisprudenee ancienne. La doctrine s’y est ralliee et la controverse a cesse.

Le juge apprccie, selon les faits reconnus par les parties ou constates par les experts, si le travail execute par le proprietaire inferieur constitue bien sur le fonds superieur une entreprise süffisante pour fonder la possession et Ja prcscription. Uno tranchee n’entamant le fonds superieur qu’ä son extreme limite, de simples ouvertures dans un mar de clöture appartenant au maitre delasource peuvent, par exemple, etre considereescomme susceptibles de caracleriser dans la mesure vouluela mainmise du proprietaire inferieur, surtout si les faits de possession ont ete assez precis: il importe en effet de ne pas perdre de vue que la loi n'exige nullement l’execution des travaux au point meme d’emcrgcncc de la source et que les ouvrages peuvent etre faits on un point quelconque du fonds originaire 1 .

1. — G. G , rcq., 4 mars 1885, commune de Revel c. Berges elautres.

SOURCES

Go sont questions d’espece, pour lesquellcs il n’y a pas do regle generale a formaler.

Si le proprietaire de la source, au lieu d’en abandonner les eaux ä la sortie du fonds dans lequel cette source prend naissance, les recueillait pour les conduiro sur un autre fonds, on devrait considerer commo equivalents ä des ouvrages faits sur le fonds superieur les ouvrages executes sur un point quelconquc du parcours des eaux jusqu’au second fonds inclusivement. Les conditions necessaires pour fonder la prescription seraient remplies, puisqu’il y aurait entroprise sur le domainedu maitre de la source, mainmise sur des eaux demeurees ä l’etat d’eaux privees et continuant a appartenir au proprietaire superieur.

II en serait de meme, si les ouvrages etaient executes sur un fonds commun appartenant au proprietaire do la source et ä celui qui vcut prescriro contre lui, et si les eaux arrivaient ä ce fonds sans cesser d’etrc la propriete du maitre de la source *.

Mais la decision serait differente, au cas oü les eaux auraient ete abandonnees ä leur cours cn amont du fonds commun : car, en principe, le proprietaire de la source est libre d’en disposer, meme au detriment de son coproprietaire d’aval.

6. — Le pi‘oprietciire inferieur doil avoirjoui sans Interruption des eaux pendant trente annees ä compter du moment oü il a termine les ouvrages. — Le delai de trente annees n’est autre que le delai normal de la prescription acquisitive.

Il ne court que du moment oü les ouvrages sont termines: en effet, c’est seulcment a partir de cc moment que la possession commenco et que le proprietaire superieur est definitivement mis en demeure de prendre les mesures necessaires pour la sauvegarde de ses droits.

La possession doit presenter les caracteres detormines par l’art. 2229 du Code civil et notamment etre continue et non interrompue.

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