Réfutation
33 1. Exposé de notre opinion.
33a. Les actes respectueux faits avant le délai d'un mois » sont
nuls»
333. Qttid , s*ils sont faits après V expiration du délai cTun mois ?
N^ 3â2. Les enfants ne sont point, à tout âge, obligés de faire le même nombre d'actes respectueux, quand les parents persistent à refuser leur consentement. Plus celui qui veut se marier est jeune , plus il est a craindre qu'il ne se laisse emporter par une aveugle passion. Et comme on doit, d autre part, supposer que l'ascendant ne s'opposerait pas, sans raison, au mariage de son descendant, il était convenable I® que les actes respectueux fussent réitères , afin que la volonté de l'enfant parût formelle et explicite jusqu'au bout; 2^ que des délais fussent établis entre les divers actes respectueux , et entre le dernier acte de la célébration du mariage, pour donner, soit à celui qui doit se marier, soit à l'ascendant qui refuse son consentement, le temps de réfléchir et de pouvoir, l'un renoncer à son projet , ou bien l'autre reconnaître son premier tort et donner à un mariage , où toutes les convenances sont observées , un consentement qu'il avait d'abord refusé.
N^ 323. Jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et de vingt-cinq ans pour les filles , l'acte respectueux devra être notifié trois fois , de mois en mois, et un mois après le troisième acte, on passera outre à la célébration du mariage. Après cet âge, il suffira d'un seul acte respectueux.
N° 324. Un doute, peu sérieux il est vrai, s'élève de la comparaison des art. i52 et x53. L'art. i53ne dit point: « Après l'âge de trente ans pour les fils, « et de vingt-cinq ans pour les filles. » Il ne rappelle pas la distinction de l'article précédent , distinction qui est l'esprit général de la matière. Mais cette omission est trop évidente , pour que l'on puisse raisonnablement s'en prévaloir. Le retard est souvent fatal aux ixiariages. Ne permettre à la fille âgée de vingt-cinq ans de se marier qu'après le délai de quatre mois, ce serait quelquefois nuire à son avenir et à son bonheur. Une fille, à la fleur de l'âge , peut se montrer difficile dans le choix d'un époux. Celui qu elle refuse sera
bientôt remplacé. Mais quand elle a déjà atteint vingtcinq ans, en laissant échapper Toccasion qui se présente, elle risquerait de demeurer fille toute sa vie. Il y a donc ici les mêmes raisons de décider que dans les cas prévus par les art. 148 et i52. Il y a lieu d appliquer cet adage : Lex omisit incauta. Et d'ailleurs c'est une règle de saine interprétation, qu'il ne faut point considérer tel ou tel article d'une manière isolée, qu'il faut comparer les lois entre elles , pour que de cette combinaison, de ce choc, jaillisse la lumière. On doit donc interpréter lart. i53 par l'art. 162. Or, ce dernier article limite formellement, à l'âge de vingt-cinq ans, l'obligation pour les filles de demandera trois reprises différentes, le consentement de leurs parents (i).
N® 525. Si les parents, dont le conseil est requis, consentent au mariage sur le premier, sur le second , ou sur le troisième acte respectueux , le mariage sera célébré sans aucun nouveaii délai.
N® 326. Si le père et la mèr.e vivent tous deux, et que le père consente au mariage sur le premier acte respectueux , malgré le dissentiment de la mère , il n'est pas nécessaire de lui notifier d'autres actesjespectucux ; il suffit qu'elle ait eu connaissance du mariage, et qu'on ait, une fois au moins, demandé son conseil. (Art. i48-) *S£ unus contradicat^ sujjficiet consensus patris qui inpotestate hahetjilios. (Rebuffe, surl'éditde i556.),
N° 327. Si, au contraire, la mère consent, et que le père refuse , les actes respectueux devront être notifiés à celui-ci en même nombre , car le consentement de la mère n'est ici d'aucune valeur , il ne
(1) Voyez ToulUer , tom. I , pag. 461 , à la note du n. 548. Voyez aussi les arrêts de la Cour de Bordeaux, du aa mai 1806 : de la Cour de Paris, du 19 septembre i8i5; de la Cour de Besançon, du mois de mai l8o8. Voyez Duranton , ppg. 90 du tom. II, n. 108 , à la note. Vazeille, n. i35, tom. I, pag. 17S et 176.
peut point l'emporter sur le refus constant du père , qui, durant le mariage, est le chef de la famille.
N^ 328. De même, s'il y a consentement de la part d'un aïeul , de la ligne paternelle ou maternelle, ou même d'une aïeule, qui est seule dans la sienne, le mariage pourra être célébré sans délai et sans autres actes respectueux. (Art. i5o. )
N^ 329. Aux termes de l'art. io33 du Code de procédure , on ne compte ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance , pour les ajournements , citalions , etc. Cet article s'applique-t-il aux actes "respectueux ? M. Delvincourt prétend que la règle qui veut qu'on ne compte ni le jour a quo , ni le jour ad quem est générale , qu'elle s'applique à tous les actes , et qu'on ne doit pas faire exception au principe , par rapport aux actes respectueux , dont les délais sont favorables et conformes aux intérêts des mineurs.
N» 53o. D autres auteurs (i) , pensent que l'art. io33 , ne dispose que ponr les actes de procédure , et qu'on ne saurait leur assimiler les actes respectueux , pour lesquels la loi établit ses règles spéciales , en les affranchissant de toutes les formalités judiciaires; l'acte respectueux, n'a pas le caractère hostile d'un acte de procédure , c'est un conseil que l'enfant demande , et le nom même qui est attaché à l'acte, indique sa nature (2).
N^ 33 1 . Nous adoptons ce dernier avis , non parce qu'il nous semble que l'art. io33 , n'est pas la règle . générale j mais par la raison que l'art 1 52 , en se servant de cette expression : a L'acte sera renouvelé de (c mois en mois » , a fait exception à l'art io33 (3). Il en serait autrement si cet article portait , de trente à
(i) Vazeille, Trcdté des Prescriptions ^ o. 33i, et Traité du Mariage^ o. x35.
(a) Arrêt de la Cour de Paris; du 19 octobre i8og.
(3) Arrêt de la Cour de cassation, du vj décembre 181.1 , de la Cour df Çi^oxelles du 29 mars i8ao.
trente jours; l'art. io33, pourrait alors s'y appliquer.
N^ 332. Si les actes respectueux étaient faits avant le délai d'un mois, ils seraient nuls , sans cela on tomberait dans un arbitraire absolu, et la loi serait illusoire.
N^ 333. Mais s'ils ont été faits à un délai plus long, sont-ils nuls aussi? Il est, dira-t-on, dans l'esprit de la loi , que les actes respectueux ne soient pas faits à un trop grand intervalle , pour qu'ils démontrent un projet fixe et arrêté de la part de l'enfant. L'art. i52 ne dit pas; les actes respectueux ne seront renouvelés qu'après un mois , mais bien : seront renouvelés de mois en mois. Dans le sens de cette opinion, il faudrait décider , que^ l'acte est nul pour un jour de retard ; ou bien quelle limite certaine adopterait-K)n? Cette dernière conséquence ne nous paraît jpas recevable ; de ce que l'enfant n'aura notifié l'acte respectueux, que le lendemain de l'expiration du délai , cet acte sera entaché de nullité. Une telle sévérité serait excessive; sans doute , nous reconnaissons qu'il vaudrait mieux fixer un délai de rigueur , après lequel l'enfant ne serait plus recevable à faire signifier un second , ou troisième acte respectueux ; mais en l'absence d'une loi formelle, il faut se prononcer pour la validité de l'acte , dont la notification n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai d'un mois (i). Si l'on venait à déterminer le maximum du temps qui pourrait s'écouler entre les actes , une fois le délai expiré , l'enfant devrait recommencer à signifier ses actes respectueux, et les actes précédents ne lui compteraient pas ; ils seraient considérés comme noi\ avenus.
(i) Arrêt conforme de la Cour de Liège, da ao janyier i8t3«
ARTICLE i54.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des ascendants désignés en l'art. i5i , par deux notaires^ ou par un notaire et deux témoins , et^ dans le procès-verbal qui doit en étre^ dressée il sera fait mention de la réponse.
suivre y en ce tfui concerne te* ucte» rcs^cn.»»*?»* ^ •-»* ités nécessaires pour les actes nptariés, — Quid juris, émoins ne signaient pas la copie? — Arrêt qui pro'
iV^ 334« Arrêt du Parlement de Paris ^ du vj août lôgai, consacré en partie par l'art. i54 du Code,
335. Il faut suivre , en ce qui concerne les actes respectueux^ ^ les
formalités I ' ' . • * r\
si les témoi nonce la nullité.
336. Arrêts, contraires, — Raisons de décider que l'acte n*est
pas nul.
337. Le vrochs^verbal de la. notification doit être signé par les
témoins.
338. Quid , si un autre que le notaire Jais ait la notification?