‹ Traité des eauxChapitre 90 sur 244 · IG · texte numérisé non relu

IG

culior de ceux qui scraieut fondes sur Fart. 643. Si eile est acquise par voie d’expropriation, 1’acte declaratif d’utilite publique respecto los droits precedemmenl exerces en vertu de cet article du Code civil; on ne concevrait pas, meme au point de vue juridique, uue loi ou un decret depouillant des centres de populatiou de Fcau qui leur est necessaire.

ci. ETAT DUDROIT ET DE LA J U R I S P RU D E N C E , P O U R LA REPA-

RATION DES DOM MAO ES CAUSES PAR LA DEIUVATION DES SOUR- CES. — L’eviction des droits dont los tiers seraient investis, conformement aux art. 641 et 642 du Code civil, donne incontestablement lieu äl’allocation d’indcmnites. A defaut d’accord entre l’Administration et les intercsses, le regiement de ces indernnites appartient en general, soit au jury d’expropriation en vertu des art. 21 et 39 dela loi du 3 inai 1841, lorsque la sourco est acquise par voie d’expropriation, soit au conseil de prefocture, lorsque la source est acquise ä l’amiable.

Au contraire, les dornmages de la troisieme et de la quatrieme categorie, c’est-a-dire les dornmages indirects ou evcntuels, ne sont susceptibles d’aucune reparation. Tons les principes du droit civil et du droit administratif s’y opposent. II con vient d’ailleurs de remarquerque le prejudice indircct cause aux localites de la region par les consequences du detournernent des caux se confond, dans une certaine rnesure, avec le prejudice direct inflige aux usagers ; les riverains, s’ils obtiennent un dedommagement, pourront reconstituer leur Industrie, en rernplagant la force motrice hydraulique par la force motrico ä vapeur, et faire disparaitre ainsi l’un des olements du troublejete dans le pays.

La difficulte ne nait que pour les dornmages de la sccondo categorie, c’est-ä-dire les dornmages directs billiges aux riverains des cours d’eau infcrieurs, qui employaient les eaux ä la mise en jeu de leurs usines, ä l’irrigation de leurs prairiesou ä tout autre usage, sansy avoir acquis des droits par titre ou par prescription dans les termcs des art. 641 et 642.

SOURGES

Examinons d’abord la jurisprudence consacree jusqu’ä une epoque tonte recente et commengons par Je cas d’acquisition amiable de la source.

Les usagers qui pretendent ä une indemnite doivent en principe s’adresser au conseil de prefecture auquel il appartient, conformement ä la loi du 28 pluviöse an VIII, d’apprecier les dommages resultant de l’execution des travaux publics. La ville ou le concessiorinaire qui lui est substitue peut opposer immediatement une fin de non-recevoir tiree de son droit absolu de disposition. Autrefois, quand cette exception n’etait pas contredite, le conseilde prefecture rejetaitofe plano lademande1. Lorsqu’elle etait contestee, le conseil en renvoyait le jugeinent prejudiciel au tribunal civil 2; l’autorite judiciaire, ainsi saisie par le renvoi de la juridiction administrative, ne pouvait que reconnaitre sans reserve et sans restriction le droit de la ville de disposer ä son gre des eaux de la source, puisque nous supposons que les requerants n’avaient acquis aucun droit contraire, ni par titre, ni par prescription ; en presence de cette declaration, l’instance etait abandonnee ou terminee par une decision de rejet du conseil de prefecture.

Si les usagers s’adressaient au tribunal civil, le resultat etait le meine. Que le tribunal crüt pouvoir statuer sur le fond, sans exceder les limites de sa competence, ou qu’il se bornät ä prononcer sur la question prejudicielle, les requerants se voyaient inevitablement deboutes. Parmiles decisions judiciaires rendues en la matiere, la plus celebre est celle du 8 fevrier 1858, par laquelle la Cour de cassation (cbambre civile) a repousse la demande introduite contre la Compagnie des eaux du Havre par le sieur Hubin, proprietaire d’usines sur la riviere de Gournay, ä la suite du detournement des sources de Saint-Laurent.

Passons maintenant au cas d’acquisition de la source par voie d’expropriation.

Les interesses pouvaient tenter d’intervenir devant le jury,

Page 1