TIONS ISOLEES O U DE G R O U P E S NE CONSTITUANTPASAU M O I N S UN
hameau. — La servitude imposee au proprietaire de la source ne devant pas etre arbitraircment etendue, Fart. 643 ne sorait applicable, ni au profit d’habitations isolees, ni au prolit de groupes ne constituant pas au moins un hameau.
Le hameau, bien que mentionne dans plusieurs textes legislatifs, n’est pas une unite definie par la loi; ce 11’est qu’une
unite de fait. En general, il ne peut y avoir doute sur la ques-
tion de savoir si ungroupe d’liabitations forme bien un hameau.
Si neanmoins cette question etait debatlue, a quelle autorite
appartiendrait-il de statuer? Dalloz et Demolombe se prononcent
fermement pour la competence exclusive de Fautorite adminis-
trative. A notre avis, ce serait Fautorite judiciaire qui, saisie du litige, aurait a constater Fexistence du liameau sans renvoi pre-
1. — G. G., req., 15 janvier 1849, Lolimeyct* c. habilants de la Bergerie ; — civ., 2G mars 1878, Bessiere-Ramejan c. comiüune de Maureilhan.
SOUR CE S
judiciel, comme olle constate J’existence des scclions de commune.
Les habitants ne seraionl recevablcs ä exercer isol<5ment unc action fondee sur l’art. 043 que dans le cas prevu par l’art. 123 de Ja loi du 5 avril 1884 sur l’organisalion municipale *.