‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 32 sur 61 · Critique de cet arrêt · texte numérisé non relu

Critique de cet arrêt

3ao. Comparaison des artitles iJfi et i5i.

3a I . La peine d'exhérédation prononcée par nos anciennes ordonnances , n* existe pas dans nos lois.

âa5

N^ Sog. Le fils majeur, de vingt-cinq ans, et la fille majeure, de vingt-un ans, peuvent contracter mariage, sans le consentement de leurs pères et de leurs mères , de leurs aïeuls et de leurs aïeules. Mais comme, à tout âge , Tenfant doit honneur et respect h ses parents (Syi), d'après la loi naturelle et divine, aussi bien que d'après la loi positive et humaine , il ne pourra se marier qu'après avoir demande leur conseil. Lorsque son physique et son moral ont atteint un certain développement, et que Texpérience du monde commence à lui venir; que d'ailleurs un plus long retard dans la libre faculté de se marier occasionerait de grands maux , la loi a dû l'affranchir de cette dépendance absolue dans laquelle il se trouvait. Mais le mariage étant par lui-même un acte si important et qui impose tant de devoirs, l'enfant ne pourra contracter mariage sans demander conseil à son père et à sa mère et, à leur défaut, aux autres ascendants* Pour être majeurs , le fils et la fille ne sont pas à l'abri de . l'entraînement des sens et de Terreur des passions. Les sages conseils de leurs pères et de leurs mères ou de leurs ascendants pourront les faire changer de dessein, et les arrêter dans la mauvaise voie où ils allaient entrer. Et, du reste, plusieurs obligations naissent, pour les parents, du mariage de leurs enfants (2o5, — 206, — 207). Quoi de plus juste alors que de les consulter , de leur demander leur avis sur un contrat où ils sont eux-mêmes parties intéressées? C'est par un acte respectueux et formel que le conseil devra être demandé.

N** 3 10. A Rome, les actes respectueux ne furent point en usage ; l'enfant ne pouvait se marier à aucun âge sans le consentement de son père et de l'aïeul paternel. Lorsque ceux-ci persistaient dans leur refus , sans motifs légitimes , l'enfant pouvait s'adresser au magistrat, dans les derniers temps de la jurisprudence romaine (i).

(i) L. t^tff' ^c Nuptiis,

N° 3i i. Sous l'empire du Code Frédëric, l'enfant ne put aussi se marier , quel que fut son âge sans le consentement de ses parents. L'on n'a donc pas adopte Tusage des actes respectueux. Quand les parents réfusent obstinément leur consentement, on peut en appeler aux cours de justice qui , après avoir tenté inutilement la voie d'accommodement entre les parties , prononcent sur leurs différends, et, selon les circonstances , suppléent d'office le consentement des parents , et permettent aux enfants d'accomplir le mariage (i).

N° 3 12. En Angleterre, dès que les enfants ont atteint leur majorité, ils peuvent se marier sans faire signifier d'actes respectueux à leurs parents (2).

N® 3i3. L'origine des actes respectueux est, en France, Tédit de Henri II, du mois de février i556* Cl Ne voulons aussi et n'entendons comprendre les €€ mariages qui auront été et seront contractés par les H fils excédant Tâge de trente ans , et les filles ayant ce vingt-cinq ans passés, pourvu qu'ils se soient mis ce en devoir de requérir l'avis et conseils de leurs dits ce père et mère. » Cet édit fut confirmé par la déclaration de Louis XIII , du 26 novembre 1639* ce Ence joignons aux fils qui excèdent l'âge de trente ans , a et aux filles qui excèdent l'âge de vingt-cinq ans , ce de requérir , par écrit , l'avis et conseil de leur ce père et de leur mère pour se marier. » Les mêmes dispositions se trouvent dans l'édit de Louis XIV, du mois de mars 1697. L'écrit par lequel on demandait le conseil des pères et mères, s'appelait sommations respectueuses (3).

(i) Parlie i'® , Uv. II, tit. 11, De Sponsalihus^ § aa, tom. I, pag. io3.

(a) Voyez Blackstone.

(3) La loi du ao septembre lyga ne suivît poiut l'usage établi en France. Selon Tart. 3 , les miueurs seuls ont besoin, pour se marier, du consentement de leurs pères et mères , et l'art, a fixe la majorité à vingt-un ans; après cet âge, le fils ou la fille , pouvaient se marier sans requérir le conseil de leurs parents , ils étaient entièrement affranchis alors de la puissance paternelle.

N"* 3i4* Si le père et la mère sont tous deux en ëtat de manifester leur volonté, Tacte respectueux doit-il être notifié à la résidence de chacun d'eux? Oui , car , dit-on , tous deux doivent être consultés (voyez n. ^52 , 253 , 254* ) i s'ils ont des habitations séparées , il faut qu ils puissent chacun prendre connaissance dcTacte. Nous adopterons une solution contraire : pendant le mariage , le domicile de la femme n'est autre que celui de son mari; en signifiant l'acte respectueux h la demeure conjugale , on signifie donc au domicile de l'un et de l'autre époux.

N° 3i5. Mais devrait-on se contenter d'un seul original? nous le pensons, pourvu qu'une copie fût laissée à chacun.

N** 3i6. Si les époux habitent ensemble , est-il nécessaire que la copie de l'acte respectueux soit double ? La copie doit être laissée double , car l'art. i5i veut que la demande du conseil soit faite au père et à la mère , et chacun d'eux a un droit et peut avoir un intérêt distinct. Un grand nombre d'arrêts de Cours royales l'ont décidé , et ont annulé des actes respectueux pour lesquels cette formalité n'avait pas été remplie. (Bruxelles , 5 mai i8o8. Caen, 12 décembre

N° 317. Sur l'art. i5i s'élève une question importante, c'est celle de savoir si l'inobservation des, formai! tés prescrites par l'art. i5i entraîne la nullité du mariage.

N* 3 18. Pour l'affirmative, on dit qu'en prescrivant des actes respectueux , la loi s'exprime en termes impératifs , qu'elle défend expressément de passer outre au mariage sans avoir fait signifier ces actes , et que ce serait rendre cette prohibition illusoire , que de ne lui donner pour sanction que les peines prononcées contre l'officier de l'élat-civil. C'est dans ce

(i) n y a cependant des arrêts qui ont jugé le contraire. (Bruxelles , 19 mars i8ao et 9 janvier 1824.

sens qu a jugé la cour de Toulouse , par son arrêt en date du 29 juillet 1828.

N° 3 19. Cet arrêt nous semble mal rendu; il a confondu deux époques essentiellement différentes, celle où Tenfant , jeune encore et sans expérience de la vie , céderait facilement à 1 égarement de son cœur, et celle où il est sorti de tutelle, où la gestion de ses affaires , par lui-même , lui a donné ce tact qui ne s'acquiert que par la praliquc , où enfin sa raison est plus mûre et déjà capable de le retenir. Dans la première époque, le consentement des parents est absolument nécessaire pour donner au mineur une capacité qu'il n*a pas; dans la seconde, ce consentement nest requis que par déférence, par respect fi* liai , et ce serait pousser bien loin la sévérité , que d'annuler un mariage pour manque de convenances et d'égards.

N° 520. Cela résulte évidemment de la comparaison des art. 148 et i5i. L'art. 148 porte: «. Le ce fils ou la fille ne peut contracter mariage sans le ce consentement, etc. >) Il y a lieu ici d'appliquer la célèbre maxime de Dumoulin. « Negativa prœposita « verbo potest , tollit potentiam juris et jacti. » Dans l'art. i5i , au contraire, le Code emploie cette locution, a sont tenus»; elle est donc simplement impérativc.

N*^ 321. De même aussi, la peine d'exhérédation qui , sous les anciennes ordonnances , frappait les enfants qui se mariaient sans requérir le conseil de leurs parents (i), ne peut plus avoir lieu aujourd'hui , puisque notre Code ne la rappelle point.

(1) Voyez l'Edit de l556, la Déclaratioo de iGSg et l'Editde 1697.

ARTICLE i5a.

Depuis la majorité fixée par l'article 1 48 jusquà Vdge de trente ans accomplis pour les fils , et jusquà Idge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles ; l'acte respectueux prescrit par l'article précédent et sur lequel il ny aurait pas de consentement au mariage , sera renous^elé deux autres fois , de mois en mois , et un mois après le troisième acte » // pourra être passé outre à la célébration du mariage.

ARTICLE i55.

Après l'âge de trente ans , // pourra être , à défaut de consentement sur un acte respectueux , passé outre , un mois après , à la célébration du mariage.

19^ 3aa. Raison de la loi.

3a3. Différence de délais selon rage,

3a4. Il faut interpréter Vart, xh'àpar Vart, i5au

3a5. Si les parents , dont le conseil est requis , consentent au

mariage ^ il n* est pas besoin £un nouvel acte respectueux, 326* Zi€ consentement du père sur le premier ou sur le second

Page 1