G. G., crim., 8 juin 1848, Michot
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donnance d’aout 1669 sur la domanialite publique des rivieres navigables ou flottables n'a pas la portee qui lui a etc attribuee par cet auteur.
Cependantle dommage considerable inflige ä certaines valides par la derivation de sources abondantes, pour l’alimentation des grands ccntres de populalion, et les plaintes tres vives qui en sont resultees, ont du depuis longtemps eveiller la sollicitude des Pouvoirs publics. Le projet de loi sur le Regime des eaux comporte ä cet egard des restrictions du droit de propriete, sur lesquelles nous nous expliquerons plus loin.
10. — Inapplicabilite desart. 644 et 645 du Code civil aux eaux de source. — L’art. 644 determine les droits d’usage attribues aux riverains sur les eaux courantes autres que celles qui appartiennont au domaine public; il porte notamment que celui dont les eaux de cette nature traversent l’heritage peut s’en servir dans l’intervalle qu’ellcs y parcourent, mais ä Charge de les rendre a leur cours ordinairo, a la sortie de son fonds.
Aux termes de l’art. 645, les tribunaux saisis d’uno contestation entre les proprietaires auxquelsles eaux courantes peuvent etre utiles doivent, en pronongant, concilicr Finteret de l’agriculture avec le respect du ä la propriete.
Les dispositions de Part. 644, edictees pour les eaux courantes qui n’appartiennent ä personne, mais dont l’usage est commun ä tous (Art. 714), sont manifestement inapplicables aux eaux de source, sur lesquelles le proprietaire du fonds ou elles prennent naissance a un droit absolu. Comme nous l’avons dit precedemment, ce proprietaire n’est nullement tenu de rendre les eaux de source ä leur cours normal, apres les avoir utilisees sur son heritage. Alors meme que la source et le litpar lequel ses eaux s’ecoulent sur le fonds originaire seraient contigues ä un autre fonds, le maitre de ce second fonds, quoique riverain, n’aurait point la faculte d’user des eaux ä leur passage pour Firrigation des terres. Le droit depropriete confere au maitre de la source par l’art. 641 ne peut subir d’autre atteinte que celle qui reposerait, soit sur un titre, soit sur la prescrip-
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tion, soit sur Fapplication de l’art. 543 dans Fintdret d’une communaute d’habitants.
L’art. G45 no regit pas davantage les eaux de source.
A la verite, lors de la discussion du Code civil au Conseil d’Etat,Maleville et Troncliet ont exprimc une opinion contraire. Mais c’etait une concession, d’ailleurs injustifiee, qu’ils voulaient faire ä leurs adversaires, pour defendre lo droit absolu de disposition confere, sans aucun lemperamont, au proprietaire du fonds par la premiere redaction. Au cours des debats, le Conseil a complete cette redaction de maniere ä limiter le droit du maitre de la source, lorsque les proprietaires inferieurs auraient ä y opposer, non seulement un titre, mais encore la prescription, ou lorsque les besoins d’une communaute d’babitanls l’exigeraienL Des lors, les motifs qui avaient determine Maleville et Troncliet ne subsistaient plus. Aussi Berber a-t-il eu soin de declarer, dans son expose des motifs au Corps legislatif, qu’en dehors des exceplions pre vues par les art. 041,042 et 643, le doit du proprietaire de la source ne devait subir aucune restriction.
Sans doute, s’il s’eleve un litige, soit entre le maitre du fonds originaire et un proprietaire inferieur ayant acquis des droits sur les eaux de la source, soit entre plusieurs proprietaires inferieurs investis de droits en concurrence sur ces eaux, les tribunaux ont ä Interpreter les titres, ä rechercber l’etat des possessions, ä departager les interesses; ils peuvent exercer ä cet egard leur pouvoir ordinaire d’apprcciation; ilspeuvent reglcmenter les jours et les beures d’attribution des eaux ä ebaeun des fonds ou prescrire d’autres dispositions analogues. Mais ce n’est point lä le pouvoir discretionnaire qui leur est confere par Fart.645 pour les eaux courantes : ils violeraient laloi en creant des droits nouveaux, en reduisant les droits anterieurs, en imposant par exemple au proprietaire de la source l’obligation de livrer des eaux dans l’interet de Fagriculture au proprietaire inferieur qui n’y aurait acquis aucun droit, ni par titre, ni par prescription.
La Cour de cassation, qui avait laisse la question indecise dans un premier arret de 1828 l, a rendu, en 1840 2, un second arret tres ferme et tres precis, affirmant l’inapplicabilite de l’art. 64o.
11. — Questiondes pouvoirs de l’autorite administrative pourla röglementation des eaux de source sur le fonds oü eiles prennent naissance. — L’autorite administrative a des devoirs et des pouvoirs tres etendus, en ce qui concerne les eaux courantes.
Pour ne citer que les objets prineipaux sur lesquels se porte son action, le decret de l’Assemblee nationale des 22 decembre 1789-janvier 1790 la Charge d’assurer la Conservation desrivieres; eile doit prescrire les mesures propres ä assurer le libre cours des eaux etempecher notamment que les usines ou autres etablissements analogues ne nuisent a Jeur ecoulement et ne submergent les proprietes riveraines (Loi des 12-20 aoüt 1790, ch. 6; loi des 28 septembre-6 octobre 1791, titre 2, art. 16 ; arrete du Directoire executif du 19 ventöse an VI) ; eile est tenue de veiller ä ce que nul ne fasse des prises d’eau d’irrigation dans les rivieres navigables et les canaux, sans une per* mission reguliere (Arrete du Directoire executif du 19 ventöse an VI): eile est cliargee de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d’utilite generale (Loi dos 12-20 aoüt 1790, ch. 6); eile a a pourvoirau curage des cours d’eau non navigables(Loi du 14 floreal an XI); eile peut avoir ä exercer ses pouvoirs generaux en matiere de salubrite publique; etc.
Sans developper cette enumeration, on voit que l’autorite administrative intervient ä un triple point de vue :
1°. — Pour assurer la Conservation des cours d’eau domaniaux et de ceux qui ne dependent pas du domaine public, mais font partie de la categorie des choses communes;
2°. — Pour repartir dans des vues d’interet general les ressources que la nature a mises ä la disposition de la communaute et pour en tirer le maximum d’effet utile ;