‹ Traité des eauxChapitre 96 sur 244 · C. MOD1F1 CATIO NS APPORTEES PAR LA COMMISSION DU · texte numérisé non relu

C. MOD1F1 CATIO NS APPORTEES PAR LA COMMISSION DU

SENAT AUX DISPOSl'l IONS CONCERNANT LES DROITS DU PROPRIE- TAIRE SUPER1EUR ET DES PROPRIETAIRES INFERIEURS SUR LES

SOUROES

eaux de sourge. — Le Senat n’a point encore delibere sur le titre du projet de loi, qui traite de Palimentation en eau des communes . II a au contraire discute lo titre des sources.

La Commission cliargee de preparer les deliberations de l'Assemblee n’a pas cru devoir suivre le Gouvernement dans ses propositions relatives ä la prescription par des ouvrages etablis en deliors du fonds oü la source emerge. Elle a juge que, pour prescrire, il fallait interpolier directement le proprietaire de la source par des ouvrages faits sur son propre fonds; cette Interpellation ne lui a pas paru pouvoir resulter de travaux faits sur un autre domaine et contre l’execution desquels le maitre de la source n’aurait aucune action. Respectant le principe romain « Contra non valentem agere non currit prescriptio », eile a cru devoir donner la consecration de la loi ä la jurisprudence de la Cour de cassation, au sujet du sens de l’art. 642.

Mais, en revanche, la Commission a restreint le droit du proprietaire pour les sources qui, des leur sortie du fonds oü eiles surgissent, forment un cours d’eau offrant le caractere d’eaux publiques et courantes. Dans ce cas, eile a conclu a interdire le detournement au prejudice des usagers inferieurs, s’il s’agissait d’une source naturelle, et ä ne le permettre que pendant trente ans, s’il s’agissait d’une source obtenue par des sondages ou des travaux souterrains.

A l’appui de cette conclusion, eile a invoque, independamment des grands interets de l’agriculture et de l’industrie, des considerations de droit qui peuvent se resumer ainsi.

Pour les eaux pluviales, commo pour les eaux de source, le droit de disposition du proprietaire du fonds n’a cesse d’etro reconnu; il Pest, non seulement pour les oaux tombees directement sur ce fonds, mais encore pour les eaux qui y decoulent des fonds superieurs. Cependant, il arrive un moment oü les filets liquides sont assez ‘abondants pour former, par leur reunion, un cours d’eau soumis ä Part. 644 du Code civil. L’assimilation entre les eaux pluviales et les eaux de source doit etre poussee jusqu’au bout : lorsque les eaux souterraines ont un debit süffisant pour constituer un cours d’eau des leur mise

au jour, lo maitre du fonds doit etre depouille du droit de les detourner; il peut les recueillir, les emmagasiner, les utiliser sur son domaine, les absorber ; mais il n’a plus la faculte de disposer de ce qui lui ecliappe et excede ses besoins.

D’ailleurs, si l’attribution de la propriete de la source au maitre du fonds se justifie, c’est parce qu’on la considere comme un accessoire du trefonds et qu’on applique le principe de l’art. 552. Getto application est motivee pour los sources exclusivernent alimontees par les eaux pluviales du fonds raeme oü cos sources emergent; eile l’est beaucoup moins pour les sources alimentees par des eaux des fonds superieurs.

cl. DELIBERATION ET V0TE DU SENAT, RELATIVEMENT AUX

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