‹ Traité des eauxChapitre 78 sur 244 · G. G., rcq., 27 janvier 1843, Giraud c. Durand · texte numérisé non relu

G. G., rcq., 27 janvier 1843, Giraud c. Durand

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La prescription peut d’ailleurs etre intcrrompue par los causcs enumerees aux art. 2242 ot suivants.

7. — Exclusion des autres rnodes de prescription. — L’art. 042 du Code civil est formel. 11 restreint la prescription ä un cas nettement specific.

Plusieurs auteurs, dont Proudhon (du Domaine public, n° 1371), ont cepcndant admis que le proprietaire inferieur pourrait prescrire, soit en formant une demande judiciaire afin d’obtenir Ja jouissancc des eaux, soit en faisant sommation au proprietaire superieur de cesser les travaux entrepris par lui pour retenir les eaux, s’il recevait ensuitoles eaux pondant un delai de trente annees.

Cette opinion n’a pas prevaluet ne pouvait prevaloir, en presence du texte si precis de l’art. 042.

S. — Prescriptibilite au pro/i t des proprietaires non limxtropb.es. — L’autcur du Code s’ctant servi do la locution « le proprietaire inferieur » dans les art. 041 et 042, on en a parfois conclu que son intention avait ete de limiter le benefice de Ja prescription au proprietaire limitropbe du fonds oü nait la source.

Cette interpretalion pouvait so soutenir dans le Systeme de la prescription par des ouvrages etablis en debors du fonds superieur: car il fallait que les travaux fussent assez rapproches pour ne pas eebapper ä l’attention du proprietaire de la source. Elle ne se defend pas dans le Systeme consacre par la jurisprudence. Aucunmotifde droit n’empeche un proprietaire inferieur quelconque d’aequerir par prescription l’usage des eaux de la source, sauf ä obtenir la servitude d’aqueduc sur les fonds intermediaires; il n’y a pas ädistinguer, ä cet egard, entre les proprietaires qui sont riverains du cours d’eau forme par la source et ceux qui ne le sont pas.

Si Lacquisition par prescription devait etre restreinte au proprietaire limitropbe, la meme restriction s’appliquerait necessairement ä l’acquisition par titre : en etfet, le texte de l’art. 041 embrasse les dcux modes d’aequisition sous la meme formule.

SOURCE s ]35

Or jamais la doctrino no s’est, prononcee cn ce sens, et la Cour de cassation a trös explicilement affirme la faculte pour Je proprietairo de la source d’alicner ses droits au profil du proprietairo d’un fonds non contigu *.

L’autorite judiciaire n’a pas eu a resoudre aussi formellement la question cn co qui concernc la proscription. Cependant, parmi les arrets de la Cour de cassation que nons avons ou ä citer precedemmcnt, il cn cst qui se referent ä des cas ou le fonds dominant et le fonds servant n’etaient pas conligus : deux d’entre eux, par exemple, ont ete rendus dans des especes oü les eaux captees a la source allaient alimenter des usines ou des prises d’cau d’irrigation en passant par un canal ou un bras de riviere 1 2.

9. — fnapplicabilite de l'art. 642 du Code civil dans les rapports des proprietaires inferieurs entre eux. — Les regles de l’art. 642 du Code civil sur la proscription n’ont ete edictees que dans l’interet du proprietaire du fonds oü la source prend naissance. Elles ne s’appliquent pas aux rapports des proprietaires inferieurs entre eux.

En consequence, lorsqu’un litige sur l’usage des eaux d’une source s’eleve entre deux proprietaires dont ni J’un ni l’autre n’a dans son domaine le fonds oü la source prend naissance, le de faut d’execution d’ouvrages sur co fonds ne peilt etre invoque par Fune des parties comme preuve de la precarite de la posscssion pretendue par son adversaire 3.

Mais, si les eaux litigieuses n’etaient pas des eaux courantes, si eiles avaient ete acquises du maitre de la source par l’un des deux proprietaires et si eiles avaient ainsi conservele caractero d’eaux privees, l’autre proprietaire ne pourrait avoir une pos-

1. — G. C., req., 22 mai 18ai, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel.

2. — G. C., req., 17 novembre 1869, Dordigny c. Gapeaumont; — req., 4 noverabre 1885, commune de Revel c. Berges et autres.

3. — G. C., civ., 11 aoüt 1856, Gharlet c. Fournicr ; — civ., 11 juillet 1883, Morel c. Hvigo.

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Session utile qu?au cas oüil aurait fait sur le fonds du premier des travaux apparents destincs ä en detourncr les eaux.

Dans cette hypotböse, les principes en matiere d’acquisition de la propriete par prescription reprendraient leur empire.

4. — Nature du droit acquis par titre, destination du pere de famille ou prescription, sur les eaux de source du fonds supörieur. — Le droit acquis par le proprietaire inferieur est-il un simple droit de servitude ou un droit de propriete? Selon que l’on adoptol’un ou l’autre des deux systemes, on peilt etre conduit, com me nous l’avons dejä indique page 8, ä des consequences quelque peu differentes au point de vue de Ja Situation respective des deux proprietaires.

Les considerations que nous avons developpees et les explications que nous avons fournies ä propos des eaux pluviales s’appliquent egalement aux eaux de source. Nous nous bornerons donc ä les resumer ici.

La place occupee par les art. G41 et 642 dans le titre du Code civil relatif aux « servitudes ou Services fonciers », le respect du au droit de propriete du maitre de la source et les principes generaux de notre legislation moderne ont determine laplupart des auteurs ä se prononcer pour la simple servitude. (Voir Daviel, des Cours d’eau, tome III, n° 7G5 et suiv ; — Demolombe, des Servitudes, tome Ier, n° 84).

Cependant le maitre du fonds inferieur peut acquerir un veritable droit de propriete, soit par des stipulations contractuelles, soit par des faits de jouissance exclusive.

Aussi la Cour de cassation a-t-elle pu rendre des decisions en apparence contradictoires et voir dans le droit acquis par le proprietaire inferieur tantöt une simple servitude, tantot un droit de propriete1. Bien que le cas de la servitude soit le plus ordinaire, il appartient aux tribunaux de decider dans cbaque espece d’apres les faits de la cause.

— G. C., req-, 20 mai 1828, Thomas c. Noöl; — req., 22 mai 1854, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel ; — civ., 25 mars 1867, Riou c. ville d’Aubenas.

5. — Droits respectifs du proprietaire superieur et du proprietaire införieur au cas d’acquisition par titre, par destination du pere de famille ou par prescription, d’un droit ä l’usage deseaux de source du fonds superieur. — a. — droits du proprietaire inferieur. — Cornme nous l’avons dejä expose en traitantclos eaux pluviales, cclui qui a acquis un droit de prise d’eau sur le fonds superieur peut en user conformement a son titre, ä l’etat des licux lors de la division du fonds ou ä la possession trcntenaire, suivant qu’il y a eu acquisition par contrat, par destination du pere de famille ou par prescription.

Si Ie titre ou les faits de possession l’investissent d'un droit de propriete, il a l’absolue disposilion des eaux et la faculte de les conduire sur un autrc fonds, d’en changer ralfectation ou meme de les aliener au profit d’un tiers1.

Quand il n’a acquis qu’une servitude, l’etendue de ses facultes est plus difficile ä preciser.

En principe, les servitudes sontlimitees au fonds et ä l’usage pour lesquels elles ont ete instituees. Mais, d’un autre cdte, cetto limitation a pour objet principal d’empecher que la condition du fonds assujetti ne soit aggravce, et le proprietaire du fonds servant est generalement sans interet pour s’opposeraux cbangements et aux actes de disposition qui n’altereraient pas le regime de la prise d’eau : aussi Davicl admet-il que le maitre du fonds inferieur demeure libre d’user et de disposer des eaux comme il l’entend, apres leur sortie du fonds superieur, pourvu qu’il n’augmente ni l’importance ni la durec de ses prelevements sur le döbit de la source; Deinolombe prolesse la meme these, du moins pour le cas oü le regime de la prise d’eau est nettement defini.

La question n’ajamais ete resolue dans des termes precis par la jurisprudence.

Quoique discutable, l’opinion de Daviel et de Demolombe semble pouvoir etre acceptee, quand la servitude n’a pas pour

1. — G. C., req., 20 mai 1828, Thomas c. Noöl; — req., 22 mai 1854, Lomarie et cons. c. Lefebvre et Duforestel; — civ., 25 mars 1867, Hiou c. ville crAubenas.

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cause un contrat determinant expressement le lieu et lo mode d’emploi des eaux etinterdisant d’y apporter aueune modification.

Toutefois les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprecier s’il y a aggravation; malgre Ie maintion du regimo de la prise d’eau, ils peuvent voir une extension de servitude dans les faits de posscssion soumis ä leur jugement, ct decidcr, par oxemple, que le changement d’affectation des eaux constitue une violation de hart. 702 du Code civil.

Le droit de servitude sur les eaux de source entraino ordinairement la faculte de penelrer sur le fonds superieur pour y surveiller, entretenir et reparer les ouvrages de prise d’eau ct ceux d’adduction au fonds inferieur.

Quand le fonds inferieur vient ä etre divise, le droit de prise d’eau continuo, sauf stipulation contrairc du titre, ä subsister au profit des copartageants ; ceux-ci ont ä faire entre eux un regiement de repartition.

b. DROITS DU PROPRIETAIRE SUPERIEUR. Si le propi’ie-

taire inferieur est investi d’un droit de propriete, le maitro de la source ne peut rien faire qui porte atteinte a ce droit; il est, tcnu de le respecter scrupuleusement.

Quand lo droit acquis ne consisto qu’en une servitude, lo proprietaire du fonds superieur est encore tenu de ne rien faire qui tende ä diminuer l’usage de cette servitude ou ä le rendre plus incommode ; il ne peut changer l’etat des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude en un point different de celui oü eile a et^ primitivement assignce. Cependant, si cette assignation primitive etait devcnue plus onereuse au proprietaire du fonds assujetti, ou si eile l’empechait d’y faire des reparations avantageuses, il pourrait offrir au proprietaire du fonds inferieur un cndroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celuici serait tenu de l’accepter (Art. 701).

Pardessus n’admettait pas completement ces regles. Il distinguait entre le cas d’acquisition par titre et le cas d’acquisition par prescription. Dans ce dernier cas, le proprietaire superieur conservait. suivant lui, le libre usage de toutes les eaux pour

SOU Rn ES

sos besoins et son agrcment, sauf ä nc point donner ä la partie non absorbee des eaux une dircction qui en enleverait la jouissance au proprietaire inferieur. Getto distinction n’a ete consacree ni par la doctrino, ni par la jurisprudence.

Mais l’art. 701 ne doit pas etrc applique judaiquement. La servitude n’cst jamais lelleincnt rigoureuse que la libcrte et rinitiative du proprietaire superieur soient completcment encbainees, pour les transformal ions de cullure ot les autrcs ameliorations suscepl ibles d’etro apporlees a son fonds. Le proprietaire inferieur ne saurait le recberchcr pour les entreprises de cette nature qui, tout en alterant un peu le regime des eaux et en en diminuant legerement le debit, ne eonstitueraient cependant point une violation manifeste du droit acquis et ne cliangeraicnt pas la direction de l’ecoulement.

A fortiori, la rcsponsabil ite du proprietaire superieur ne serait-elle jamais engagee, ä raison des phenomenes naturels ou des actes des tiers, qui reduiraient ou meme tariraient la source.

Lorsque le maitre de la source a satisfait ä ses obligations envers le proprietaire inferieur, lorsqu’il Jui a livrc le volume d’eau qu’il lui doit, il demcurc libre de disposer ä son gre de l’excedent et specialcment de faire d’autres concessions.

6. — Droits et obligations de l’acquereur au regard des autres proprietaires inferieurs. — Deux cas principaux sont a distinguer, a savoir : 1° celui oü les eaux de la source, livrees a leur ecoulement naturel ä la sortic du fonds superieur, sont devenucs des eaux courantes lorsqu’elles atteignent le fonds au probt duquel un droit a ete acquis; 2° celui ou les eaux de la source sont derivees directement du fonds originaire vors le fonds sur lequel elles doivent etre utilisees.

Le premier cas serait, par exemple, celui d’un industriel qui aurait etabli une usine sur un ruisseau ou une riviere et aurait, traite avec le proprietaire d’une source pour s’assurer tout le debit de cette source. II est evident que le titre ne lierait que les contractants. L’usinier ne pourrait l’invoquer contre les tiers ; los riverains interposes entre la source et Tusine auraient

10 droit de so servir des eaux ä leur passagc, conformement ä l’art. 644 du Code civil, sans qu’il füt fondo ä los en empecher ;

11 serail lenu lui-meme d’observer los prescriptions de cet article et de rendrc les eaux ä leur cours ordinaire; il n’aurait, dans ses rapports avec les autres proprietaires inferieurs, d’autres droits que ceux d’un simple riverain.

Dans le second cas, deux hypotheses sont ä examiner : ou bien le droit acquis est un droit de propriete, ou bien il ne constitue qu’une servitude. Lorsquo le maitre du foruls inferieur a acquis un droit de propriete sur les eaux, il en a Fabsolue disposition ; on ne saurait lui denier la faculte d’en user au meme titre quo le proprietaire de la source, de les absorber, de les aliener, de les detourner de leur cours naturel; les proprietaires d’aval ne seraient pas reccvables a s’en plaindre et ne pourraient pretendrc ä aucun droit sur des eaux demeurees ä l’etat d’eaux privees. Lorsque le maitre du fonds inferieur n’a acquis qu’une servitude, son droit est restreint aux limites assignees par le titre ou les faits constitutifs de la servitude; les proprietaires d’aval ne seraient pas fondes ä reclamer eontre l’absorption totale ou partielle des eaux, par suite de l’usage qui en serait fait dans ces limites; mais ils pourraient s’opposer ä tonte autro entreprise ayant pour effet de les privcr des eaux : car la disposition d’une source n’appartient qu’au proprietaire du fonds oü eile prend naissance ou ä ceux auxquels ce proprietaire a delegue ses droits.

Demolombe, paraissant admettre qu’en tous cas le proprietaire inferieur est seulement investi d’une servitude de priso d’eau sur le fonds superieur, enseigne que ce proprietaire n’a jamais le droit d’arreter le cours des eaux au detriment des proprietaires d’aval (des Sorvitudes, tomo 1er, n° 89). Cette doctrine, exacte quand il n’y a qu’une servitude, est trop absolue dans ses termes generaux.

7. — Extinction du droit acquis par le proprietaire inferieur sur les eaux de la source du fonds superieur. — Le droit acquis par le proprietaire inferieur sur les eaux d’une source peut natu-

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relloment prendre lin en vertu d’une Convention. 11 peut egalernent s’eteindre pur prescription. Nous n’avons ä insister que sur ce dernier mode d’exlinclion.

Quand lc droit acquis parle proprietaire inferieur est un droit de propriele, il ne peut etre aneanti que par une mainrnisc du rnaitre de lasource et par une possession trentenaire, conforme a l’art. 2229 duCodecivil et engendrant la prescription acejuisitive.

Quand le droit acquis est un droit de servitude, la prescription resulte du non-usage pendant trente ans ; c’est une prescription liberatoire . De courtes observations peuvent etre utiles ä cct egard.

1°. — Aux termes de l’art. 703, toute servitude cesse lorsque leschoses se trouventen tcl etat qu’il devient impossibled’enuser.

Peu importe que les changements soient survenus au fonds dominant ou au fonds servant. Peu importe aussi qu’ils resultent d’un evenement de force majeure 1 ou du fait licite d’un tiers, par exemple que le tarissement d’une source doive etre impute ä des causes purement naturelles ou aux fouilles d’un tiers dans son heritage; mais, si l’impossibilite d’exorcer la servitude provenait de modifications operees, soit par le maitre du fonds dominant, soit par le maitre du fonds servant, soit par un tiers agissant en dehors des limites de son droit, il n’y aurait pas cessation au sens de l'art. 703, et le sort de la servitude serait regle par les art. 706 et 707.

D’apres l’art. 704, la servitude revit des lors que les choses sont retablies de maniere ä en permettre i’usage.

Elle ne s’eteint definiti vernent que par le non-usage pendant trente annces ä partir du jour oü s’est produite l’impossibilile de l’exercer (Art. 707). Malgre l’opinion contrairc de certains auteurs,le delai de prescription court, bien qu’il n’ait pasdependu du proprietaire du fonds dominant de retablir les choses en leur ancien etat.

Gelte prescription est d’ailleurs regie par les regles ordinaires, notammentau point devue de la Suspension et de Finterruption.

i. — G. G., req., 3 mars 1890, Grauss c. coosorts Perrin.

La quasi-possession de la servitude serait conservee, si des vestiges suftisants pour cn ältester l’existence subsistaient sur le fonds servant.

2°. — Conformement aux articles 700 et 707, la servitude s’eteint par le non-usagependant trciite ans, ä compter du jour ou a ete aceompli un acte contraire ä cette servitude.

II n’y a pas ä distinguer, suivant que cot acte emanc du proprietaire superieur, du proprietairo inferieur, ou d’un tiers agissant en dehors de son droit.

Mais un acte materiel est necessaire. Une simple protestation, meine faite de la maniere la plus formelle et signifiee par acte extrajudiciaire, ne suffirait pas pour faire courir le delai de prescription.

3°. — La question s’est posee de savoir si, lorsque l’exercice de la servitude depend de la manoeuvre de certains appareils, par exemple de la levee d’une ventellerie, le defaut de mise en fonctionnement de ces appareils devait etre considere commc äquivalent au non-usage. Elle a ete resolue negativement : en effet, l’art. 688 classe sans distinction les conduites d’eau parmi les servitudes continues, et d’autre part la levee de la vanne ne constitue pas par elle-meme Fexercice de la servitude. Tant que les ouvrages restent debout, susceptibles de rendre les Services en vue desquels ils ont ete etablis, le fonds servant n’a pas recouvre son affranchissement (Daviel, des Gours d’eau, tome III, n° 786; Demolombe, des Servitudes, tome II, n° 1010) l.

8. — Restriction du droit du proprietaire de la source, dans l’interet des agglomerations d’habitants. — L’auteur du Gode civil, preoccupe des conscquences que pourrait avoir le detournement des sources necessaires aux agglomerations d’habitants, y a pourvu par l’art. 643, ainsi congu : « Le proprietaire de la « source ne peut en changer le cours, lorsqu’il fournit aux lia- « bitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est

1. — G. G., req., 18 avril 1853, Mauriette c. Lescot; — civ., 5 decembre 1855, Singla c. de Yilleneuvc ct Bessierc ; — G aoüt 1872, Auffroy c. Ghancerel.

SOUR C E S

« necossaire; liuiis si los habitanls n’en ont pas rcquis ou pres- « crlt l’usage, le propriöLaire pcul reclamer une indemnite, la- « quelle est regltSe par experts ».

Getto restriction du droit de propriete sc justific par l’intoret public cn vue duquel eile a ete ediclee.

La servitudo a laquelle estsoumis le proprietaire du fonds oü nait la sourcc ason titro daus laloi et oxiste de plano , saus < | u’i 1 y ail lieu de rccourir aux formalites prealables de l’cxpropriatiou pour cause d’ulilite publique1.

L’art. 643 soulevc des questions sur lesquclles il imporlc de donner quelques explications.

a. E AUX POUR LESQUELLES l/ART. 643 PEUT RECEVOIR SON

Application. — La loi ne vise que les eaux de sourcc. Or il est de principe que les termesdes dispositions legales, portant institution de servitudes, ne doivent point etre etendus. L’art. 643 est donc inapplicable, soit aux eaux souterraincs, comine uous l’avons dejä fait remarquer page 80, soit aux eaux pluviaics que le proprietaire du fonds reunirait par exernple dans unc * citerne.

Doit-on aller plus loin et admetlre d’une mauicrc generale l’inapplicabilite del’art. 643 ätoutes les eaux stagnantes? Proudbon (du Domaino public, n° 1391), Üaviel (des cours d’eau, tome III, n° 823) et Demolombe (des Servitudes, tomeIer, n° 91) l’ont soutenu. Suivant eux, trois raisons principales doiven faire prevaloir cette interpretation:

1°. — Le legislateur, ayant employe l’expression « cours de la source », n’a manifestement vise que les eaux courantes.

2°. — La nature renouvelant saus cesse les eaux courantes, la servitude creee par Part. 643, tout en restreignant les droits du proprietaire de la source, ne l’empeche cependant pas d’utiliser ces eaux, notamment pour lesbesoins doinestiques, pourvu qu’il n’en inodifie pas le cours. Au eontraire, tout prelevement sur les eaux stagnantes, qui ne se renouvellent pas incessam-

1. — - G. G., req.. Io janvier Lohmeyer c. habitants de Ja Bergcrie.

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ment, dcpouillerait le proprietaire d’une ressource souventprecieuse, pour Jes besoins de son fonds, et lui infligerait un prejudice bien plus grave.

3°. — Tandis que les habitants pcuvent recueillir ou utiliser les caux courantes saus penetrer dans le fonds superieur, ils ne pourraient exercer la servitude de puisage ou d’abreuvage qu’en venant jusque sur le fonds du proprietaire et en ajoutant ainsi auxcharges que lui impose l’art. 043.

Duranton, Delvincourt et Pardessus (des Servitudes, tome Ier, n° 138) ont formule une opinion contraire . De son cöte, la Cour de cassation a juge en 1822 que les habitants d’une commune etaiont recevables ä se faire maintenir dans la jouissance d’un abreuvoir, en vertu de l’art. 643 1 .

Les defenseurs des deux doctrines que nous venons de rappeler ont, croyons-nous, fait une distinction trop absolue entre les eaux courantes et les eaux stagnantes.

Sans aucun doute, les etangs formcs exclusivement par les eaux pluviales reunies sur un fonds sont soustraits aux dispositions de l’art. 643.

Mais, d’autre part, le proprietaire d’une source enfreindrait ' certaiuement ces dispositions, en reunissant le produit de cette source dans un etang, dont il ne laisserait ecouler que le tropplein ou dont il n’evacuerait les eaux que par intermittence ; il compromettrait ainsi les interets que le legislateur a voulu sauvegarder. Los habitants seraient fondes, sinon ä reclamer un droit d’acces pour user sur place des eaux de cet etang, du moins ä exiger que l’emmagasinement de ces eaux soit supprime ou que leur .ecoulement soit change dans la mcsure necessaire. Car il y aurait eu indubitablement une modification du cours de la source, dans le sens de l’art. 643.

Si l’art. 643 s’applique exclusivement aux eaux de source, le proprietaire ne peut, sous aucune forme, changer le cours de ces eaux, au cas oü elles sont necessaires aux habitants. Telle est la seule regle generale ; teile a du etre aussi la pensee de

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