SAUVEGARDER LES INTERETS DES VALLEES INFERIEURES
Nous n’insistons davantage,ni sur les consequences desastreuscs qu’avait l’application de l’art. 641 au profit des villes, ni sur les motifs qui ont amene la modification de l’ancienne jurisprudence.
Abstraction faite de cette modilication, los pouvoirs publics disposentdes moyens necessaires pour sauvegarder les interets des vallees inferieures.
Tout d’abord, les grands travaux de derivation et d’adduction des eaux de source ne peuvent s’executer sans une declaration d’utilite publique. En supposant meme qtie la source soit acquise a l’amiablc, la ville ne parvient jamais ä se proeurer, sans expropriation, les terrains sur lesquels doivent etre etablis les ouvrages d’adduction.
Une enquete prealable est necessairement ouverte, confor-
d. — G. E., 5 raai 1893, Sommelet c. commune de Rolampont et Gie de l’Est ; —
9 aoüt 1893, dame Blin c. ville de Rouen et Gie generale des eaux.
mement aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841. L’Administration a le pouvoir et le devoir de la faire aussi large que possible, de provoquer les observations des interesses, non seulement dans la region traversee par les aqueducs et les conduites d’amenee des eaux, mais encore dans les vallees menacees par la derivation.
Ce mode obligatoire d’information est complete, s’il y a lieu, par tous ceux que 1’ Administration juge utile d’y joindre, pour s’eclairer .
La lumiere peut donc etre entierement faite sur les efiets de la derivation, au point de vue du trouble qu’elle apportera a l’industrie, a la culture, aux conditions d’existence des vallees inferieures.
Si l’operation doit etre trop dommageable pour ces vallees, la declaration d’utilite publique est refusee. II y a lä une appreciation fort delicate, une ponderation entre deux interets respectables, celui de l’alimentation en eau potable des grandes agglomerations d’habitants et celui du maintien de la Situation industrielleet agricoleacquise aux populations qui ontjusqu’alors joui des eaux de la source.
Le refus de la declaration d’utilite publique n’est qu'une solutionextreme qui s’impose rarement. II faudraitdes circonstances exceptionnelles pour porter obstacle ä l’adoption d’une mesure de conciliation, consistant ä autoriser la derivation partielle de la source, en laissant aux vallees inferieures le volume necessaire ä la salubrite publique, aux usages domestiques et aux besoins industriels ou agricoles les plus pressants.
Le cas ecbeant, les elfets du detournemenl de la source peuvent etre corriges par des reservoirs de compensation, dans lesquels la villc emmagasine le trop-plein, l’excedent de debit ä l’epoque des crues, pour l’ecouler pendant les periodes d’etiage et remplacer ainsi artificiellement tout ou partie du volume qu’elle preleve durant ces periodes pour son alimentation. Ils peuvent l’etre encore par des emprunts aux rivieres voisines, dont les eaux sont surabondantes.
SOURGES
Enfin, et c’est l’expedient generalement adopte, la declaration d’utilite publique peut etre subordonnee ä un engagement de la ville d’indemniser les usagers qui seraient leses par la derivation des eaux de la source.
Depuis longtemps, la ville de Paris a reconnu d’clle-memc qu’il ne lui etait pas possible d’user de la rigueur de la legislation et de la jurisprudence, qu’en se cantonnant derriero l’exception tiree de l’art. 641 eilese creerait les plus grands embarras pour les developpements ulterieursde son alimentation. Elle a eompris que l’cquite et son intcret bien entendului interdisaient de jeter, sans aucune reparation, le trouble et la ruine dans les vallees auxquelles eile enlevait les eaux jusqu’alors utilisees pour la mise en jeu des usines ou meme pour l’irrigation. Si l’on consulto le bei ouvrage de M. BeJgrand sur les « Eaux nouvelles de Paris », on y voit que, soit pour la Dhuys, soit pour Ja Vanne, eile a elfecte des sommes considerables ä l’indcmnisation des usiniers et des arrosants. Elle a meme offert un dedommagement cn travaux ä la ville de Sens, qui redoutait de voir ses droits de perception dans les marches notablement reduits et sa prosperite compromiso par la derivation des sources de la Vanne, et qui protestait vivemcnt contre cette eventualile.
De son cöte, le Conseil d’Etat, appele ä deliberer sur les projets de decret portant declaration d’utilite publique des travaux, a pris comme regle invariable de toujours exiger, non seulement de la ville de Paris, inais aussi des villes moins importantes, l’engagement prealable d’indemniser les usiniers et les irrigants auxquels prejudicierait la derivation. C’est ainsi que le decret du 13 juillet 1878, relatif ä la derivation et ä l’adduction a Paris des sources de Cochepies, vise une Evaluation comprenant « le montant des indemnites qui seraient accordees <( aux proprietaires des usines qui seraient privees de leur force « rnotrice par suite de la derivation des eaux des sources et aux « proprietaires de prairies qui, par la meme cause, cesseraient « de pouvoir irriguer ces prairies ».
Le Conseil a demande en!881 que cet engagement prit place non plus dans les visas, mais dans le dispositif des decrets.
SOURCES
La loi du 5 juillct 1890, autorisant Ies Iravaux de d6rivation des sources de laVigneetdo YerneuiI,dispose explicitement, eil son arLicle 4-, que « lavillc de Paris sera tenuc d’indemniser des « dommages de Ja derivation les proprietaires qui sc serveut « des eaux emanant de ccs sources, soit pour Ja mise en raou- « vement de leurs usincs, soit pour l’irrigation de leurs terres, « soit pour toules autres causes », et que « ces indemnites se- « rout reglecs commc cn matiere de dommages resultant de « l’execution de travaux puldics ».
A diverses reprises, le Conseil d’Etat a cu ä regier des indemnites de dommage, en execution d’engagements contractes par les villes 1 .
L’indemnisation etant consideree comme une mesure d’equite, il ne doit point etre fait de distinction entre les usagers dont les etablissements ont une existence legale et ceux qui ne se trouvcnt pas dans ce cas.C’cst la Situation de fait qui seule entre en ligne de compte. II convicnt d’ailleurs de remarquer que les eours d’eau directement alimentes par les sources ne sont en general ni navigables, ni llottables ; que des lors l’existence legale resulte, soit d’une existence anterieure ä 1789, soit d’une vente nationale, soit d’une autorisation delivrce par l’autorite competente depuis 1789 ; et que, par suite, Ie nombre des prises d’eau qui cn sont depourvues cst extremement restreint.
II ne sera pas inutile de rappeier encore que le Ministre des travaux publics, dans les attributions duquel le decret du 4- scptembre 1807 place la surveillance du Service des eaux de Paris, a reconnu la necessite de soumettre au Parlement les projets relatifs aux nouveaux travaux de derivation et d’adduction pour l’alimentation de la capitale. Cette assimilation aux grands travaux publics vises par l’art 1er, | 1er, de la loi du 27 juillct 18/0,
1. — C. E., 29 janvier 18S6, Viviant freres et autres c. villo de Lons-le-Saulnier ; — 29 janvier 1886, Rigoulet et Masson c. vilie de Lons-le-Saulnier; — 7 aoüt 1886, consorts Garon c. vilie de Rouen et G10 des eaux; — 4 juillet 1890, Bertin, Burgot et autres c. vilie de Rennes.
SOURCES
donne aux interesses les garanties d’un examen impartial et approfondi.
f. DEBATS PARLEMENT AIRES AU SUJET DES DOMMAGES GAU"
SES P AR LA DERIVATION DES EAUX DE SOURCE. LeS intei'CtS
atteints ou menaces par la derivation des sources etaient trop considerables pour ne pas eveiller la sollicitude du Parlement, meine alors que la declaration d’utilite publique etait prononcee par decret.
Le premier debat que nous ayons ä relater est celui qui s’est eleve en 1862 devant le Senat. ä propos des sources de la Dhuys *.
La ville de Paris avait acquis ces sources ä l’amiable et un decret du 4 mars 1862 avait ensuite declare d’utilite publique les travaux ä faire pour leur derivation. Plusieurs membres du Senat attaquerent ce decret comme inconstitutionnel, en se fondant, d’une part, sur ce qu’il mettait en echec l’art. 643 du Gode civil, et, d’autre part, sur ce qu’il violait la regle interdisant ä toute commune de poursuivre des expropriations en deliors de son territoire.Ni l’une ni l’autre de ces objections ne prevalurent. Sur le premier point, il fut repondu que le decret avait statue non sur l’expropriation des sources, mais sur l’adduction de leurs eaux a Paris, et que les droits des tiers etaient restes intacts.Sur le second point, les defenseurs du decret firent valoir que rien, dans la loi du 3 mai 1841, ne s’opposait ä l’expropriation au profit d’une commune de terrains situes sur le territoire d’une autre commune, et que la Cour de cassation avait au contraire reconnu la legalite d’expropriations de cette nature. Ils ajouterent d’ailleurs que l’Empereur n’avait faitqu’uscr des pouvoirs qui lui etaient attribues par le Senatus-consultc des 23-2S decembre 1852, portant interpretation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852.
Dans ce premier debat, la question ne fut et ne pouvait etre abordee qu’ä un point de vue special, celui de la regularite de la declaration d’utilite publique, aux termes de la Constitution.