Seances des 14 et 19 mai ct des 18, 27 et 28 juin
SOUKCES
A ce point de vuc, le vote da Senat n’etait pas douteux; il ne pouvait quo reeonnaitre lalegalite du deeret. Cependant, la discussion n’a pas ete sterile ; eile a ccrtainement contribue aux mesuresd’equitequeles villos ont prises spontanement ou qui Jeur outete imposees, äl’egard desusagors des cours d’cau inferieurs.
Le second debat a eu lieu en 1883 devant le Senat, lors des deliberations de cctle Assemblee sur le projet de loi relatif au Regime des eaux 1 .
II a porte non seulement sur les elfets des derivations de sources pour ralimentation des villes, mais, d’uno maniere generale, sur les moyens de proteger plus efficacernent les interets des proprietaires inferieurs contre les entreprises des proprietaires de sources.
Nous ne nous y arretons pas ici ; car nous aurous ä y rcvenir en indiquant les modifications que le projet de loi sur le Regime des eaux tend ä apporter ä la legislation actuelle.
Un troisieme debat s’est engage en 188G devant la Chambre des deputes, ä l’occasion des projets de derivation des sources de la Vigne, de l’Avre, du Durteint et de la Voulzie, pour les besoins de la ville de Paris 2.
Dans Interpellation qu’ils ont adressee au Ministre des travaux publics, les representants des populations interessees ont developpe des arguments analogues ä ceux qui avaient ete dejä produits devant le Senat imperial, au sujet de l’illegalite d’une declaration d’utilite publique qui ne respecterait pas l’art. 643 du Code civil et qui autoriserait une commune ä poursuivre des expropriations en dehors de son territoire. IIs ont soutenu que l’art. 641 du Code civil ne donnait au proprietaire de la source d’autre faculte que celle d’user et d’abuser des eaux dans los limites de son fonds et ne lui perrnettait nullement de faire disparaitre ces eaux. Ils en ont conclu que la ville substituce au
1. — Seances des 26 et 27 janvier, 15 et 16 fevricr, 21 juin et 10 juillet 1883.