I. LIMITATION DE LA SERVITUDE AU CAS DE NECESSITE DES
eaux. — La loi n’intcrdit au proprietaire de Ja source d’cn changer le cours que si les eaux sonl n&cessaires ä l’agglomeration d’babitants. Getle necessite est la seule justification du sacrifice impose ä la propriete privee dans l’interet general.
II ne suffirait donc pas, pour rendre l’art. 043 applicable, que les eaux de la source fussent d’un usage plus commode ou plus agreable .
Mais le juge pourrait considerer la necessite comme etablie, si les habitants n’avaient pas d’autres eaux ä leur disposition, soit dans la localite, soit ä unc faible distance; le proprietaire de la source ne serait pas fonde ä contester l’application de l’art. 043., sous le pretexte qu’il serait possible de se procurer des eaux par des mesures difßciles, coüteuses ou incertaines, comme l’ouverture de puits descendant jusqu’ä la nappe aquifere 1 2.
La necessite resulterait encore de l’insalubrite des autres eaux disponibles.
L’appreciation du caractere de necessite des eaux apparlient ä l’autorite judiciaire, qui, tout en sauvegardant Finteret public, ne doit point cependant etendre arbitrairement la servitude instituee par le Code civil.
e. LIMITATION DE LA SERVITUDE AUX BESOINS DES HABI-
TANTS. — Les commentateurs s’accordent pour Interpreter l’art. 043 comme n’ayant en vue que les besoins domestiques, c’est-ä-dire la consommation personnelle des habitants et celle des bestiaux 2. 11 faudrait y ajouter, le cas echeant, les eaux
1, — c. G., civ., 23 janvier 1867, Alric c. Portes.