SOI» ROES
necessaires ä la salubrite publique, et specialement ä Pentretien des rues cn etat de proprete : les besoins correspondant ä cct elemcnt de consommation sont presque aussi imperieux que ceux de Palimentation.
Sous cette reserve, Pinterpretation donnee ä l'art. 643 est conforme ä la pensee dont s’cst. inspire le legislateur, lors de la redaction du Code : Regnault de Saint-Jean d’Angely, sur Pobservation duquel Ie Conseil d’Etat a ajoute cet article au texte primitif, n’a parle dans son discours que de Palimentation des f ontaines et des abreuvoirs publics.
D’anciens auteurs consideraient aussi la mouture des bles pour Papprovisionnement de la commune corame un interet public devant lequel devait ceder le droit du proprietaire de la source. Depuis la promulgation du Code civil, Toullier (Droit civil, loine II, n° 134) et Garnier (des Eaux, tome III, n° 745) ont enseigne la meme doctrine. Mais on leur a objecto avec raison qu’il n’y a jamais necessite de moudre sur place et que d’ailleurs la force motrice liydrauliquc n’est pas indispensable pour la mise en jeu des moulins.
A plus forte raison, ne peut-on invoquer Part. 643, pour satisfaire aux interets de la culture.
f. N ON-EXIGIBILI TE D ’ UN ACCES SUR LE FONDS OU NAIT LA
source. — La servitude imposee au proprietaire de la source consiste uniquement ä ne pouvoir detourner le cours des eaux de cette source. On ne pourrait, sans l’aggraver notablemcnt, contraindre le proprietaire ä ouvrir l’acces de son fonds aux habitants, pour y exercer un droit quelconque d’usage sur cos eaux, soit a leur point d’emergence, soit sur tout autre point. Ge serait greller sur la servitude principale unc servitude distincte et nouvclle qui en ditfere essentiellement ; ce serait depouiller indüment le maitre de la source de la faculte de clore son domaine et lui imposer, tant ä cet egard que pour le passage des habitants, des charges et des obligations que ne comporte pas l’exacte application de Part. 643. Aussi l’opinion contraire de Proudhon (du Domaine public, n° 1381) n’a-t-elle ete suivie,
SOURCES
ni par la doclrino (David, des Cours d’oau, tome III, n° 790 ; Dcmolombe, des Servitudes, tome Ier, n° 96), ni par la jurisprudence de la Cour de cassation *.
On a, il est vrai, eite corame contirmant la tliese de Proudhon un arret par lequel la Chambre des requetes de la Cour de cassation a, en 1854, assimile au detournement du cours de la source le fait parle proprietaire d’avoir clos son terrain au point oü les liabitants faisaient usagc des eaux. Sans discuter cettc decision, de beaucoup anterieure ä celles que nous venons de rappeier, on peut tout au moins remarquer que, dans l’espece, la source etait contigue ä un chemin vicinal et que les liabitants n’avaient pas ä penetrer dans la propriete privee pour user des eaux 1 2.
A plus forte raison, les habitants ne peuvent-ils pretendre au droit de passer sur les fonds intermediaires, par exemple sur un chemin d’exploitation dont ils ne sont pas riverains 3.
g. 1 NDEMNITE DUEAU PROPRIETAIRE DE LA SOUR CE.
Aux termes de l’art. 643, le proprietaire de la source peut reclamer une indemnite. Le montantde cette indemnite doit etre calcule, non d’apres les avantages que l’application de l’art. 643 procure aux liabitants, mais d’apres le dommage que la servitude cause au proprietaire.
La loi n’admet toutefois l’action en indemnite que « si les « liabitants n’ont pas acquis ou prescrit l’usage de la source ». S’agit-il de la prescription acquisitive, delinie par l’art. 642, d’une simple prescription acquisitive par possession trentenaire, sans execution d’ouvrages apparents sur le fonds superieur, ou enfin d’une prescription purement exlinclive et liberatoire ?
Proudhon (du Domaine public, tome IV, nÜS 1388 et 1389) a soutenu la prerniere Interpretation. Deux arguments, l’un de texte, l’autre de fond, peuvent etre invoques ä l’appui de cette
1. — G. C., eiv., 5 juillet 180i, Rateau c. Brocliard ; — peq., 14 fevrier 1872, commune de Sainl-Amand en Puisaye c. rnarquis de Saint-Amand ; — civ., lor juillet 1890, Roy et Clayeux c. commune du Dorat.
2. — C. G., req., 19 d^cembre 18o4, Drouin c. commune de Deville.
3. — G. G., civ., 2o inars 1891, Millct c. commune de Yilleneuve.
SOURCKS
doctrine. En eflfet, l’art. 043 prevoit la prescription de Yusage des eaux et non la prescription de la dette; et, d’autre part, le proprietaire de la source, qui fait un acto de pure faculte en laissant couler les eaux, ne peut etre averti de la necessite de ces eaux pour les habitants et mis en demcure de reclamer une indemnite, tant que 1’exercice de la servitudo ne s’est pas manifeste par des ouvrages etablis sur son fonds.
Malgre la force de ces arguments, et surtout de celui qui est tire du texte de la loi, la plupart des auleurs so sont prononces en sens contraire. Leur these est la suivante : le titre de la servitude existe dans la loi ; aussitdt la necessite constatee, les habitants entrent de plano en possession, sans avoiraucun travail a executer sur le fonds superieur, ni ancune demande a former ; des cc jour, le droit ä l’usage des eaux leur est acquis; ils jouissent de ces eaux animo domini et non par la tolcrance du proprietaire de la source; et, par suite, il ne peut y avoir, ni acquisition nouvelle, ni prescription acquisitive. Ainsi sont ecartees la prescription de l’art. 042 et la prescription par simple possession trentenaire, qui du reste equi vaudrait, en fait, ä la prescription liberatoire.
L’art. 043 est donc, en general, interprete comme visant la prescription extinctive de la deLte.
II est certain que les communautes d’habitants, pour lcsquelles cet article a ete edicte, ont un droit acquis, des que les eaux de la source leur sont necessaires ; en cas de trouble apporte ä l’exercice de ce droit, le maintien en possession peut etre demande par voie d’action possessoire, simplement fondee sur la servitude legale, sans que le juge ait ä exiger la justifieation de travaux apparents faits sur le fonds superieur 1 . Ge principe incontestable ne permet pas de supposer que l’auteur du Code civil ait entendu subordonner la decheance du droit ä indemnite ä F acquisition de la servitude par une possession trentenaire ä
1. — C. C., req., iö janvier 1849, Lohmeyer c. habitants de la Bergerie ; — req., 19 decembre 1854, Drouin c. commune de Deville; — req., 3 ddcembre 1878, de Bonneau-Duval c. commune de Romestairig.
SOURCES
compler du jour oü les eaux sont devenues necessaires aux habitants.
On doit cependant reconnaitre quo la redaction de l’art. 643 serait bien incorrecte, si eile s’appliquait a la prescription liberatoire. Cette prescription est d’ailleurs de droit, et il n’etait guere utile de la mentionner. Le legislateur n’a-t-il pas voulu plutot rappeier que l’action en indemnite serait irrecevabie, quand meme eile serait formee moins de trente ans apres le jour oü les eaux seraient devenues necessaires aux habitants, si la servitude elait acquise par prescription dans les termes de l’art. 642 ? Cette liypothese n’aurait rien d’invraisemblable : carles communautes d’babitants peuvent avoir, corame des particuliers, pris possession de tout ou partie de la source par des travaux apparents executes sur le fonds originaire, des avant l’epoque a laquelle les circonstances les autorisent a se prevaloir de l’art. 643.
Au surplus-, la question n’a qu’un interet tlieorique. Nous sorames d’accord avec la doctrine, au sujet de l’extinction du droit a indemnite par l'exercice de la servitude pendant trente annees; et l’extinction anticipee, avant l’expiration de cette periode, ne peut etre contestee dans riiypothese par laquelle nous avons cbercbe a expliquer la redaction de l’art. 643.
h. DROITS DONT LE I‘ R O P II I E T A I R E RESTE INVESTI, ENCAS
d’ appli cation de l’art. 643. — Pardessus a enseigne que la seule Obligation du proprietaire de la source etait de ne pas en cbanger le cours, mais qu’il demeurait libre d'user des eaux a son gre pour les besoins de son fonds, meme au detriment du centre inferieur de populalion. II a eu le tort de s’attacher a la lettre de la Joi, au lieu de s’inspirer de l’intention manifeste du legislateur. Cette Intention a ete de pourvoir aux besoins des habitants, auxquels les eaux seraient necessaires, et ne serait point realisee, si le maitre de la source pouvait augmenter notablement sa consommation et meme absorber les eaux, ä la condition de ne pas creer un ecoulement nouveau dans un lit different du premier.
SOURCES
Sans etre absolument paralysee, la liberte du proprietaire do Ja source n’en est pas moins limitee par les necessites qui ont donne lieu ä l’institution do la servitude. II n’a la faculle, ni d’altererles eaux, ni d’en reduire le debit au-dessous de ce qui est necessaire aux liabitants.
t. ILLEGAL1TE DES ARRETES DE POLICE MUNICIPALE PRIS
POUR INTERDI RE LE DETOURNEMENT DES SOURCES UTILESA UNE
commune. — Los difficultes relatives ä rapplication de l'art. G4-3 doivent etre resolues par voie d’aetion civile.
L’autorite municipale ne pourrait procedor par arrete de police sans exceder les lirnites assignees par la loi ä ses attributions ; les tribunaux repressifs refuseraient aux arretes de cette nature la sanction de l’art. 471, 15°, du Code penal 1 .
9. — Examen de la doctrine relative ä la restriction du droit du proprietaire, quand la source forme le principal aliment d’un cours d’eau. — Plusieurs auteurs ont classe parmi les exceptions de necessite publique qui s’opposent au detournement de Ja source le cas oü cette source fournit Tun des principaux aliments d’un cours d’eau.
Garnier a soutenu specialenient cette these pour les sources donnant naissance ä une ri viere navigabie ou contribuant ä ivendre navigable une riviere qui ne l’est pas ä son origine. II a fait valoir que, si le droit de propriete flechissait devant l’interet d’une commune ou d’un hameau, ä fortiori devait-il ceder devant l’interet plus general de la navigation. II est memo alle jusqu’ä denier au proprietaire de la source tout droit äindemnite, en se fondant sur la domanialite publique des dependances des rivieres navigables (Garnier, Regime des eaux, nos 63 et 64).
En l’etat actuel de la legislation, la doctrine que nous venons de mentionner manque absolument de base legale. II y a lieu, d’ailleurs, de remarquer, en ce qui concerne l’hypotliese envisagee par Garnier, qu’elle est purement theorique et que l’or-