C. ALTERATION DES EAUX AVANT LEUR TRANSMISSION AU
fonds inferieur. — Laiimitation de la servitude de l’art.640 aux eaux decoulant naturellement du fonds superieur, sans que la main de l’homme y ait contribue, s’applique ä la qualite des eaux, aussi bien qu’ä leur volume et au regime de leur ecoulement. Nous avons dejä produit cette observation k propos des eaux pluviales ; si nous la renouvelons ici, c’est que les eaux
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IGO
de souree, par leur continuite et leur debit gdneralement plus abondant, se pretent davantage ä une utilisation industrielle, susceptible d’y introduire des elements nuisibles aux proprietes inferieures.
Le proprietaire de la souree doit eviter d’employer les eaux ä des usages qui detruisent leur purete native, les alterent, les corrompent, et meine de les laisser simplement en contact avec des depots de matieres minerales ou vegetales, dangereuses pour la culture ou la salubrite. S’il negligeait de se conformer ä cette regle, il serait tenu de reparer le prejudice cause, non seulement ä son voisin immediat, mais encore aux autres proprietaires inferieurs eclielonnes sur le cours des eaux *. Le tribunal pourrait en outre lui prescrire des mesures preservatrices pour l’avenir. L’action civile des proprietaires inferieurs ne ferait d’ailleurs pas obstacle aux dispositions que l’autorite administrative croirait devoir prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, pour sauvegarder la salubrite publique, ni aux poursuiles qu’elle provoquerait pour infraction aux lois ou reglements.
La reparation demandee par les proprietaires inferieurs ne leur serait cependant due que s’ils usaient legitimement des eaux ä leur passage ou si Falteration de ces eaux etait teile que, meme sans etre utilisees par les riverains, elles fussent prejudiciables par leurs emanations ou leur imbibition dans le soussol. Dans le cas contraire, la responsabilite du maitre de la souree ne serait point engagee : il ne pourrait notamment etre recherche par ceux qui auraient use des eaux sans droit et sans titre, ni ä fortiori par ceux qui auraient viole son droit: l’aetion en dommages-interets manquerait alors de base legale 1 2.
Comme nous l’avons dejä expose en traitant de Fecoulement des eaux pluviales, page 25, il ne faudrait pas donner ä
1. — G. C., req., 3 aoüt 1843, Champanhet c. Bonnaud; — req., 9 janvier 1856, Grimaldi c. Page et autres; — civ., 27 avril 1857, Pline-Faurie c. Dubois-Dufresne; — req., 7 juin 1869. Daniel et Cie c. Gilly.
2. — G. C., civ., 27 avril 1857, Pline-Faurie c. Dubois-Dufresne.
SOU HC ES
Part. 040 une Interpretation judaique, interdire tout usage des caux qui leur enleverait leur purete originelle, dans une si faible mesure que ce füt. Car on arriverait ä cette singuliere consequence que Je maitre de la source, invcsti d’un droit de propricite, serait dans une condition inferieure a celle des simples riverains d’un cours d’eau, auxquels la loi n’a attribuo que des droits d’usage.
Lo juge doit s’inspiror de la pensee du legislateur, qui a ete, tout en protegeant les fonds inferieurs, de ne point entravcr l’exercice legitime du droit de propri6te recormu au maitre de la source. II doit tenir compte de la nature des matieres entrainees par les eaux, de leur degre de nocuite, de leur proportion avec le dcbit de la source, et ne condamner que les entreprises manifestement dommageables aux fonds inferieurs. II a, ä cet egard, sinon le pouvoir discretionnaire que l’art. 045 lui a attribuo pour le regiement des contestations entre les riverains des cours d’eau, du moins un pouvoir d’appreciation tres analogue.
13. — Ecoulement des eaux de source du fonds superieur sur la voie publique. — Ainsi que nous avons eu dejä l’occasion de l’exposer, les dispositions du Code civil qui reglent les rapports de voisinage entre heritages prives ne s’appliquent pas ipso facto aux rapports entre ccs heritages et le domaine public.
Les riverains de la voie publique ne sauraient donc invoquer l’art. 040 pour y jeterles eaux de source qui prennent naissance dans leur fonds.
La question doit etre resolue d’apres les principes generaux du droit naturel et d’apres los lois et reglements sur la voirie. II y a licu, d’ailleurs, de distingucr entre les eaux decoulant naturellement du fonds superieur, sans que la main de l’homme y ait contribue, et celles dont l’ecoulement a etc au contrairo provoque ou modilie par le fait des riverains.
Pour les eaux decoulant des fonds superieurs, sans que la main de l’homme y ait contribue, il est impossible, malgre
l’inapplicabilite de l’art. 040^ de vieler la loi naturelle qui les
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porte et les entraine suivant la ponte du sol. Les lois et reglcrnents de voirie ne pouvaient contenir et ne conliennent en eilet aucune disposition resLrictive ä leur egard. 11 appartient ä l’Administration deprendre, aux frais du budgct sur Iequel sont imputees les deponses de construclion ou d’entretien de la voio publique, les mesures necessaires pour recevoir les eaux et les ecouler sans dommage pour la Conservation du domaine public ou pour la circulalion.
Los lois et reglements sur la voirie ne contienncnt non plus aucune probibition expresse pour la transmission des eaux de source, dont l’ecoulement aurait etc aggrave ou cree par 1c fait de l’homme. Gelte Iransmission n’en est pas moins illicile, puisqu’clle tendrait ä grever le domaine public d’une servilude que ne lui imposent pas les lois de la nature.
L’ Administration serait armee pour la repression des enlreprises qui seraient de nature ä occasionper des degradations ä la voie publique ou ä porter obstacle ä la circulation. Pourraitelle aller plus loin et considerer, dans tous les cas, le deverseraent des eaux qui ne decouleraient pas naturellement du fonds superieur comme constituant une anticipation passible d’une repression penale ? Nous sommes porte ä le croire, et cette opinion concorde avec les motifs cl’un arret de la Cour de Cassation de 1858, que nous avons eite page GO *. Toutefois, il convient de reconnaitre que la jurisprudence du Conseil d’Etat,
en matiere d’ecouiement d’eaux pluviales, n’a pas consacre
cette doctrine (Voir page 60), et que le Conseil n’a eu ä se prononccr sur aucuno espcco relative aux eaux de source.
Si le riverain, avant de transmettre les eaux de source ä la voie publique, en faisait un usage qui les rendit insalubres, l’autorite administrative pourraits’y opposer en vertu des pouvoirs que la loi lui a conferes dans l’interet de la salubrite publique, et les infractions aux mesures de polico qu’clle prendrait ä cet eilet donneraient lieu ä l’application de l’art. 471, 15°, du Code penal. Le riverain serait meine, le cas echeant et ä defaut de