‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 29 sur 61 · Deuxième cas · texte numérisé non relu

Deuxième cas

aji. L'émancipation , soit expresse , soit tacite , ne fait pas cesser la dépendance des enjants, relativement au mariage.

N° 258. L*homme est un être essentiellement intelligent et perfectible; mais les facultés se développent tard chez lui, et dans les premières années de sa vie , il est incapable de donner un consentement réfléchi : ne pas l'entourer de |irotection et de secours contre les pièges qui peuvent lui être tendus par des gens avides et intéressés à profiter de sa faiblesse , c'eût été méconnaître le premier devoir du législateur, celui de suivre les citoyens depuis leur naissance jusqu'à leur mort , et de leur assurer à tous, dans les différentes positions où ils se trouvent , le maintien de leurs droits et de leur liberté. Néanmoins, la loi devait établir un terme après lequel le mineur fût capable de s'obliger et sortirait de tutelle. Ce terme, est l'âge de

'94 vingt-un ans pour les deux sexes. A-t-on fait sagement d'établir cette conformité dans la fixation de la majorité, et n'aurait-il pas fallu suivre Tordre naturel en prorogeant la majorité des honïmes à un délai plus reculé, par exemple, à vingt-cinq ans; c'est une question qu'il n est pas dans notre sujet d'examiner.

N*' 339. Quoi qu'il en soit, par rapport au mariage , l'homme n'est majeur qu'à vingt-cinq ans, et on peut en donner plusieurs raisons. D'abord, c'est un fait constant, que le développement du physique influe sur le moral, et qu'en ne considérant que le droit de lanature, la femme acquiert plus promptement que l'homme la jouissance de ses facultés intellectuelles et morales; son règne qui doit finir plutôt, commence avant celui de l'homme, et d'ailleurs , si l'on prorogeait jusqu'à vingt-cinq ans la majorité des femmes, quant au mariage, outre les inconvénients qui pourraient résulter de l'impossibilité de se marier sous le point de vue moral , serait-il bien certain, qu'à vingt-cinq ans elles trouvassent d'aussi bons partis que lorsqu'elles sont en^ core dans la fleur de la jeunesse. C'est une opinion généralement reçue parmi les hommes, juges suprêmes en cette matière , qu'à l'âge de vingt-cinq ans une femme est déjà vieille; ce préjugé, quelque sot et ridicule qu'il soit , suffirait pour justifier la loi , si aucune autre considération ne militait d'ailleurs en sa faveur. Enfin, avant qu'un jeune homme songe au mariage , il faut qu'il ait un état , une position sociale , une garantie pour l'entretien d'une famille, et c'est, même, le plus souvent, l'état et la fortune d'un mari que l'on épouse, plutôt que sa personne. Ajoutez à cela , qu'on n'est pas de bonne heure à l'abri des séductions du plaisir; que la vie conjugale demande une constance, une fixité peu naturelle à un jeune homme , et que , s'il en est qui, à vingt ans sont déjà dégoûtés d'une existence changeante et mobile , la plupart conservent un esprit frivole et léger , même dans xm âge avancé.

N"24ô. Dans les premiers temps de la législation romaine, les enfants ne pouvaient se marier du vivant de leur père sans son consentement, d'après cette maxime : Ne mini hœres invita agnascitur , et les jurisconsultes romains avaient poussé la rigueur des conséquences jusqu'à interdire absolument le mariage aux enfants dont le père ne pouvait manifester sa volonté. Plus tard, dans le cas d'absence, on se contenta du consentement présumé que le père de famille donnerait au mariage s'il en avait connaissance. Après trois ans d'absence de l'ascendant , les fils de famille pouvaient, en consultant leurs proches, contracter un mariage sortable, que le père eût certainement approuvé s'il se fût alors trouvé sur les lieux.

N** 241 . Dans le cas de démence et de fureur du père, longtemps le mariage fût interdit aux enfants ; mais la faveur qui s'attachait au mariage fit bientôt fléchir la rigueur des principes ; et Ion permit d'abord le mariage aux filles , parce qu'il y avait moins d'inconvénient pour elles que pour les fils : le père qui revenait à la raison , ne trouvait pas de nouveaux membres dans sa famille , car les enfants de la fille n'étaient pas dans la famille du père, mais bien dans celle du mari (i). Puis, comme il paraissait dur que l'état d'aliénation mentale du père , forçât ses fils à rester célibataires, on leur donna aussi la faculté de contracter mariage (2).

N® 242. Le père de famille pouvait aussi dans les premiers temps de la république romaine , s'opposer, pendant toute sa vie au mariage de ses enfants , et ceux-ci n'avaient aucun moyen de le forcer à donner son consentement. Mais la loi Julia changea la législation à cet égard, en permettant seulement au père de s'opposer au mariage de ses enfants avec telle ou telle

(1) Cestce que signifie cet axiome 4 Mulier caput est et finis familiœ (a) Code y 1. 2S, De Episcop, audet Code ^ 1. aS. DeNuptiis,

personne , mais lui imposant l'obligation de les doter et de les établir. Do tare et collocare (i).

N° 243. Lorsque Taïeul existait, ondevaitprendre son consentement; mais le consentement de l'aïeul ne suppléant pas celui du père et réciproquement, il fallait que tous deux intervinssent , à moins que l'un des deux ne fût atteint de démence ou de fureur , auquel cas, il suffisait du consentement de celui qui avait sa raison (2). On fit exception pour les petites filles qui pouvaient se marier sans obtenir le consentement de leur père, si leur aïeul consentait au mariage, car, si à la mort de l'aïeul , elles devaient tomber sous la puissance de leur père, elles y tombaient seules et sans aucune postérité (5).

N° 244» Les enfants émancipés pouvaient se marier sans le consentement de leur père (4)^ Mais, au temps de Gratien, on exigea pour les filles mineures, quoique sui jurisy par Témancipation ^ le consentement de leur père, et au cas du décès de celui-ci ^ le consentement de leur mère et de leurs proches, et si , ni le père, ni la mère, ni la famille ne voulaient consentir à son mariage, la fille pouvait en appeler aux juges publics, et leur sentence décidait du mariage (5).

N° 245. Les mariages contractés au mépris de ces défenses , étaient nuls en droit romain. Si adversus ea quœ diximus aliqui coierint^ nec vir^ nec uxor , nec nuptiœ , nec matrimoniwn , nec dos Intelligitur (6).

N° 246. Il résulte de plusieurs passages des Pères de l'Eglise, entre autres de saint Basile, que les mariages contractés sans le consentement des parents, ne sont pas de véritables mariages (7),' mais des commerces

(i) L. 19 jJjT. De ritu Nuptiarum, (a) Ulpien , De ritu Nuptiarum»

(3) De ritu Nuptiarum ,ff»l> i6 , § i.

(4) ff* l' a5, eod, tit,

(5) L. 18, C. De Nuptiis , /• 3o, eod,tit,

(6) lastit. , § la , De Nuptiisp

(7) Quœ sine ils qui habent potestatem fiant matrimonia sunt Jornicationes,

'97 criminels. Se fondant sur ces textes, les Luthériens et les Calvinistes soutinrent que le consentement des parents est nécessaire de droit naturel et de droit divin pour la validité des mariages de leurs enfants , que c'est un ordre établi de Dieu , et que quand bien même les lois positives d'un état n'annuleraient pas ces mariages, les parents peuvent le faire par leur seule autorité (i). Le Concile de Trente (2) condamna cette doctrine et prononça l'anathème contre ceux qui la partageraient. Mais, comme l'observe Polliier , il ne faut pas conclure des termes mêmes dont s*est servi le Concile , qu'il ait entendu blâmer les lois positives qui annulent les mariages faits sans le consentement des parents. Nous voyons même, d après un concile tenu à Cambrai , que Ton fait un devoir aux pasteurs de recommander aux enfants de ne point se marier sans obtenir le consentement de leur père et de leur mère : Moneant pastores pubères et aptos ad contrahendum matrimonium, ne pietatem erga parentes deserant^ sed eorum arhitrio^ et consilio^ ineant matrimonia ; malintque Jacob sanctum virum imitari , quam reprobum Esaii (5).

N* 247. Par les lois de nos rois de la première (4) et de la seconde race (5), le mariage de la fille sans le consentement de son père, était nul, mais non point celui du fils; et voici la raison qui en est donnée dans un Capitulaire. Sciscitandum est si vult pater virfrinis quia caput mulieris vir. Requirenda est voluntas a pâtre virginum dum Deus relinquat hominem , in manibus consilii sui.

Henri H fit une innovation en défendant aux

(i>) Voyez Y Apologie du Concile de Trente ^ par Lemerre , etBoileau dans son Traité des Empêchements du Mariage^ chap. ix. Voyej. ajussi Potbier dans son Contrat de Mariage , n. 3a i , 022 et 3a3.

(s),De reformatione Matrimonii ^ cap. i.

(3) Tît. XV , cap. m.

(4) Lex jilemannorum ^ cap uv, art. i. Ce Capitulaire est du roi Dagobert.

(^ Art. 463, liv. VU des Capitulaires, Baluz, tom. I, pag. na^.

fils cemni€ aux filles de contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (i); mais il se borne à prononcer des peines contre les enfants, et à permettre aux parents de les exhéréder, et ne touche pas la question de nullité. C'est de Tart. 4o de Tordonnance de Blois , que d'Aguesseau (2) et Pothier (3), font dériver la nullité du mariage des mineurs, contracté sans Tagrément de leurs parents (4). Quant à l'âge de majorité pour le mariage, redit de Henri II, le fixait à yingt-cinq ans pour les filles, et à trente ans pour les fils. La loi du aoseptembre 1792» abaissa le chiffre, et fixa à vingt-un ans la majorité pour le mariage, comme pour les autres actes de la vie civile , sans dis^^inction de sexe.

N'*248.Enfin, le Code civil prit un parti moyen entre la loi de 1792 et les anciennes ordonnances, et fixa la majorité des filles pour le mariage à vingt-un ans, de même que la loi de 1792, et celle des hommes à vingt-cinq ans, reculant ainsi leur majorité , à l'exemple des ordonnances. Le mariage contracté au mépris de cette prohibition est nul, conformément aux lois romaines et aux ordonnances précitées (5).

N° 249. Le consentement du père au mariage de ses enfants , n*est point dérivé du droit naturel primitif, mais du droit naturel secondaire ; il est exigé dans

(i) Eldit. de i.556. Voyez le Recueil de Néron.

(a) Tom. III , pag. 69 et suivantes.

(3)N. 3a5,lieucité.

(4) L'ordonnance de i Gag, art. 169, en prononce aussi la nullité, alQsi que la déclaration de iGSg, art. 1^'.)

(5) Nous lisons dans le Commentaire de Blackstone, sur l«s lois anglaises , qu'autrefois, en Angleterre, les mariages contractés par les mineurs , sans le consentement des parents , ne pouvaient être annulés. La sanction de loi était dans la peine à laquelle on condamnait le pasteur qui avait marié des enfents de famille sans exiger la preuve du consentement de leurs pères. Mais Ton reconnut le peu de sagesse de ces dispositions; et sous le règne de Georges IX , un statut du Parlement prononça la nullité des mariages contractés par des mineurs , sans que leurs parents y consentissent. (Chap. xv , n. o.)

On connaît Tusage ahsurde qui s*est introduit en Angleterre et en Ecosse , de valider les mariages bénis par le forgeron de Gretnagreçn , dont la charge est kéréditaîre (Paert, tom. I, pag. dza.)

ï99 presque toutes les législations , comme condition inaispensable pour la validité du mariage, mais ce fait ne présente pas le caractère de nécessité que nous avons attribué au droit naturel. On conçoit très bien au contraire, que, dans les premiers temps de l'bumauilé, le mariage ait été indépendant du consentement du père et de la mère; ce nest que dans les pays civilisés, ou du moins chez les peuples constitués en société, que ce consentement a été de rigueur. Nous distinguerons , cependant , entre le mariage du fils et celui de la fille , et nous pourrons dire avec quelques publicistes, que le consentement du père dérive du droit naturel primitif, lorsqu'il s agit du mariage de sa fille. Aussi, voit-on que dans certaines nations , le fils peut se marier sans le consentement de son père. La raison de cette différence est évidente; la femme, être faible, a besoin de secours et de protection, elle ne sort de la famille de son père que pour passer dans la famille de son époux; au contraire , Thomme par son énergie native et sa supériorité pbysique , peut de lui-même fonder une famille dont il sera le chef et le souverain maître. On comprend par ces considérations , que , dans le droit de la nature , le fils peut contracter mariage sans le consentement de son père.

N^:25o. Les dispositions de notre Gode sont fort sages; le fils est obligé lui aussi, d'obtenir le consentement de sa famille. La fougue de la jeunesse , les écarts des passions , l'indépendance naturelle au caractère de rhomme et moins décidée chez la femme , et beaucoup d'autres causes qu'on devine assez , justifient nos législateurs.

N^'aôi. Le père et la mère doivent être consultés tous deux sur le mariage de leurs enfants; mais s'il y a dissidence d'opinion entre eux , deux cas peuvent se présenter, qu le père donne et la mère refuse son consentement , ou la mère le donne et le père le refuse.

Dans le premier cas, on pourra passer outre à la célébration du mariage ; dans le second cas, au contraire , elle ne pourra avoir lieu si le père persiste dans son refus, et cela, jusqu'à ce que lenfant soit majeur pour le mariage. Déclarer que le consenteme/it de la mère suffisait, c'eût été saper par ses fondements la puissance maritale et l'autorité du père de famille. La femme ne peut disposer de ses biens sans Tautorisation de son époux (21 7); la loi eût été inconséquente si elle eut permis à la femme de disposer de ses enfants sans celte autorisation. Quant à la prépondérance donnée au père , en cas de partage , elle est fondée sur la nature ; les meilleures lois sont celles qui dérivent de la nature même des choses.

N"* 352. Il ne faut pas conclure de \k que la mère ne doive pas être consultée sur le mariage de ses eur fants j car si le père, dans un moment d*aveuglement, consentait à un hymen peu sortable, peut-être la mère, en donnant ses conseils à Tenfant, l'empêcherait de consommer un acte irrévocable dont il se repentirait plus tard.

N** 253. Un père de famille, pour soustraire sa fille à l'influence de sa mère , se retire avec cette fille dans la ville où se trouve l'époux qu'il lui a choisi ; celle-ci consent au mariage , et tout se dispose pour la célébration. La mère non consultée, pourra former opposition au mariage, et forcer sa fille à écouter ses conseils avant de contracter le mariage projeté (i).

N** 25/f» De ce que nous venons de dire, il ne faut pas tirer la conséquence que l'officierdel'état-civil puisse se refuser au mariage , si on ne lui présente pas le consentement de la mère. Lorsqu'il n'y a pas eu opposition de sa part , on suppose que les choses se sont passées naturellement , et que la mère a été consul-

(1; C'est ce qu'a jusé un arrêt de la Cour de Rîom du 3 juin 18x7. U fut ordonné que la fille serait ramenée à sa mère , et que la célébration du mariase ne pouvait avoir lieu que dans le cas ou , après cette réunioD, U fille persisterait dans son projet.

tée. Mais si la mère formait opposition, l'officier de 1 etat-civil ne pourrait passer outre à la célébration du mariage, qu'en se faisant représenter la main-levée volontaire ou judiciaire de cette opposition.

N° 255. Mais le mariage contracté auméprisde Topposition de la mère serait-il nul ? Nous examinerons cette question dans la seconde partie de notre traité.

N^ 256. Il n'est pas besoin, du reste, d'un consentement exprès, pour que l'officier de l'état-civil puisse célébrer le mariage sans crainte ; il suffit d'un consentement tacite , par exemple , de la présence du père à Tacte de la célébration , et de sa signature ou de la mention qu'il ne sait pas signer. Quand même le père ne signerait point l'acte de mariage, s'il a été présent à sa confection , et qu'il n'ait point réclamé, son silence annonce son consentement, et il serait non-recevable à attaquer le mariage (i).

N^ 357. Quand le père , la mère , ou les ascendants, dans le cas où le consentement de ces derniers est requis, ne sont point présents au mariage, l'officier de l'état-civil doit se faire représenter un acte authentique qui constate leur consentement. Le consentement par acte sous seing- privé n'est pas valable (2).

N** 258. Mais si l'officierde 1 etat-civil se contentait d'un acte sous seing-privé , ^ascendant dont le consentement par acte authentique était nécessaire, aurat-il l'action en nullité contre le mariage ? Cette question sera examinée quand nous traiterons des nullités.

N** 259. Le consentement doit-il être spécial, et pour un mariage déterminé, ou bien peut-il étredonnéd une manière générale ? On dit, d'une part, que dans beaucoup de circonstances, un consentement général est nécessaire; que si le père,, pour cause de maladie, ou

{i)Si paterquondam marititui incujusfuitpotestate cognitis nuptiU vestris non contradixit; vereri non debes ne nepotem suum non agnoscat. (L. 5 , C. lib. F^ tit. ir jt De Nuptiis.)

(a) C'est donc devant notaire que 1 ascendant devra faire rédiger son conseutement.

pour toute autre cause « ne peut se déplacer , ou que leloignement des lieux dans lesquels se trouve le fik, apporte pendant un temps indéfini des obstacles à la célébration du mariage (i), le fils pourra manquer un établissement avantageux ; en second lieu, le père qui donne à ses enfants une autorisation illimitée de contracter mariage , fait un usage légal de la puissance paternelle; il se fie à la prudence et à la sagesse de son fils, qui, jusqu'alors ne se sont point démenties. Quanta la loi romaine que Ion applique à cette question , pour établir que le consentement du père doit porter sur une personne déterminée , il nous paraît qu elle ne tranche pas la difficulté. Dans cette loi, c'est un mandataire chargé par le père de choisir un mari (2) , et non point le fils laissé maître de se choisir une femme.

N'' 260. Pour Taffirmative qui est plus généralement suivie, et que nous regardons comme mieux fondée, on «irgumente de Tart. 1988, qui restreint aux simples actes d'administration , la procuration illimitée conçue en termes généraux , qui embrassent toutes affaires. L'autorisation pour le mariage, donnée dans des termes semblables , n'est pas seulement réductible , elle est nulle (3); car il n'y a pas de milieu possible entre la validité et la nullité du mariage. L'autorisation donnée par le père en termes généraux , n'est pas un usage de la puissance paternelle, mais bien une aliénation de cette puissance , une délégation illégale, et l'art. i388 qui défend au père de déroger par contrat de mariage à l'autorité que lui accorde la loi, est ap-

(1) Par exemple , le fils y a fonder , outre-mer , un établîssamant de commerce. Il préyoîl qu'il peut s*^ marier et obtient de son père , qui se fie à sa prudence, une autorisation de contracter mariage avec la per~ sonne qui lui plaira. Ou comprend quels délais mettraient obstacle au mariage , s'il fallait obtenir un consentement spécial du père :1a dislance et les événements de force majeure qui , lorsqu'il s'agit d'un si grand éloignement, sont la règle générale et non point l'exception, pourraient retarder le mariage peut-être pendant deux ou trois ans.

(a) L. ^,fff De t^itu JSuptiarum,

(3) VazeiUe, n. ii6.

plicable également à Tabdication de cette autorité qui aurait lieu après la célébration de son mariage. Et d'ailleurs, ce u'est point seulement en faveur du père que l'art. i^S a été porté; on a voulu protéger les mineurs contre leur inexpérience et les écarts de leurs passions; le but delà loi ne serait pas rempli, si le père pouvait , avant le terme marqué par la loi , permettre à ses enfants de se choisir un conjoint selon leur bon plaisir.

N® 261 . Si donc on représentait à l'ofBcier de Tétatcivil un acte de consentement, où ne se trouverait pas déterminée la personne que l'enfant doit épouser, il devrait refuser de célébrer le mariage.

N"* 262. Nous pensons aussi qu il ne devrait pas non plus le célébrer, dans le cas où le nom du conjoint eût été laissé en blanc, ni même si ce nom était écrit d'une autre main que le corps de l'acte , parce qu'autrement il serait trop facile d'éluder la loi, en donnant à lenfant nn blanc-seing , que celui-ci remplirait quand il en aurait besoin (i).

W® 265. Jusqu'à ce que le mariage soit célébré , le père peut retirer son consentement, et par là empêcher le mariage. L'acceptation de Tenfant est ici considérée comme non avenue , et ne lie point l'ascendant. 11 a pu être abusé par de faux rapports , ou même trompé par le dol de son enfant. Lui ôter le pouvoir de retirer son consentement avant le mariage , c'eût été anéantir une grande partie de son autorité et favoriser les ruses que pourrait employer soit l'enfant lui-même , soit le futur conjoint pour présenter le mariage sous un point de vue avantageux. C'est le consentement libre de l'ascendant qui est exigé au moment même de la célébration.

N^ 264. En vain l'ascendant aurait-il déclaré dans l'acte authentique du consentement que sa volonté est

(1) Voyez cependant Duranton , Traité du Mariage , u^ ^» tom. II, pag. 89 et 90.

inébranlable, et qu'il renonce à la faculté de révoquer cet acte , cette clause deviendrait de style , les enfants, en arrachant un consentement à la faiblesse de leurs parents , ne manqueraient pas d'y faire insérer la clause de renonciation. Il y a encore une autre raison pour décider ainsi : de même que le père ne peut point abdiquer la puissance paternelle ou maritale ( i588), de même, il ne peut renoncer ^u pouvoir qui lui est accordé par la loi , de s'opposer au mariage de ses enfants, jusqu'à sa célébration.

N° 205. Il n'est pas douteux du reste, que le consentement des ascendants ne puisse être regardé comme nul , s'il est prouvé qu'il a été donné par erreur , extorqué par violence , ou surpris par dol (i 109). 11 faut appliquer à ce cas les principes généraux des obligations.

N® a66i Trompé par la ressemblance de noms, un père accorde à son enfant la permission de se marier avec Mœvia, qu'il croit la fille d'un de ses intimes amis et qui n'est qu'une aventurière ; il pourrait attaquer le mariage en prouvant qu'il a été dans l'erreur. La considération de la personne a été la cause déterminante du consentement , et ici l'erreur sur l'état de famille et sur les qualités de Mœvia, entraîne l'erreur sur la personne même : il est évident que le père n'eût point consenti au mariage de son fils,^ s'il eut su quelle femme celui-ci se proposait d'épouser. Ainsi, dans l'espèce prévue au n^ i44» si l'enfant ne réolamait pas , le père aurait l'action en nullité. Le dol qui aurait pour objet l'erreur sur les qualités accidentelles de la personne, n'annulerait pas le consentement; il en serait autrement s'il avait pour objet l'erreur sur la personne même. Le consentement serait nul aussi dans le cas où l'enfant , ou le futur conjoint , ou même tout autre individu, aurait exercé sur les ascendants une violence capable de leur imprimer la crainte d'exposer leur pej:sonne ou leur fortune à un mal considérable et présent. On devrait

ao5

avoir égard au sexe, à la condition, à l'état de santé ou de maladie de l'ascendant (i 1 1^).

N^ 1267. Un père de famille sur le point de s'al>senter pendant ae longues années , et prévoyiint que son fils ou sa fille trouveront à se marier avant son retour, donne à son frère le pouvoir de consentir au mariage. Cette délégation de la puissance paternelle est-elle valable ? Nous ne le pensons pas. Tant que le père est dans la possibilité de manifester sa volonté , il faut qu'il consente lui-même au mariage; et il y a lieu d'appliquer ici les mêmes raisonnements dont nous nous sommes servis pour établir que le père ne peut pas laisser à son fils un consentement conçu dans des termes généraux. C'était la décision formelle des lois romaines : Generali mandato quœrendi mariti Jiliœ familias non Jieri nuptias rationis est. Itaque personam ejus patri denionstrari qui matrimonio consenserit , ut nuptiœ contrahen-tur ne cesse est (i).

N^ 268. Mais le père pourrait très bien donner à des tiers un mandat spécial , v* g. le pouvoir de consentir au mariage de Titius, son fils, avec Mœvia.

N® 269. Un père pourrait-il en mourant laisser un legs par préciput h un de ses fils, sous la condition expresse qu'il ne se mariera qu*avec le consentement de telle personne? La condition serait-elle réputée non écrite, comme contraire aux lois et à Tordre public ! Ou le père a voulu qu'à tout âge son fils ne pût se marier sans obtenir le consentement d'un tiers , ou il a voulu seulement qu'il ne pût se marier sans ce consentement , avant lâge de 25 ans accomplis. Dans le premier cas , la condition est évidemment nulle; car il n'appartient pas au père de mettre son fils en tutelle, relativement au mariage, pendant toute la durée de sa vie , une telle coadition serait réputée

(i) L. S4f Jf* Deritu Nuptiarum.

non écrite , cbtnme contraire aux lois et à Tordre public (900), et le legs n'en serait pas moins valable. On ne pourrait pas raisonnablement opposer que le testateur a eu une intention louable; que connaissant la faiblesse et l'inexpérience de son fils, il l'a soumis à l'obligation d'obtenir pour son mariage le consentement d'une personne respectable, afin qu'il ne fit qu'un mariage avantageux. Tout cela peut être vrai , mais la loi qui fixe la majorité du fils à 25 ans , est d'ordre public , et on ne peut pas y déroger par des conventions particulières ; d'ailleurs, il serait au pouvoir de la personne qui doit consentir ^ de refuser toujours ce consentement , et , par là , d'empêcher le mariage du fils, et si c'est un parent , dont l'autorisation est requise , il aura intérêt à s'opposer à l'union projetée, dans la crainte qu'il ne naisse de cette union des héritiers légitimes qui lui seraient préférés; c'est surtout par ces dernières considérations que la condition était annulée en droit romain. Si arbitratu Titii seia nupserit , Hœres meus ei fundum dato : vivo Titio , etiam sine arbitrio Titii eam nubentem legaium accipere , respondendum est : eamque legis sententiam videri^ ne quod omnino nuptiis impedimentum injeratw\ sed si Titius vivo testatore de ce dut ^ H cet conditio déficit y quia tamen suspensa quoque pro nihilo foret , mulieri sucurretur (i). Voyez cependant un arrêt rendu le 9 avril i836, par la cour de cassation (2).

(i) L. 7a , ff. De Condit et Demonstr. M. TouUîer adopte celle solution.

(a) Le sîeur Martîa, en mourant , avait institué la fille Grisonnet,sa nièce , sa légataire universelle , à condition qu'elle ne pourrait se marier qu'en prenant Tayis de sa femme , et si la fille Grisonnet contrevenait à cette condition, elle était déchue de son legs , et la dame Martin avait le pouvoir de nommer un autre héritier. La fille Grisonnet se marie sans prendre l'avis de la dame Martin. Celle-ci menrt sans avoir institué un autre légataire. Le le^s fut attaqué par les héritiers de Martin , mais leur prétention fut rejetée , et nous lisons cet étrange considérant dans l'arrêt de la Cour royale du a avril i835 : « Consîdé- M rant que la dame Martin n'a point usé , contre la fille Grisonnet , de M la clause du testament qui lui conférait le droit d'instituer an autre

N^ 270. Si le père a impose pour condition du legs, que son fils ne pourrait se marier avant vingt-cinq ans, sans le consentement de telle personne , deux cas se présentent : ou à la mort du père , la mère et les ascendants vivent encore , alors la condition est nulle; car le père ne peut point leur enlever le droit qui leur est accordé par la loi, de consentir seuls au mariage de leur fils ou de leur petit-fils ; ou ils n'existent plus, et, dans cette hypothèse, le fils peut se marier à vingt-un ans, sans le consentement du conseil de famille. La condition de ne se marier jusqu'à vingt-cinq ans-que d'après l'arbitre d'autrui, est donc contraire à la loi et, comme nous l'avons dit, les lois sur la minorité et sur la majorité des citoyens, intéressent, à n'en pas douter, l'ordre public. Donc l'inexécution de la condition de se marier arhitrio alterius , ne sera jamais une cause de nullité du legs ou de la donation (900) (i).

N°27i. En aucun cas, la fille jusqu'à vingt-un ans , le fils jusqu'à vingt - cinq ans , ne peuvent s'a^ranchir de l'obligation d'obtenir le consentement de leurs parents à leur mariage. Ni l'émancipation expre^e , ni l'émancipation, tacite qui a lieu par le mariage , ne fait cesser leur dépendance relativement au mariage. Ainsi, les qualités de veuf et de veuve, ne serviraient point au fils et à la fille , pour qu'ils pussent seuls consentir à une seconde union , avant

« héritier, dans le cas prévu par ledit testament , et que son silence ra- « tifie le mariage. » Il paraît que si la veuve Martin eût usé de la feculté que lui accordait le te/tament de son mari, l'arrêt de la Cour eût été renau en faveur des héntiers. Nous ne .saurions trop nous élever contre cette fausse jurisprudence que la Cour de cassation elle-même a semblé adopter. En effet , un de ces considérants porte : « Attendu que « l'arrêt s'est fondé sur l'interprétation du testament et sur l'intention « présumée de la veuve du donateur. » Il résulte de là que le testament eût été nul si la veuve du donateur en eût manifesté l'intention. Cette solution nous parait contraire à la morale et à l'ordre public , et nous espérons que si la question se présente de nouveau pure et simple , et dragée de circonstances étrangères , la Cour de cassation reviendra à de plus saines opinions

(i) Touiller, tom. V, pag.' 21649 à la note.

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