DES EAUX COMPRISE ENTRE LE FONDS ORIGINAIRE ET L AGGLO
MERATION d’habitants. — Les disposit.ions de l’art. 643 peuvent etre invoquees, non seulemcnt contrele proprietaire de la source, mais encoro contre les proprietaires intermediaires dont les fonds sont echelonnes le long du cours des eaux, enlre lo point oü elles prennent naissance et le centre de population auquel elles sont necessaires. On ne saurait admettre, en efFct, que le riverain, dont le droit sur les eaux est inoins etendu que celui du maitre de la source, püt etre affranchi de l’obligation imposee ä ce dernier dans l’interet public. Si cet interet a ete juge assez puissant pour faire flechir le droit de propriete, ä plus forte raison doit-il produire les niemes elfets sur le droit d’usage institue par Fart. 644 1.