‹ Traité des eauxChapitre 94 sur 244 · Seance du 12 avrii · texte numérisé non relu

Seance du 12 avrii

SOURCE S

proprietairc prirnitif ne pouvait avoir des droits plus etendus, cüt-ellc traite avec les usiniers inferieurs qui ne formaient quo l’une des categories d’interesses et dont le consentement etait necessairement limiteä la suppression des forces motrices. Enfin, ils ont fait ressortir les inconvenients de la procedure du regime imperial, qui, par une declaration d’utilite publique restreinte aux seuls travaux d’adduction, evitait l’ouverture des enquetes reglementaires dans les communes echelonnces le long du cours d’eau inferieur et eliminait ainsi l’elementle plus important de l’instruction.

Sans discuter toutes les questions soulevees par les auteurs de l’interpellation, le Ministre des travaux publics a reproduit l’engagement dejä pris par son predecesseur :

1°. — D’assimiler les travaux projetes par la ville de Paris aux grands travaux publics vises par Part. 1er, § 1er, de laloi du 27 juillet 1870 et de proceder, non par un decret, mais par une loi precedee d’uno enquete administrative ;

2°. — De faire porter cette enquete. non seulement sur les travaux d’adduction, mais sur le principe meme de la derivation ;

3°. — De subordonner la declaration d’utilite publique ä Pallocation d’indemnites aux usagers, et notamment aux usiniers et irrigants des vallees inferieurcs, ainsi qu’au maintien dans ces vallees du volume d’eau nocessaire pour l’alimentation, les usages domestiques et la salubrite.

Enfin, tout recemment, le projet de loi relatif ä la derivation des sources de la Vigne et de Yerneuil a donne lieu, devant la Chambre desdeputes et le Senat, ä une discussion dans laquello aucun argument juridique nouveau ne s’est produit et qui a abouti au vote dos propositions du Gouvernement (Yoir supra , page 173) *.

15. — Modifications apportees au Code civil par le projet de loi relatif au Regime des eaux. — Dispositions inser6es dans ce

1. — Seances des 20, 22 et 2£ fevrier 1890, ä la Chambre des deputes, et du 1er juillet 1890, au Senat,

projet de loi pour l’alimentation en eau des communes. — a. —

DISPOSITIONS DU PRO JET DE LOI DEPOSE EN 1880 PARLE GOUVER- NEMENT, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DU PROPRIETAIRE SUPERIEUR ET DE S PROPRIETAIR ES INPERIEURS SUR LES EAUXDE

source. — Le projet de loi elabore en 1870 parle Conseil d’Etat maintenait, an profit du proprietaire de Ia source, le droit d’usage et de disposition des eaux. Ccpendant, frappe du desaccord entre lajurisprudence dela Courde cassation et l’intention manifeste des auteurs du Code civil, desireux aussi de ne pas laisser les proprietaires inferieurs ä lamerci du maitre dela source et de les soustrairc ä un regimc de prccarite incompatible avec le developpement de l’industrie, des irrigations et parsuite de la ricliesse publique, le Conseil d’Etat avait cru devoir modificr l’art. 642, en permcttant aux proprietaires inferieurs de prescrire le droit aux eaux, non seulement par des ouvrages etablis surlefonds originaire, mais encore par des ouvrages etablis sur leur propre fonds.

A la suite des remarquables travaux de la Commission superioure « pour l’utilisation et l’amenagement des eaux », le Gouvernement a depose le 24 janvier 1880, sur le bureau du Senat, un projet inspire par les memes preoccupations et dont les dispositions utiles ä rappeier etaicnt les suivantes :

Art. 1er. — « Tout proprietaire a le droit d’user et de dispo- « ser des eaux pluviales qui tombent sur son fonds... »

Art. 2. — « Les dispositions de l’article precedent sont applicables aux eaux de source nees sur un fonds. »

Art. 6. — « Le proprietaire d’une source ne peut plus en user « au prejudice des proprietaires des fonds inferieurs qui, depuis « plus de trente ans, ont fait et termine, soit sur les fonds su- « perieurs, soit sur leur propre fonds, des ouvrages apparents « et permanents destines ä utiliscr les eaux ou ä en facilitcr le « passage dans leur propriete. »

11 existait entre ce texte et colui du Conseil d’Etat de 1870 uno difference qui n’etait pas sans importance. Lo projet du Conseil d’Etat n’avait vise que les ouvrages executes, soit sur le fonds originaire, soit sur le fonds de celui qui voulait prescrire. Le projet de loi du Gouvernement, en substituant ä l’ex-

pression « le fonds superieur » Fexpression « les fonds superiours », semblait admettre la prescription par des ouvrages etablis, soit sur Fun des deux fonds extremes, soit sur Fun quelconque des fonds intermediaires. Nous dirons plus loin quelles ont ete les dispositions votees par le Senat.

b. DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE 1880, EN CEQUI

CONjERNE l’ ALIMENTATION EN E AU DESCOMMUNES. Undia-

pitre special du projet de loi de 1880 est consacre ä l’alimentation en eau des communes. II contient, au sujet des eaux de source, les articles que voici 1 :

Art. 113. — « Les communes pourront etre autorisees ä « exproprier les immeubles contenanlsuperliciollement ou sou- « terrainement les eaux necessaires aux usages de leurs liabi- (( tants. — Elles pourront aussi etre autorisees ä exproprier « tout ou partie du volume des eaux sans etre tenues d’expro- « prior l’immeuble, ä moins qu’il ne soit au nombre de ceux « designes en l’art. 80 2. »

Art. 114. — « L’expropriation s’etendra ä toutes les servitu- « des fondees sur titres ou acquises par prescription au moyen « d’ouvrages apparents etablis sur le fonds oü jaillit la source, « et les proprietaires seront tenus, en ce qui concerne ces ser- « A itudes, aux obligations resultant des art. 21 et 22 de la loi du » 3 mai 1841 sur Fexpropriation pour cause d’utilite publique. »

Art. 115. — « Les communes qui deriveront des eaux de « source seront aussi tenues d’indemniser des dommages resul- « tant de la derivation les proprietaires qui seservaient des eaux, « soit pour la mise en mouvement de leurs usines, soit pour « l’irrigation de leurs terres, soit pour toute autre cause. Ces « indemnites seront reglees comme en matiere de dommages « resultant de Fexecution de travaux publics. »

Art. 116. — « Les projets de derivations dresses par les c administrations municipales seront, avant toute enquete, sou-

1. — Nous reproduisons, non le texte primitif, mais le texte amende par le Gonseil d'Etat.

2 . — r- Bätimeals ; cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

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