‹ Traité des eauxChapitre 91 sur 244 · G. E., 30 mai 1884, ville de Paris c. epoux Lequesne · texte numérisé non relu

G. E., 30 mai 1884, ville de Paris c. epoux Lequesne

2. — G. E., 10 mars 1864, commune de Salmagne c. veuve Martiniere et sieur Gaurier.

SOURCES

en conformite de Part. 21 de la loi du 3 rnai 1841. Mais, leur droit etant conteste par la ville, ils n’obtenaient que la fixation d’une indemnite hypothetique et dcvaient ensuilc aller, en execution de Fart. 39 de la loi de 1841, devant le tribunal civil, qui leur refusait le benefice de cetlc indemnite.

S’ils portaient leur demande, non devant le jury d’cxpropriation, mais devant le tribunal civil ou le conseil de prefecture, ils risquaient de sc voir opposer puremont et simplement la declieance edictee par l’art. 21 de la loi du 3 mai 1841. Alors meine que la ville n’invoquait pas cette lin de non-recevoir ou ne la faisait point admettre par Fautorite judiciaire, les phases et i'issuo du proces etaient celles que nous avons indiquees pour le cas d’aequisition amiable de la source l.

Ainsi, quel que fut le mode d’aequisition de la source, quelle que füt la juridiction appelee ä statuer, les usagers, qui ne pouvaient se prevaloir ni d’un litre, ni de la prescription, etaient contraints de subir, sans aucune reparation, le prejudice que leur infligeait la derivation de la source.

En ce qui concernait specialement les usines, il n’y avait aucune distinction ä etablir entre celles qui avaient une existence legale et celles qui en etaient depourvues, comme cela a lieu pour les prises d’eau praliquees dans les rivieres : les uncs et los autres avaient le meme sort.

Des indemnites n’etaient dues que si la ville avait contracte des engagements ne lui permettant plus d’exciper de l’art. 04t du Gode civil 2.

La jurisprudcnce que nous venons de resumer brievement pretait ä de legitimes critiques.

On pouvait tout d’abord se demander si, en edictant Fart. 641 du Code civil, le legislateur de 1804 avait prevu l’eventua-

1. — G. E., 9 fevrier 1865, Boigues-Ramboarg et autres c. ville de Ncvers ; — 15 avril 1868, epoux Vilarelc. ville de Bedarieux. — Cour de Montpellier, 8 aout 1865, dame Yilarel c. ville de Bedarieux.

2. — G. E., 29 janvier 1886, Yiviant freres et autres c. ville de Lons-le-Saulnier ; — 29 janvier 1886, Rigoulet et Masson c. ville de Lons-le-Saulnier ; — 7 aoütl886, consorts Garon c. ville de Rouen et Gie des eaux ; — etc.

SOURCES

lile du dotourncment de spurces considerables fournissant au cours d’cau inferieur son principal aliment, ä de nombreuses usines leur force motrice, ä de vastes superficies de terrains l’eau necessaire ä leur miso en valeur. Ne s’etait-il pas borne ä envisager les oeuvres ordinaires de 1’homme, telles que les faits de l’experience du passe lui permettaient de les concevoir? Comment eüt-il suppose qu’un jour viendraitou des villes puissanles, armees du droit d’expropriation, pourvues de ressources financieres superieures ä celles de ccrtains Etats de l’Europc,ayant a satisfaire aux exigences d'ungrand interet public, executeraient des travaux de derivation et d’adduction comparabies ä ceuxqui ont ete realises dans la seconde moitie de ce siede ? Avait-il pu se placer dans l’liypothese d’oouvrcs comme l’alimentation de la ville de Paris par la source de la Dliuys et les sourees de la Yanne, qui donnent respecti vement 20.000 et 100.000 m. c. par jour et dont les eauxsont conduites ä 130 et ä 137 kilometres du point oü dies prennont naissanco.

A la verite, les defenseurs des villes repondaient que des considerations de cet ordre, susceptibles peut-etre de militer en faveur d’une revision de la loi et de determiner le legislateur ä modifier le Gode civil pour le mettre en harmonie avec notre nouvcl etat social, n’ctaicnt pas de nature ä influer sur la decision du juge. Tantque le texte subsistait, les tribunaux n’avaient point le droit de s’en ecarter; ils ne pouvaient que rappliquer dans sa rigucur inflexible. Dura lex , sed lex. Les usagers, quoiqu’atteints dans leurs interets les plus graves, devaient accepter les consequcnces juridiques de l’art.641.

Mais d’autres raisons controdisaient l’applicabilite des dispositions du Code civil.

Comme nous l’avons dejä indique ä plusieurs reprises, ces dispositions, dont l’objet a ete de regier les rapports des citoycns entre eux, ne sont pas ipso facto applicables aux rapports entro l’Administration et les particuliers. Une personno publique, pouvant recourir ä l’cxpropriation, agissant avec les deniers des contribuables, disposant de ressources financieres presque indefinies, n’est pas, au regard de ses voisins, dans les

meines rapports de droit qu’un particulier vis-a-vis d’un autre particulier.

Des 4 883, dans une maliere analogue, celle de l’assechement des sources ou des puits par les tranchees profondes ou les tunnels ouverts pour lo passage des chemins de fer ou des canaux, Ic Conseil d’Etat statuant au contentieux avait formellement repousse la stricte application de l’art. 552 du Code civil, bien que les interets prives en jeu fussent moins considerablcs et moins gravement atteints. 11 n’avait plus admis que l’Administration füt fondee, dans tous les cas, ä opposer aux demandes en indemnile une lln de non-recevoir, tiree du droit de fouille du proprietaire. II avait juge que les grands travaux publics, ä raison de leur naturc et de leur importance, ne constituaient pas un usage normal du droit de propriete et que les partieuliers loses pouvaient obtenir de la juridiction administrative une legitime reparation du dommage, en vertu des lois du 28 plüviose an VIII et du 16 septombre 1807. (Voir supra, page 101.)

Les meines raisons de dccider n’existaient-elles pas pour les derivations de sources, alors que ces derivations etaient de naturc, non seulement ä frapper lei ou toi particulier, mais ä bouleverser completement los conditions d’existence de touto une region? Si l’art. 641 paraissait devoir servir cncore d’elemcnt d’appreciation lorsque rocuvre de TAdministration n’excedait pas les proportions des ceuvres privees ordinaires, n’y avait-il pas lieu de considerer en principe les dommages occasionnes par le detournement des sources comrne exclusivement regis par la legislation speciale sur les dommages resultant de Texecution des travaux publics? Des lors que le prejudice subi par les usagers inferieurs etait direct, materiel et certain, ne devait-on pas admettre lo droit ä indemnite, saus que l’autorite judiciaire eüt, au prealable, a determiner les droits respectifs des parties conformement au Code civil?

Telle fut la theso soutenue avec beaucoup de force, en 1886, par M. Gomel, commissaire du gouvernement *. Le Conseil

1. — G. E., 29janvier 1886, Yiviant freres et autrc§ c, villo de Lons-Ie-Saulnicr; — Rigoulet et Masson c. ville de Lons -le-Saulnicr .

SOURCES

d’Etat n’eut point ä se prononcer, car lc droit ä indemnitö etait ouvert par les engagements que la ville avait contractes.

Dcux arrets recents du Conseil ont nettement affirme l’evolution de la jurisprudence pour la derivation des sources, de inerae que pour rinterception des eaux souterraines l. Le premier de ces arrets porte : « Considerant qu’il appartient au « conseil de prefecture d’apprecier si l’execution des travaux « rentrant dans l’exercice normal du droit confere par l’art.641 (( du Code civil ne peut donner lieu a indemnite, ou si, au con- « traire, ces travaux sont, a raison de leur objet et de leur im- « portance, au nombre de ceux dont l’execution donne, en vertu « de l’article 4 de la loi du 28 pluviöse an VIII, ouverture ä une « action en dommages de la part des particuliers ». Quant au sccond, apres avoir rappele l’engagement du conseil municipai d’indernniser les usagers inferieurs, il ajoute que, d’ailleurs, « les travaux ontrepris par la ville, ä raison de leur importance, « n’cussent point perrnis ä celle-ci de se prevaloir de Tarticlc « 641 du Code civil ».

e. MOYENS EMPLOYES PAR LES POUVOIRS PURLICS POUR

Page 1