‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 36 sur 61 · Quels sont les cas d'impossibilité · texte numérisé non relu

Quels sont les cas d'impossibilité

87 1 . Quid , en cas d^ absence ?

(i) Arrêt contraire de la Cour de CSaen, du la décembre i8ia.

(a) Jagé ainsi, avec raison, parla cour de Bastia, 21 novembre i83a.

(3) Agen , 2j août 1829.

i5o. Cette expression majeurs ^ doit être entendue dans ce sens : il s'agit ici ae la majorité requise pour le mariage» vingt-un ans pour les filles, et vingt-cinq ans pour les fils; ce n'est quà cet âge qu'on pourra célébrer le mariage , sans qu'aucune preuve positive du décès de l'ascendant soit représentée, et sans que son absence soit déclarée par un acte de notoriété , dans la forme prescrite, lorsqu'on ignore le lieu du dernier domicile (i).

N® 376. Si la résidence de l'absent était connue, Tenfant ne serait point dispensé de lui faire notifier des actes respectueux , quel que soit Téloignement de l'ascendant et quelque retard que dut éprouver le mariage.

N° 377. La représentation du jugement d'interdiction , de celui qui condamne l'ascendant à une peine emportant mort civile, ou à la réclusion et aux travaux forcés, suffira pour que l'officier de l'étatcivil puisse célébrer le mariage, si toutefois il n'y a pas d'autre ascendant dont on doive requérir le conseil.

(i) G est ce que fait entendre un des considérants de l'avis du conseil d'état : « Considérant que cette déclaration (de quatre témoins) aussi • solennelle qu'un acte de notoriété , est sans danger relativement au « mariase des majeurs , pour lequel le consentement ou le conseil des « ascendants n'est pas d'une nécessité absolue et dirimante. >» Or , ce n'est qu'à vingt-cinq ans , pour les fils , que le consentement des ascendants n'est pas absolument nécessaire.

ARTrCLE i56.

Les officiers de Vétat-cis^il qui auraient procédé à la céJébrati^ des mariages contractés par des fils n ayant pas atteint Vdge de vingt-cinq ans accomplis , ou par des filles n ayant pas atteint Vdge de vingt-un ans accomplis ^ sans que le consentement des père et mère , celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille , dans le cas où ils sont requis , soient énoncés dans Vacte de mariage , seront ^ à la diligence des parties in-téressées et du procureur du roi près le Tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré ^ condamnés à t amende portée par r article 192 (de 16 à Zoo Jr.) ^ et en outre à un emprisonnement dont la durée ne peut être moindre de six mois {et dont le maximum est un an).

2V* 378. Exposé de Vart. i56.

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