G. C., req., 20 mai 1828, Thomas c. Noel
2. — t C. C., civ., 29 janvier 1840, Bardon c. Lasjais et autres.
SOUR CES
3°. — Pour maintenir lelibre ecoulement des eaux et pour cmpecher qu’elles ne nuisent ä Ja securite et ä lasante publique par leurs debordements ou leur Stagnation.
De ces trois groupes d’attributions, les deux premiers ne sauraient evidemment s’appliquer aux eaux de source. Le proprietaire du fonds oü ces eaux prennent naissanceen al’entiere et absolue disposition, tant qu’elles ne sont pas sorties de sori fonds ; ses droits ne peuvent subird’autre restriction que celles qui resulteraient de droits contraires acquis, soit par des tiers, soit par un centre de population, dans le cas de l’art. G43. 11 a la faculte d’employer la source ä des usages industriels ou agricoles, sans que l’Administration puisse y mettre obstacle ou lui imposer des conditions dans l’interet du bon amenagement des eaux.
Restent les attributions dutroisieme groupe. Dans son Traite des cours d’eau (torne III, n° 794), Daviel exprime l’avis que le proprietaire de la source serait soumis aux mesures reglemcntaires que prendrait l’autorite competente, soit pour prevenir les inondations, soit pour sauvegarder la salubrite publique. Cctte doctrine nous parait irreprocbable. Cependant eile appelle quelques observations.
Tout d’abord, plusieurs des textes sur lesquels se fonde ordinairement l’Administration s’appliquent exclusivement aux eaux courantes et ne pourraient des lors etre utilement invoques pour les eaux de source. Nous citerons notamment l’arrete du Directoire executif du 19 ventöse an VI et la loi du 14 floreal an XI. Les mesures que croirait devoir prendre l’autorite administrative ne devraient donc pas affecter la forme usitee en matiere de reglements d’cau ou de reglements de curage.
D’autre part, l’autorite administrative n’aurait ä agir pour prevenir les inondations que si l’interet general etait menace, si les ouvrages etablis par le maitre de la source etaient de nature ä submerger degrandes superficies deterrains, reparties entre un nombre süffisant de proprietaires : l’bypotliese est tout au moins invraisemblable.
Enfin les eaux de source, par leur nature meme, ne sont
guere susceptibles de mettreen danger la salubrite publique, si cc n’est au cas oü le proprietaire les altererait par un usage ind ustriel .
La question est donc surtout theorique. En fait, ou peut dire que l’intervenlion administrative n’apas ä s’exercer et queseules des circonstances d’alteration artificielle pourraient la mettre eil mouvement et provoquer des mesures de police municipale.
La distinction que nous avons etablie entre les diflerentes altribulions de l’autoritc administrative n’est point contredite par la jurisprudence du Conseil d’Elat.
Par deux arrets, dont l’un de 1858 1 et l’autre de 1808 2, le Conseil a annule des arretes reglementant, ä Ja demande des usiniers d’aval, la hauteur et l’usage d’une vanne d’irrigation sur le fonds oü la source prenait naissance. Dans ses motifs, le premier de ces arrets porte expressement que les eaux de la source, avant la sortie du fonds originaire, « ne constituaient « pas un cours d’eau soumis au pouvoir reglementaire de l’Ad- « ministration » ; mais le grief principal formule contre l’autorite administrative etait tire de son immixtion illegale dans ramenagement des eaux.
Un autre arret de 18G1 3 a annule une decision par laquclle le prefet avait ordonne la demolition d’un barrage, dont reffet avait ete d’etouffer la source et de tarir un cours d’eau. Le Conseil a declarc, comme en 1858, qu’au point oü le barrage avait ete construit les eaux n’etaient point soumises au pouvoir reglementaire de 1’ Administration : mais, ici encore, l’autorite administrative n’avait agi, ni pour prevenir une inondation, ni pour sauvegarder la salubrite publique; le prefet s’etait fonde sur l’interet que presentait le retablissement du cours des eaux dans la riviere, a l’aval du fonds originaire.
Dans ces trois especes, le prefet avait manifestement excede les limites de sa competence.