Seconde hjrpothèse
346. Suite, — Peut-on ordonner que l* enfant qui se trouve dans
une maison , oà Von soupçonne quil rCest pas libre , soit conduit pour un temps dans une maison tierce, — Raisons pour V affirmative. — Censure d*un arrêt de la Cour su' prême, — Nouvelle jurisprudence plus conforme à V esprit de la loi,
347* I^ Tribunal peut ordonner la comparution de Venjant.
348. Le notaire ne peut agir qu^ autant quil en a reçu le pouvoir.
349* ^4 procuration doit-^lle êtr» renouvelée à ejiaque acte respectueux? — Affirmative,
35o. La négative doit être adoptée.
35i* S era-t'il nécessaire^ dans ce casaque chaque procès-verbal d^acte respectueux contienne la mention que la réponse a été connue des enfants ?"
trente jours; l'art. io55 , pourrait alors s y appliquer.
N^ 332. Si les actes respectueux étaient faits avant le délai d'un mois, ils seraient nuls , sans cela on tomberait dans un arbitraire absolu , et la loi serait illusoire.
N^ 333. Mais s'ils ont été faits à un délai plus long, sont-ils nuls aussi? Il est, dira-t-on, dans l'esprit de la loi , que les actes respectueux ne soient pas faits à un trop grand intervalle , pour qu'ils démontrent un projet fixe et arrêté de la part de l'enfant. L'art. i52 ne dit pas: les actes respectueux ne seront renouvelés qu'après un mois , mais bien : seront renouvelés de mois en mois. Dans le sens de cette opinion , il faudrait décider , que l'acte est nul pour un jour de retard ; ou bien quelle limite certaine adoplerait^on ? Cette dernière conséquence ne nous paraît jpas recevable ; de ce que l'enfant n'aura notifié l'acte respectueux, que le lendemain de l'expiration du délai , cet acte sera entaché de nullité. Une telle sévérité serait excessive ; sans doute , nous reconnaissons qu'il vaudrait mieux fixer un délai de rigueur, après lequel l'enfant ne serait plus recevable à faire signifier un second , ou troisième acte respectueux ; mais en l'absence d'une loi formelle , il faut se prononcer pour la validité de l'acte , dont la notification n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai d'un mois (i). Si l'on venait à déterminer le maximum du temps qui pourrait s'écouler entre les actes , une fois le délai expiré , lenfant devrait recommencer à signifier ses actes respectueux, et les actes précédents ne lui compteraient pas; ils seraient considérés comme noi\ avenus.
(i) Arrêt conforme de la G>ur de Liège, da ao jaayier i8t3.
reconnaîtra la sagesse de la loi qui a substitué au ministère odieux et irrévérentiel des huissiers , le ministère des notaires , qui ^ par leur caractère, leur position sociale, et la nature de la juridiction qu'ils exercent dans tous les actes , sont bien plus capables d'amener un arrangement entre les parties dissidentes.
N^ 335. Les actes respectueux sont donc soumis aux formalités des actes notariés, et ils seront nuls pour l'inobservation de ce qui e$t prescrit aux notaires pour les actes de leur juridiclion (i). Ainsi, Tabsence de la signature des deux témoins entraînerait la nullité de l'acte respectueux; mais, en serait-il de même si les témoins ne signaient pas la copie? Cette question est controversée. L'art. i54« dit-on, dans un sens, en ordonnant au notaire chargé de la notification, de prendre avec lui un autre notaire ou deux témoins, établit ces deux derniers coopérateurs indispensables de l'acte , et par rapport aux ascendants , à qui , en cas d'absence , serait laissée copie de Tacte respectueux , cette coopération des témoins ne peut être valablement constatée , que par leur signature au bas de la copie; et puis, ajoute-t-on, l'acte respectueux n'est autre chose qu'un acte d'huissier confié au notaire. Or, les huissiers sont assu jétis à faire signer par leurs recors les copies qu'ils délivrent; c'est ainsi que l'a jugé un arrêt de la Cour royale de Paris (2).
N<> 536. Depuis, la jurisprudence a changé, et tous les arrêts intervenus sur cette question l'ont décidée dans un sens contraire (3). Sur ce point, nous sommes d'accord avec la jurisprudence, et voici ce qui nous détermine. L'argument le plus fort, le plus sérieux que l'on fasse valoir pour l'autre opinion , c'est que
(1) Voyez la loi du a5 ventôse an la.
(a) Du xaférrier 181 x.
(3) Arrêts de la Cour royale de Gien, du i*' décembre i8ig ; de Montpellier, 3i décembre i8ai ; de Toulouse, 7 juin i83o; de Paris, 96 arrii i836.
l'art. i54 A exigé la présence de deux témoins, et que, pour constater cette présence, il est besoin de leur signature. Nous répondons que l'art. i54 n'est point une innovation , et que quand bien même il n'exigerait pas la présence de deux témoins ou d'un notaire , l'acte respectuetix n'en serait pas moins nul à défaut d'un second notaire ou de deux témoins , et la nullité devrait être prononcée d'après l'art. 9 de la loi sur le notariat. L'art. 1 54 n'étant point une innovation , mais une application des lois déjà existantes , il faut conclure que pour juger de la validité ou de la nullité de l'acte respectueux, on doit suivre le droit commun en cette matière. Or, les notaires, pour aucun des cas dépendants de leur ministère , ne sont sujets à la formalité de la signature des témoins sur la copie. Quant à ce qu'on nous dit, que l'acte respectueux n'est qu'un acte d'huissier confié au notaire, cela est inexact; car, selon les orateurs du gouvernement, cet acte n'a ni la dénomination, ni les formes des actes judiciaires. Et admettrait-on l'identité de l'acte respectueux avec les autres actes des huissiers , il ne serait pas vrai de dire qu'il faille nécessairement que la copie soit signée par les témoins , puisque les huissiers ne sont pas soumis, en règle générale, à cette formalité , si ce n'est d.ins des cas spécifiés et particuliers.
W 357. Le procès- verbal de la notification de l'acte respectueux, doit, pour être valable, être signé par les témoins , car c'est un acte distinct et séparé de l'acte respectueux lui-même , il faut donc observer les formalités prescrites pour les actes notariés.
N^ 338. Quoique Tart. i54 ne prononce pas la nullité de l'acte respectueux qui aurait été notifié par tout autre que par un notaire , cette conséquence est de droit , le notaire ayant seul qualité pour signifier cette espèce d\icte : l'acte respectueux , qu'un huissier, par exemple, aurait notifié, serait entaché d'un vice radical , il n'aurait aucune existence légale.
N^ SSq. L absence des témoins , ou du second notaire annulerait aussi l'acte.
N° 340. Mais est-il nécessaire pour la validité de la notification , queTenfant soit présent? Cette question a donné lieu à des arrêts contradictoires, à des discussions interminables entre les auteurs ; nous allons résumer les raisons pour et contre.
N® 341. La présence de Tenfant à Tacte respectueux est essentielle; si elle n'est pas formellement exigée par le Gode, elle est dans son esprit. Pourquoi, en effet, a-t-on soumis les enfants à la formalité d'un acte respectueux? C'est afin qu'il y eût un rapprochement entre les père et mère et les enfants, qu'ils fussent forcés de s'expliquer : ce Lorsque ce sont « des père et mère v/jr-à-i;/^ de leurs enfants, se voir a et entrer en explication , c'est presque toujours dis- « siper les nuages et rétablir l'harmonie (i). jj L'acte respectueux est un hommage de reconnaissance et de soumission, qui ne peut-être rendu par un étranger. Sans la présence de l'enfant, ce n'est plus qu'une vaine formalité , un jeu pour l'enfant , un sujet d'irritation pour les parents, et dont l'unique résultat est le retard de quelques semaines , apporté h la célébration du mariage.
N<* 342. Dans l'ancienne jurisprudence, la présence de l'enfant n'était point non plus formellement exigée par les ordonnances , déclarations et édits , et cependant Pothier s'at tachant moins à la lettre qu'à l'esprit de la loi , pense que celui-ci doit être présent à la sommation. «Il doit, dit-il, se transporter chez ses père et mère » (12), et, de nos jours, M. delà Porte (3), et Chrestien de Poly (4) , ont soutenu la doctrine de Pothier. Un arrêt de la Cour de Caen, en
(1) Discoars de M. Bigot de Préameneu sur le projet de loi relatif aux actes respectueux.
(a) Traité du Mariage ^ n. 34o*
(3) Pandectes françaises j tom. III, pag. 177.
(4) Essai sur la Puissance Paternelle ^ tom. I, pag. aai et suîy.
date du i®' prairial an XIII, accueillit l'opposition d'un père au mariage de sa fille, sur ce motif qu'elle n'avait point été présente à la signification des actes respectueux.
N^ 343. L'opinion contraire a beaucoup plus de partisans , et voici sur quels arguments on se fonde : personne ne peut être tenu de remplir des obligations
3ue la loi n'exige pas , et nulle part, nous ne lisons ans le Gode que la présence de l'enfant soit nécessaire à la validité de l'acte respectueux. En prescrivant au notaire de faire mention de la réponse de l'ascendant , la loi suppose que l'enfant peut n'être pas présent à la notification (i). Et d'ailleurs, n'y a-t-ilpas des circonstances qui ne permettent point à ce dernier de se rendre auprès de ses parents, v. g. Dans le cas d'un mariage in extremis^ ou de l'éloigaement de l'enfant, ou de l'ignorance absolue du lieu où les père et mère , aïeuls et aïeules ont leurs domiciles, ou de la disparition des ascendants: et même sous le rapport moral , il est sage de ne pas forcer l'enfant d'être présent à la notification. La circonstance des actes respectueux annonce une persistance de la part des parents à refuser leur consentement, et un dessein arrêté du côté de l'enfant. Ce dernier, ne se résout à faire signifier ces actes que lorsqu'il a perdu l'espoir de fléchir la rigueur de son père et de sa mère , c'est un remède extrême , qui n'est employé que lorsque des moyens plus doux ont été infructueux; les dispositions réciproques des parties rendraient tout rapprochement nuisible (2). La jurisprudence presque constante des Cours royales et
de la Cour de cassation ont consacré cette solution (3).
(i) Arrêt de la Cour de Bordeaux, du aa mai i8o6»
(a) Cette opinion est celle de la plupart des auteurs. Toullîer, n. 549, tom. I, pag. 4^a. Delvincourt, note i4 sur la pag. 59. Duranton, tom. II, pag. 91, n. m. Vazeille, tom. I, pag. 180 et suivantes, n. x38 et suiv.
(3) Cour d'Amiens, 17 prairial an 11 , 7 frimaire an la, i a fructidor an i3. Cour de Rouen, 16 mars 1806; deRiom, 11 mars 1806, de
N^ 339. L absence des témoins , ou du second notaire annulerait aussi l'acte.
N^ 340. Mais est-il nécessaire pour la validité de la notification , que l'enfant soit présent? Cette question a donné lieu à des arrêts contradictoires , à des discussions interminables entre les auteurs; nous allons résumer les raisons pour et contre.
N® 341- La présence de l'enfant à l'acte respectueux est essentielle; si elle n'est pas formellement exigée par le Code* elle est dans son esprit. Pourquoi, en effet, a-t-on soumis les enfants à la formalité d'un acte respectueux? C'est afin qu'il y eût un rapprochement entre les père et mère et les enfants, qu'ils fussent forcés de s'expliquer : a Lorsque ce sont ce des père et mère vis-à-vis de leurs enfants, se voir ce et entrer en explication , c'est presque toujours dis- « siper les nuages et rétablir l'harmonie (i). yj L'acte respectueux est un hommage de reconnaissance et de soumission, qui ne peut-être rendu par un étranger. Sans la présence de l'enfant, ce n'est plus qu'une vaine formalité , un jeu pour l'enfant , un sujet d'irritation pour les parents, et dont l'unique résultat est le retard de quelques semaines , apporté à la célébration du mariage.
N® 342. Dans l'ancienne jurisprudence, la présence de l'enfant n'était point non plus formellement exigée par les ordonnances , déclarations et édits , et cependant Pothier s'at tachant moins à la lettre qu'à l'esprit de la loi, pense que celui-ci doit être présent à la sommation. «Il doit, dit-il, se transporter chez ses père et mère » (3), et, de nos jours, M. delà Porte (5), et Chrestien de Poly (4) , ont soutenu la doctrine de Pothier. Un arrêt de la Cour de Caen, en
(1) Discours de M. Bigot de Préameneu sur le projet de loi relatif aux actes respectueux.
(a) Traité du Mariage, u. 34o.
(3) Pandectes françaises y tom. III, pag. 177.
(4) Essai sur la Puissance Paternelle, tom. I, pag. aai et suir.
entrant pour un moment sous cette au-
lont elle n'aurait jamais dû s affrau-
impossible que sa vertu ne tri-
[ecoute les sages conseils d'un
^^ j^ jMns d'une mère ëplorée.
^%2^L ^Jnlre côté, l'alliance que l'enfant se
^ ^^ "^ter est honorable et digne de lui,
parents s'oLstinent à refuser leur
cette union , lorsqu'il vient avec sou-
Nespect, les conjurer de ne point s'opposer
^nheur.