‹ Traité des eauxChapitre 86 sur 244 · G. E., 9 fevrier 1854, Poirier · texte numérisé non relu

G. E., 9 fevrier 1854, Poirier

SOURCES

« qui en decoulent naturellement, sans que la main de l’homme « y ait contribue. — Le proprietaire inferieur ne peut point « elever de digue qui empeche cet ecoulement. — Le proprie- « taire superieur ne peut rien faire qui aggrave la Situation du « fonds inferieur. »

Ces dispositions, qui derivent de la nature meme des clioses, s’appliquent aux eaux de source comme aux eaux pluviales l.

En traitant de l’ecoulement des eaux pluviales (page 22 et suivantes), nous sommes entre dans de longs developpements sur la servitude instituec par l’art. G40, sur les diverses questions que peut soulever l’exerciee de cette servitude, sur les principes consacres par la doetrine et la jurisprudence.

Nous ne pouvons que renvoyer ä ces indications anterieures. Toutefois, il ne sera pas inutile d’insister sur quelques points speciaux, qui presentent un interet particulier pour les eaux de source.

b. ECOUI.EMENT DES SOURCES MISES AU JOUR PAR LES TRA-

vaux du proprietaire superieur. — Le proprietaire superieur peut mettre aujour des sources nouvclles, soit volontairement, ä la suite de travaux de reclierche et de captage executes dans ce but, soit involontairement, ä la suite d’autres travaux, tels que ceux de fondation d’un bätiment. A-t-il la faculte d’ecouler sur le fonds inferieur les eaux fournies par ces sources artificielles ?

Lorque la creation de la source nouvelle est le resultat d’un acte volontaire de celui ä qui appartient le fonds oü eile a pris naissance, les auteurs s’accordent pour reconnaitre l’inapplicabilite de l’art. G40. 11 ne s’agit plus d’un ecoulement naturel, auquel la main de l’homme n’ait pas contribue. Le proprietaire n’est autorise ä. diriger les eaux sur le fonds inferieur qu’en vertu d’un arrangement avec le maitre de ce fonds; si, apres avoir cree la source sans s’etre assure les moyens d’ecoulement.

1. — Voir, par excmple : G. G., req., 22 mai 1854, Lemarie et cons. c. Lefebvre et Dutorestel.

SO URCES

il se trouvait (lans l’impossibilite do retenir les eaux, il devrait unc indemnite pour le dommage qu’il causorait ainsi ä son voisin. A peino est-il necessaire de faire observer que nous ne raisonnons ici que sur l’art. 640 et que nous reservons l’application eventuelle de la loi du 29 avril 1845 et de celle du 10 juin 1854.

En est-il de memo, Jorsque Je proprietaire du J'onds a rnis la source au jour, par des travaux qui n’avaiont point cct objet et dont le but elait, soit de mo.difier le relief du sol pour en arneliorer la eulturc, soit de preparer les fondations d'un bätirncnt? Des doutes ont ete emis ä cet egard par certains auteurs; on s’est demande si le legitime exercice du droit de propriete, sans fautc ni imprudence, pouvait engager la responsabilite du proprietaire, et si la naissance en quelque Sorte fortuite de la source n’etait pas tout au moins un cas de force majeure imputable ä la Situation naturelle des fonds. Comme Demolombe, nous croyons que l’art. 640 est trop formel et trop precis pour etre interprete en ce sens et que, du reste, la solution admise dans la premiere hypothese s’impose necessairement dans la seconde : car le proprietaire n’exeede pas plus les limites de ses droits, en caplant volontairement les eaux souterraines dont il a l’absolue disposition, qu’en pratiquant des fouilles pour edifier une maison .

Quelle que soit la cause determinante de la creation de la source, le proprietaire du fonds originaire pourrait invoquer la prescription, si, pendant plus de trente annees, le proprietaire inferieur avait subi l’ecoulement des eaux sans protestation ; la servitude lui serait acquise, aux termes de l’art. 690 du Code

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