‹ Traité des eauxChapitre 95 sur 244 · SOU H OES · texte numérisé non relu

SOU H OES

<( mis au Comite consultatif d’hygiene publique ct au Conseil c< general des ponts et chaussees. — La decision ministerielle « autorisant Fenquete designera les communes dans Iesquelles « cettc enquete devra avoir lieu. »

Art. 117. — « Les habitants et les proprietaires de toutes « les communes interessees ne pourront etre appeles a faire « partio du jury special d’expropriation qui statuera sur « les indemnites a allouer dans les cas jirevus par les « art. 113 et 1 14. »

Art. 118. — « L’acte portant dcclaration d’utilite publique « determinera : le volume d’eau maximum qui sera derive ; le a volume d’eau reconnu necessairc aux habitants des commu- « ries, villages ou hameaux; le volume d’eau minimum que les « communes s’engagent a restituer en temps d’etiage, soit au (( moyen de reservoirs de compensation, soit au moyen d’autres « travaux dont eiles prendraient la Charge. — Les quantites « d’eau derivees par les communes ne pourront exceder celles « qui sont necessaires aux usages domestiques de leurs habi- <( tants que si, par des restitutions ou compensations süffisantes, « satisfaction est laissee aux besoins des usagers actuels. »

Art. 119. — « Le mode d’amenagement et de distribution des « eaux restituees, l’etablissement et l’entretien des travaux, « ainsi que la repartition des depenses de toute nature, scront « l’objet de reglements arretes par le prefet, les interesses « entendus. — Les interesses pourront, ä ceteffet, se constituer « en syndicat, sur les bases posees au titre 2 de la loi du 21 « juin 1865 sur les associations syndicales. »

Art. 120. — « Les sources naturelles ou artificielles, servant « ä l’alimentation des communes, sont declarees d’interet puff blic dans le sens de l’art. 1er de la loi du 14 juillet 1856. — cf Les dispositions desart. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 et 17 dela memo ff loi leur sont applicables. — Les indemnites dues par suite de ff Suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les « cas prevus aux art. 4, 5 et 6 precites, de meme que celles ff auxquelles pourra donner lieu Fexecution de tous travaux « entrepris dans les conditions prevues au present cliapitre,

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« scront reglees comme en matiere cle dommages resultant. de « J’cxecution de travaux publics. »

Art. 123. — « Les disposilions des art.78 a 84 1 sont, applica- « cables aux travaux prevus dans le present chapitro. Toutefois, « le decret declaratif d’utilite publique prescrira, s’il y alieu, « l’expropriation des terrains necessaires ä l’etablissement des (( ouvrages. »

Envisageesdansleur ensemble, cesdispositions ont pour objel :

1°. — Ue confirmer et do mettre bors de discussion le droit, pour los communes, d’exproprier les sources necessaires ä leur alimentation ;

2°. — De rendre les operations de cette nature accessibles non seulement aux grandes villes, mais aux communes rurales les plus modestes, aux plus petites agglomerations ;

3°. — De porter obstaclo aux entreprises qui scraiont de nature a sleriliser les travaux de derivation ;

4°. — Mais, enmeme temps, de donner aux usagers des cours d’eau inferieurs les garanties qui, jusqu’ä une epoque recente. ne leur ont ete assurees que par la pratique administrative.

Apres cette explication generale sur le but du projet du Gouvernement, quelques indications de detail sur les di vers arlicles ne seront pas inutiles.

En prevoyant, par l’art. 113, l’ex propriation totale ou partielle des sources sans les immeubles oü elles emergent, le Gouvernement a voulu faciliter Talimentation des centres de population dont les ressources sont insuffisantes pour l’execution de travaux considerables. Cette mcsure appelait necessairement celle de l’art. 123, c’est-ä-dire l’extension aux eaux alirnenlaircs de la servitude d’aqueduc dejä edictee cn faveur des eaux d’irrigation . Toutefois, le Gouvernement a pense avec raison que certaines circonstances, comme la nature des immeubles tra-

1. — Los art. 78 ä 8't font parlie du chapitre des irrigations et reglent nolamment la serv'itude de passage des eaux sur les fonds interrnediaires.

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verses par les ouvrages d’adduction, l’importance du dommage cause ä ces immeubles, la Situation prospere des finances communales, s’opposeraient ä l’application de la servitude et rendraient necessaire l’expropriation des terrains : le decret declaratif d’utilite publique statuera a cet egard.

L’art. 114 ne.fait que rappcler une regle de droit indiscutable et confirmer la jurisprudence de Ja Cour de cassation sur le sens et la portee de l’art. G42 du Code civil. A ce point de vuc, il se concilie difficileinent avcc l’art. G du projet du Gouvernement, qui reconnaissait la prescriptibilite par des ouvrages etablis meme en dcliors du fonds originaire, mais qui a ete mo- “difie par le Senat, comme nous Findiqucrons bientöt.

L’art. 115 transforme en Obligation legale ce qui n’etait jusqu’alors qu’unc pratique de tutelle administrative. II consacrc la competence du conscil de prefecture pour le regiement des indemnit.es. Cette competence cst plcinement justifiee, attendu qu’il s’agit d’indemniser des usagers qui n’ont aucunc action aux termes du droit commun et qui ne pcuvent etre protcges que par la legislation generale sur les dommages causes par les travaux publics.

L’art. 116 donnc a l’instruction des projels les garanties voulues et impose notamment au Minisire le devoir d’ouvrir l’enquete, tout ä la fois, dans la region traversee par les ouvrages d’adduction et dans la region qui pourra avoir ä soufl'rir de la derivation des eaux.

L’art. 117 se borne ä appliquer le principe de l’art. 30 de la loi du 3 mai 1841, qui interdit aux jures d’etre en meme temps juges et parties.

II y a lieu de signaler specialement la partie de l’art. 118 qui limite les derivations aux besoins des usages domestiques, ä moins que les usagers du cours d’eau inferieur ne regoivent satisfaction par des restitutions ou compensations süffisantes : quelqu’imperieux que puissent etre les besoins accossoires, tels que ceux de la voirie, il est en general possible d’y pourvoir sans recourir aux eaux de source.

Le but principal de l’art. 119 est de grouper les interets des

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vallees alimentees par la source, de les doter d’une rcpresenlation officielle, de leur donner un organe ayant capacite pour negocicr et Iraiter avec la commune au protit de laquelle se fait la derivation.

L’art. 120 etend aux sources qui servent a raliinentation des centres de populaLion les mesurcs protectrices edictees par la loi du 14 juillct 1856 cn favcur des sources d’eaux minerales. II declare de plano ces sources d’interet public, sans exiger dans chaque cas une enquete nouvelle et un decret special delibero en Conseil d’Etat : Faccomplissernent de formalites complementairesne se justifierait pasapres la declaration d’ulilite publique, des travaux de derivation et d’adduclion. Les articles de Ja loi de 1856 auxquels ne renvoic pas lo projet de loi sur le Regime des eaux sont :

— l’art. 7, juge inutile et inapplicable pour des communes dont 1’ oeuvre est definie et delimitee par la declaration d’utilite publique;

— i'art. 8, egalement inapplicable ädes communes qui peuvent n’etre proprietaires que d’une partie de la source, sans Fimmeuble oü eile emerge :

— I’art. 9, qui se rattache ä I’art. 7 ;

— l’article 10, qui regle une question de competence sur la quelle nous aurons a revenir, et Fart. 11, qui se relie ä Fart. 10,

— Fart. 12, qui ne peut s’appliquer qu’aux sources minerales;

— les art. 14, 18 et suivants, qui sont dans lo meine cas.

La connaissancc des dommages resullant de l’execution des travaux est atlribuee a la juridiction administrative, meme en ce qui concerne les consequences des mesures prevues par les art. 4, 5 et 6 de la loi de 1856 : il s’agit, en efiet, non pas de departager deux particuliers, mais de regier les indemnites afferentes ä des dommages causes par la realisation d’un oeuvre d’ulilite publique.

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