‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 31 sur 61 · L'article i5o comprend-il les bisaïeuls · texte numérisé non relu

L'article i5o comprend-il les bisaïeuls

N^ 399. L'art 1 5o da Code civil , est une innovation. Chez les Romains , raïeul devait bien être consulté , mais seulement raïeni paternel , et cela d'après les motifs que nous avons fait valoir plus haut (N^ 343 )• Sous l'empire des anciennes ordonnances , on n'exigeait que le consentement des pères et des mères « et h leur défaut , celui du tuteur autorisé par la famille; les aïeuls et aïeules avaient seulement voix délibérative ( i )•

N^ 3oo. Ce changement dans la législation , est-il heureux et conforme aux véritables intérêts des enfants? Oui, sans doute, Taffection naturelle des aïeuls pour leurs petits-fils en est un motif suffisant et leur consentement doit nécessairement avoir plus de poids q«ie celui d'un tuteur, peut-être étranger à la famille. On a remarqué que les aïeuls aimaient mieux leurs petits-enfants que leurs enfants , et que leur tendresse augmentait précisément en raison inverse de la proximité des degrés dont ils étaient séparés de leurs descendants. On peut découvrir la raison de ce fait. L'homme est animé du désir de l'immortalité , il ne veut point mourir tout entier ; mais ce désir , cette soif d'éternité n est poit bornée à l'espérance d'une vie meilleure , cette terre qu'il a arrosée de ses sueurs et de ses larmes , ce monde qui longtemps a été son séjour , lui paraît aussi un digne théâtre , où se conservera et se perpétuera la mémoire de son nom. Guidé par ces motifs, l'homme aime et produit. C'est ce qui fait dire aux poètes, ces prophètes du monde mor<iI , que l'idée de l'amour qui est en apparence la plus gaie et la plus douce, renferme en soi l'idée la plus triste et la plus lugubre. Le désir de se reproduire , est un pressentiment de mort ; à quoi bon créer, si nous étions immortels sur cette terre. L'unité n'a pas besoin de succession. Quand un

(i) Ëdit de Henri II, ordonnance de Blois, art. J^o, Ordonnance de 1629 , art. 169 , et Déclaration de iGSg, art. i.

fils vient à naître de notre mariage , nos vœux ne sont qu'à moitié satisfaits , une fin prématurée peut Tenlever à notre tendresse; mais quand de ces fils sont sortis des petits-fils, la multiplicité de nos descendants est pour nous une consolation et une joie , et leur nombreest, jusqu'à un certain point, une garantie contre la mort.

N<^ 5oi. Toutefois, la puissance paternelle résidant tout entière sur les père et mère, tant que ceux-ci existent, les aïeuls et aïeules peuvent n'être pas consultés ; leiu: opposition fondée sur ce qu'on ne leur a point demandé leur conseil , ne serait pas reçue.

N® 5o2. Mais , quand les père et mère ne sont plus, la loi, sage interprète delà nature, exige le consentement des aïeuls et aïeules, au mariage des petitsenfants.

N° 5o3. A la mort du père et de la mère est assimilée l'impossibilité où ils sont de manifester leur volonté ; il faut là-dessus se rapporter aux n^^ 282 et suivants.

N^ 5o4« De même qu'on exige que le père et la mère soient tous deux consultés , de même aussi , les aïeuls et les aïeules de la ligne paternelle et maternelle doivent consentir au mariage, en suivant les mêmes règles que pour le consentement du père et de la mère. On eût dû, en cas de dissentiment, donner la prépondérance à la ligne paternelle; mais on a décidé qu'en cas de dissentiments entre les deux lignes, ce partage emporte consentement au mariage. C'est là du droit purement arbitraire , et sans que par là , nous voulions blâmer la loi , nous concevons parfaitement qu'on eût pu admettre ici la règle de Tart. 148, conformément au Gode prussien (i).

(i) Cest sans doute du Code prussien que l'on a tiré la disposition de l'art. i5o, et peut-être trouverait-on aue l'original vaut mieux que la copie ; voici la disposition du Code Frédéric : « Si quelqu'un se permet, « sans le consentement de son père ou de sa mère , en cas que le père

N^ 3o5. Dans chaque ligne « raïeul et l'aïeule doivent être consultes , et s'il y a dissentiment entre eux, c'est Tavis de l'aïeul qui fait foi.

N° 3o6. Il résulte de là que lorsqu'il y a quatre ascendants , la voix d'un seul remporte sur celles des trois autres , et dans le cas où dans une ligne , il n'y a plus qu une aïeule, on pourra passer outre à la célébration du mariage sur son consentement. Cette conséquence frappe lesppit observateur et judicieux de M. Delvincourt; il craint, avec raison , que la faiblesse deraïeuleetsà tendresse pour son petit-enfant, soient telles qu elle consente facilement à un mariage désavantageux; le but de la loi n'est donc pas rempli. C'est abandonner le mineur sans défense , aux écarts et de sa jeunesse, et de ses passions; Texpérience , la maturité , et la force morale de laïeul , présentent des garanties, que ne sauraient offrir la complaisance et l'obséquiosité d'une aïeule.

N^ 307. On doit appliquer à l'art. i5o, la solution des n9^ 262 , 253, et 264» l'opposition de l'ascendant non consulté , pourrait être admise pour ce motif, et le futur époux devrait être mis en communication avec l'opposant; le mariage ne serait célébré qu'autant que l'enfant persisterait dans son dessein.

N^ 3o8. Quoique l'article i5o ne parle pas des bisaïeuls , on ne peut douter qu'il ne faille obtenir leur consentement , k défaut d'aïeuls et d'aïeules. Si la loi ne les embrasse pas dans ses termes , c'est qu'il arrivera rarement que des bisaïeuls soient appelés à consentir au mariage de leurs arrière-petits-enfants. Elle a prévu les cas généraux , elle a statué sur ce qui

M soit mort, ou du grand-père paternel, au défaut du père ou de la m mère, ou de la graud'mère du côté pateruel, si le grand-père est dé- « cédé, du grand-père maternel, au défaut des ascendants paternels, ou «• de la grand'mère du côté maternel , lorsque le grand-pere maternel <« n*est plus en vie, les promesses de mariage seront nulles, supposé m même que ces promesses eussent d'ailleurs été contractées légiti- « mement. >• Tom.I, pag. loo de la traduction citée.

!aa4 arrive le plus frëquemment ; Ad ea quœ plerumque fiunt leges constituuntur . Et n'est-t-il pas vrai de dire aussi que cette expression générique d'aïeuls et d'aïeules embrasse les bisaïeuls , de même que le mot liberiy cbez les Romains, s'appliquait aussi aux petitsenfants.

ARTICLE i5i.

Les enfants dejamille^ ayant atteint leur majorité^ fixée par Vart. 1 48 , sont tenus , avant de contracter mariage , de demander , par un acte respectueux et formel , le conseil de leur père et de leur mère , ou celui de leurs aïeuls ou aïeules^ lorsque leur père ou leur mère sont décèdes , ou dans V impossibilité de manifester leur volonté.

■T^ 309. Quelle est la raison de V article i5i ? 3 1 o. Droit romain .

3ii. Code Frédéric.

3ia. Lois anglaises

3t3. Droit français ancien. — Edits de i5S6, de i63getde 1697. 3i4* Lt'a£te respectueux doit-il être notifié à chacun des époux y

s* ils habitent séparément?

3i5. n sujftt d^un seul original, mais il faut deux copies,

3 16. Quid,5i/es époux habitent ensemble ? Une seule copie est-

elle suffisante ?

317. U inobservation de Vart. i5i entraine-t-elle la nullité du

mariage ?

3i8. Raisons pour V affirmative . — Arrêt de la Cour de Toulouse.

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