Sous un autre point de vue , il serait
«'rai d'exiger la présence de l'enfant. Car, dans
Seaucoup de circonstances, celui-ci ne sera porté
lu mariage que par les perfides insinuations de ceux
jui l'entourent, c'est pour ces cas surtout, que
.'acte respectueux ne sera qu'une formalité illusoire,
!t que Tenfant éloigné de l'influence salutaire de sa
'^amille, n'aura qu'une liberté apparente quand il
M3ntractera mariage. Ce sont ces raisons qui ont
jorté la Cour de Paris , à ordonner qu'une fille qui
('était retirée chez son amant, fût obligée, avant de
contracter mariage, de passer quelques mois chez une
le ses parentes ; voici un des motifs de cet arrêt du
26 août 1807. « Attendu que le fait de la cohabi-
c tation était constant; qu'en cet état, la volonté de
c Louise Folignier, n'était point censée libre. » Sur le
Pourvoi en cassation , l'arrêt du 21 mars 1809 cassa
'arrêt de la Cour royale de Paris , pour violation des
irt. i5i , 373 , 48Ô. Quelle que soit l'autorité de la
]ourde cassation , et la confiance qu'impose son ju-
j[ement , nous ne devons point nous laisser arrêter
)ar cette considération. Le jurisconsulte est, relative-
nent à toutes les cours du royaume , et à la Cour ré-
2;ulatrice elle-même , un tribunal supérieur dont
•élèvent tous leurs arrêts. L'arrêt du 21 mars 1809,
jui casse celui de la Cour royale de Paris est mal
~endu. Les art. i5i , 372, 4^8, disent bien que
N^ 344* Nous pensons aussi qu'il serait bien difficile de prononcer la nullité des actes respectueux pour non présence de Fenfant ; mais nous partageons lavis de M. Delvincourt, qui s exprime ainsi : a Ance ciennement on exigeait que Tenfant se transportât (c avec le notaire ; il me semble que ce serait plus a convenable ; Tenfant demandant conseil à son père , a il faut bien qu'il soit là pour le recevoir. » Il est à désirer que nos lois prescrivent à Tenfant de se rendre avec le notaire chez ses parents » en posant à cette règle générale des exceptions nécessitées par les circonstances. Qu'un fils entraîné par sa passion ou par de mauvais conseils, soit disposé à braver la colère de ses parents et lopposition de sa famille à un mariage disproportionné et peut-être même bon» teux; en rentrant sous le toit paternel, en revoyant ces lieux où il a passé le temps de son enfance» où il fut toujours accueilli par la tendresse de son père et de sa mère, que de pensées ne viendront point alors se presser dans son esprit. Que sous le poids de ces souvenirs il entende la voix grave et sévère d*un père irrité, mais prêt à pardonner au repentir; qu'il soit témoin des larmes et des prières d'une mère cbérie , ab ! ou il sera bien corrompu, et la source des doux sentiments sera tarie en lui , ou ce spectacle déchirant balancera dans son cœur la funeste influence d'un amour insensé. Peut-être même cédera-t-il au remords qui l'oppresse, et ce moment aura décidé de son avenir. Quant à la fille, qui , victime d'une odieuse séduction , a été ravie à la maison de son père , et qui, subjuguée par le fatal ascendant d'un homme consommé dans l'art de feindre , se prépare à l'épouser contre le vœu de sa famille; combien ne serait-il pas raisonnable de la forcer de se rendre avec le notaire auprès de ses parents. Sortie de la puissance du sé-
Bordeaux , aa mai 1806; de Rouen, 27 février 1807; de la Cour de cassation, 4 novembre 1807; de Bruxelles, la juillet 1808; de Douai, aa avril 1819 , 8 janvier i8a8.
docteur , et rentrant pour un moment sous cette autorité paternelle dont elle n'aurait jamais dû s affranchir , il est presque impossible que sa vertu ne triomphe , et qu'elle n'écoute les sages conseils d'un père et les supplications d'une mère éplorée.
N^ 345. Si, d'un autre côté, l'alliance que Tenfant se propose de contracter est honorable et digne de lui, il est rare que des parents s'obstinent à refuser leur approbation à cette union , lorsqu'il vient avec soumission et respect, les conjurer de ne point s'opposer à son bonheur.
N® 346. Sous un autre point de vue , il serait moral d'exiger la présence de l'enfant. Car, dans beaucoup de circonstances, celui-ci ne sera porté au mariage que par les perfides insinuations de ceux qui l'entourent, c'est pour ces cas surtout, que l'acte respectueux ne sera qu'une formalité illusoire, et que l'enfant éloigné de l'influence salutaire de sa famille, n'aura qu'une liberté apparente quand il contractera mariage. Ce sont ces raisons qui ont porté la Cour de Paris , à ordonner qu'une fille qui s'était retirée chez son amant, fût obligée, avant de contracter mariage, de passer quelques mois chez une de ses parentes ; voici un des motifs de cet arrêt du 36 août 1807. « Attendu que le fait de la cohabite tation était constant ; qu'en cet état, la volonté de ce Louise Folignier, n'était point censée libre. » Sur le pourvoi en cassation , l'arrêt du 21 mars 1809 cassa l'arrêt de la Cour royale de Paris , pour violation des art. i5i , 373 , 48Ô. Quelle que soit l'autorité de la Gourde cassation , et la confiance qu'impose son jugement , nous ne devons point nous laisser arrêter par cette considération. Le jurisconsulte est, relativement à toutes les cours du royaume , et à la Cour régulatrice elle-même , un tribunal supérieur dont relèvent tous leurs arrêts. L'arrêt du 21 mars 1809, qui casse celui de la Cour royale de Paris est mal rendu. Les art. i5i , 372, 488, disent bien que
lenfant à un certain âge est affranchi de Fautôrîtë paternelle , en ce sens qu*il pourra se marier sans en être empêché , mais non point en ce sens qu'il ne doive pas recevoir les conseils de ses parents. L'esprit de la loi sur les actes respectueux , est de les considérer comme un moyen de rapprochement , comme devant donner lieu à de sages représentations de la part du père et de la mère. La fille sera-t-elle en état de les entendre ; sera-t-elle libre dans sa volonté en restant toujours en la puissance de son séducteur? Les art. ï52, i53, i55du Code, deviennent inutiles dans l'espèce que nous avons posée, et qui n'est point ici l'exception , mais le cas général. On ne conçoit de la part de la fille, la circonstance de l'acte respectueux , qu'autant qu'elle s'est retirée dans une maison étrangère. L'influence des personnes qui entouraient la demoiselle Folignier, rendait impossible son retour à la raison et à la vertu , et l'empêchait d'écouter les conseils de son père; donc le but de la loi n'était pas rempli; donc la Cour de Paris devait juger comme elle Ta fait, donc c'est la Cour de cassation qui a violé la loi: aussi plusieurs Cours royales ont protesté contre l'arrêt de la Cour de cassation i en adoptant la décision de la Cour royale de Paris, I® à l'égard d'une fille qui s'était retirée dans la maison de son futur époux (i) ; 2° à l'égard d'une fille qui avait quitté la maison de son père , et s'était retirée dans celle de personnes mal intentionnées pour son père et pour sa mère (2).
N^ 347. A plus forte raison , déciderons-nous que le tribunal pourrait ordonner la comparution de l'enfant devant un juge, à ce commis, afin qu'il fût certain que sa volonté est libre et dégagée de toute contrainte. Cette mesure n'est point ordonnée par la
(i) Montpellier, 3i décembre i8ai. Aîx ; 6 janvier t8a4; Ageu, ^7 août 1819.
(a) L'arrêt est récent. Paris , ag novembre i836.
loi » mais elle est dans le pouvoir discrétionnaire des Tribunaux (i).
N^ 348. Le notaire ne peut signifier des actes respectueux , que d'après la procuration de l'enfant ; et les ascendants qui douteraient de la mission des notaires , pourraient en exiger la preuve (2).
N<^ 349. Mais faudrait-il que cette procuration fut renouvelée à chaque acte respectueux? Quelques auteurs soutiennent l'affirmative. La procuration générale et pour les trois actes, indique dans lenfant, la volonté arrêtée de ne point céder aux conseils de son père et de sa mère; il ne faut points comme nous l'avons dit déjà , que l'acte respectueux dégénère en une vaine formalité (3).
N^ 35o. La négative est plus conforme aux principes, la loi n'exige pas que le mandat soit renouvêlé. En vertu de quelle disposition, de quel article annulerait-on le second ou le troisième acte respectueux? D'après l'art i52? Mais de ce que l'enfant a donné une procuration générale, on ne peut conclure, qu'il l'ait fait dans l'intention formelle de ne point écouter l'avis de ses parents. Il a donné une procuration générale pour éviter des frais inutiles, se réservant toujours la faculté de révoquer le mandat , si son projet vient à changer (4) , selon la disposition de l'art. 2004.
N^ 35i. Serait-il nécessaire, dans ce cas, que le procès-verbal de chaque acte respectueux , constatât que la réponse des ascendants a été connue de l'enfant. Nous pensons que l'on pourrait difficilement annuler un acte respectueux, sous ce prétexte , car cette formalité n'est point formellement exigée par la loi , et la présomption est que l'enfant a eu con-
(i) Voyez cependant un arrêt contraire de la Cour de Bruxelles en 181 I.
(3) Contra , arrêt de la Cour de Liège, du 2,6 décembre i8ia.
(3) Bruxelles, 3 avril iSsS; Rouen , 19 mars i8a8; Paris, 9 août 1828.
(4) Arrêt de Caen du 1 1 avril i8aa.
naissance des réponses. Seulement , aiAsi que nous l'avons dit plus haut, les parents seraient reçus à demander que leur enfant fût interrogé par le juge , ou obligé de se retirer dans une maison où il serait à Tabri delà séduction et des pièges qui lui sont dressés; mais les actes respectueux précédemment faits , ne pourraient être annulés par la seule raison que le procès-verbal de chaque acte , ne contient pas la preuve que Tenfant a eu connaissance de la réponse du père et de la mère.
N» 352. Dans le cas où l'on résoudrait les questions précédentes , dans un sens opposé à notre opinion, que l*on annulerait les actes respectueux, pour lesquels un mandat spécial n'a point été donné , il faudrait aussi déclarer nulles les procurations qui auraient été données pour les trois actes respectueux, séparées, il est vrai, mais à la même date. Autrement, il serait facile d'éluder la prohibition , et ici il y aurait plus forte raison de décider, puisque, dans cette dernière hypothèse, l'enfant n'aurait pas pour lui l'excuse des frais.
N^ 353. L*enfant n'étant point obligé d'être présent à l'acte respectueux , peut fort bien donner à un tiers le mandat de le représenter dans la notification de l'acte respectueux. Cette conséquence est incontestable : qui peut le plus peut le moins. Il y a plus de révérence de la part de l'enfant à se faire représenter, il est censé n'avoir pas voulu paraître devant ses^ parents de peur que , dans la position respective des parties , ce rapprochement ne fit qu'aigrir les esprits ; et en commettant à un tiers le soin d'être présent à la notification de l'acte , il a voulu par là que la réponse de ses père et mère , que toutes les paroles qu'ils ont prononcées dans cette grave circonstance lui soient fidèlement rapportées
N^ 354. Une procuration générale donnée à un tiers , pour les trois actes respectueux , suffit pour
que l'enfant y soit valablement représenté (0-
N^ 355. L'enfant pourrait-il choisir, pour mandataire et représentant , le notaire chargé de la notification? Il ferait mieux sans doute de choisir un autre que le notaire , car il y a , en quelque sorte , incompatibilité entre les qualités de représentant et d'officier instrumentaire (2). Néanmoins , l'enfant n'ayant pas besoin de nommer un mandataire , le notaire sera considéré comme ayant été officier instrumentaire pur et simple , l'absence d*un fondé de pouvoirs , d'un représentant , ne saurait vicier l'acte (3).
N^ 356. Le mandat par lequel le notaire est chargé de la notification de l'acte respectueux , et celui par lequel le tiers est désigné pour représenter l'enfant , peuvent être donnés , ou par acte public , ou par écrit sous seing-privé , même par lettre (1985) , sauf le droit qu'ont les ascendants de contester le pouvoir des notaires. Puisqu'il n'y a point d'exception pour le mandat dans le cas d'acte respectueux , on doit suivre les règles ordinaires. (Art. 1984 etsuiv.)
N^ 357. Si le notaire ou le tiers agissaient sans avoir reçu une procuration expresse , les actes par eux faits ne seraient nuls qu'autant que l'enfant ne les confirmerait pas ; mais s'il les ratifie , ils seront valables d'après cette maxime : Ratihabitio mandata œquiparatur.
N® 558. L'acte respectueux , pour être valable , ne doit contenir aucun terme injurieux. Il résulte même implicitement de deux arrêts , l'un de la Cour royale de Rouen, du 6 mars 1806; l'autre de la Cour de cassation , du 4 novembre 1807, que le mot sommé pourrait rendre l'acte nul , s'il n'était accompagné d'aucune formule qui en mitigeât la rigueur. Voici, dans l'arrêt de la Cour royale , le considérant auquel nous faisons allusion : ce Considérant que le mot
(i) Gaen , a4 février 1827.
(9) Douai , 8 janvier. i8a8. ^
(3) Douai , vj mai i835.
c( sommé se trouve d'ailleurs accompagné de
•t prières , d'humbles supplications et de tous les « témoignages d'égards , de soumission et de resa pect pour Tautorité paternelle , déclare lesdits ce actes suffisants et réguliers. » Cet arrêt se fonde aussi sur ce que le mot sommé n'est pas textuellement prohibé. Ce dernier considérant est bon et inattaquable; mais la Cour de cassation ne Tadopte pas et rejette le pourvoi. Par ce seul motif , a que le mot a sommation est précédé , suivi et accompagné de ce termes révérentiels et respectueux. » Nous pensons que ce motif n'est pas recevable , et que le mot sommé n'annulerait point l'acte respectueux, quoiqu'il s'y trouvât seul. C'était l'expression consacrée en droit ancien, et l'acte par lequel on demandait le conseil de ses père et mère s'appelait sommation respectueuse. Aucun terme n'ayant été spécialement recommandé par le Code , on peut se servir de tous , pourvu qu'ils ne soient pas inconvenants et contraires au respect que Ton doit à ses parents. Ainsi, les mots requis y sommée interpellé nannuleraLienl l'acte qu autant qu'ils seraient suivis d'autres expressions plus irrévérentielles. Tout dépendrait donc des circonstances , et l'on ne peut pas donner là-dessus de règle absolue.
N° 359. Si, dans l'acte respectueux, l'enfant disait qu'il est dans la ferme résolution de contracter mariage , malgré toutes les représentations, et qu'il agira, dans tous les cas, après les actes respectueux, comme si ses parents avaient donné leur consentement, il nous paraît évident qu'un tel acte devrait être annulé (i) : on ne peut pas déclarer valable un acte dont le contenu est directement contraire à l'esprit et au but de la loi. La loi a voulu que par l'acte respectueux les parents fussent avertis du mariage que leur enfant se propose de contracter, afin
(i) Bordeaux, la fructidor an x3.
de Jui faire entendre leurs conseils , et peut-être de l'empêcher de mettre son projet à exécution. L'eor fant qui déclare , dans l'acte respectueux , qu'il contractera mariage quoique ses parents puissent lui dire, peut donc être assimilé à un juge qui , avant d'entendre les parties , déclarerait qu'il rendra tel ou tel jugement , ou à un juré qui , avant la déposition des témoins et les défenses de l'accusé , affirmerait qu'il est décidé à prononcer ou l'acquittement ou la condamnation.
N^ 36o» Quand l'acte respectueux ne contient aucune disposition sur les intentions de l'enfant , la présomption est qu'il se trouve dans les intentions voulues par les lois, c'est-à-dire, qu'il est prêt à recevoir les avis de ses parents et à renoncer à son dessein , s'il les reconnaît justes et conformes à la raison.
N<* 36i. Si l'enfant , au lieu de demander le conseil de ses père et mère , avait demandé leur consentement, l'acte serait , sans contredit , valable, et nous nous sommes étonnés qu'il y ait eu des personnes assez insensées pour mettre en doute une chose si évidente; et à la honte de l'esprit humain, cette question a été plus d'une fois agitée. (Voyez l'arrêt de la Cour de cassation , du 24 décembre 1807; Toulouse , 37 juin 1821 , 21 juillet 1821; Amiens, 8 avril 1825.)
N^ 362. Le procès- verbal doit contenir la réponse de l'ascendant , ou son refus de répondre. Celui-ci peut , après l'acte respectueux , faire signifier les réponses par écrit au notaire qui , en ce cas , sera tenu de les faire parvenir à l'enfant ; il est nécessaire
Sue chaque ascendant , dont on requiert le conseil , onne une réponse séparée; il ne suffirait pas qu'un mari répondît tant pour lui que pour sa femme (i). N^ 363. Il ne faut pas conclure de là que la notl-
(i) Douai , 2S janvier 181 5.
fication de l'acte respectueux doive nécessairement être faite à la personne des ascendants , autrement , par une absence volontaire , ceux-ci pourraient indéfiniment retarder le mariage. Les règles générales de la procédure sont applicables puisgu'aucune exception n'a été établie , et il est de principe que la signi- ' fication est valable quand elle est faite au domicile de la personne à qui on signifie. C'est ainsi que la Jurisprudence constante Ta jugé (i).
N^ 564. Il est cependant du devoir des notaires de chercher à rencontrer les ascendants pour recevoir leur réponse de vive voix. Une telle conduite est plus conforme à l'esprit de la loi et plus régulière. Ils feraient bien même , s'ils ne trouvaient pas les ascendants à leur domicile , de laisser une copie de l'acte respectueux , avec la mention de l'heure à laquelle ils se présenteront de nouveau ; il eût été sage d'en faire une obligation aux notaires. Mais, en l'absence d'une loi positive, le défaut de cette formalité n'entraînerait point nullité. Les nullités sont de droit étroit (2).
N® 565. Quid juris , s'il était prouvé que , sur le conseil de l'enfant , le notaire a épié la sortie des ascendants pour notifier l'acte respectueux en leur absence ? Il nous semble que , mêrpe dans ce cas , l'on ne pourrait point annuler l'acte , de même qu'en pareille circonstance un exploit ne serait pas nul. On oppose que l'art i54 exigeant dans le procès-verbal de la notification de l'acte respectueux, la mention de la réponse , a dérogé aux règles ordinaires de la procédure; que l'acte respectueux n'est soumis à aucune formalité judiciaire ; que c'est ime classe d'actes à part , sui generis. Ce qui nous détermine , malgré toutes ces raisons , c'est que le but de la loi pourra
(i) Bruxelles , ai frimaire an i3 : Douai , aa avril 1819; Toulouse , 37 juin ,1821, ai juillet x8ai; Amiens, 8 avril tSaS; Cour de cassation, 17 juillet 1827; ISimes, 8 juillet i83i.
(2) Angers, xo mars x8x3 ; Colmar , 6 avril 1 8 x3 ; Toulouse , xa juillet i8ax.
également être rempli dans l'hypothèse actuelle; l'ascendant ayant toujours le droit, dans Fintervalle qui sépare les trois actes respectueux « ou le dernier acte respectueux et le mariage , de faire signifier ses réponses (i).
N® 366. Néanmoins , cette circonstance , qu'on a choisi pour la notification de l'acte , l'absence de l'ascendant, pourra conduire les juges à l'annuler plus facilement, s'il s'y rencontre des termes peu respectueux.
N^ 567. L'acte ne serait point nul, pour défaut de la mention du parlant h (2) , ou pour avoir été notifié un jour de fête légale (3) ; il ne faut pas appliquer ici les règles de l'ajournement.
ARTICLE i55.
En cas de f absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux , il sera passé outré à la célébration du mariage , en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer rabsence; ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné V enquête , ou s'il n'f a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appe-^ lés d'office par le juge de paix.
N"* 368. Développement de l* art, i55.