‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 38 sur 61 · Quid , en cas de faux · texte numérisé non relu

Quid , en cas de faux

N® SyS. L'officier de Tétat-civil qui , dans le contrat de mariage , n'énonce pas le consentementjdes père et mère , aïeuls et aïeules , ou celui du conseil de famille, est puni d'une amende qui ne peut excéder trois cents francs (192 du Code civilj , et d'un emprisonnement qui ne peut être joindre de six mois.

N^ 379. La peine est encourue, par cela seul que l'officier de Tétat-civil a omis renonciation exigée , quand bien même les parties ne s'en seraient pas prévalues pour demander la nullité du mariage; car l'existence du délit ne dépend point de la validité de l'acte. L'officier de letat-civil est toujours en faute , et c'est la faute qu'on punit, non point le résultat. Ainsi , un prévenu d'assassinat ne serait point acquitté par le motif que sa victime est guérie de ses blessures et qu'elle a échappé à la mort. On ne peut faire à qui que ce soit un mérite de ce qui est indépendant de sa volonté. (195 du Code pénal.)

N^ 58o. La peine de l'article i56 est applicable à l'officier de Tétat-civil pour la simple omission de mentionner le consentement dans l'acte » et cela quoique le consentement des père et mère ait été réellement donné ; car l'enfant qui avait obtenu ce consentement a pu , sur la foi du contrat de mariage, anéantir l'acte et se trouver dans l'impossibilité de prouver qu'il s'est marié avec l'approbation de ses parents, et d'ailleurs il peut se faire que le consentement ait été donné verbalement. L'officier de l'étatcivil ne serait pas moins passible de la peine si les parents ne réclamaient pas , et que la nullité fût couverte par leur silence.

N<^ 58i . La sanction de l'art. i56, est toute de droit criminel, et le taux de l'amende n'est pas la fixation des dommages-intérêts qui peuvent résulter de la contravention à l'égard des parties contractantes, si le mariage vient à être cassé. Celles-ci ont le droit de poursuivre civilement le contrevenant, pour le faire

condamner aux dommages-intëréts , provenant de la nullité du mariage. #

N<> 38a. Le procureur du roi peut poursuivre d'office , Tofficier de Tëtat-civil , pour lui faire appliquer la peine de Tart. 1 56 (i). Il n'est pas besoin d'obtenir l'autorisation préalable du conseil d'état, caries maires et adjoints, en rédigeant les actes de mariage, ne font point des actes d'administration , et ce n'est que dans l'exercice de leurs fonctions administratives, que le privilège de la loi du 24 août 1790, peut être invoqué par eux. En effet, si nous recherchons la raison de cette loi , nous la trouverons dans la nécessité de rendre l'autorité administrative indépendante de l'autorité judiciaire ; mais les maires et les adjoints réunissent en leur personne des attributions différentes, et sont, tour à tour, officiers de l'élat-civil , de police judiciaire, agents de l'administration générale, et quoique leur qualité de maire et d'adjoint soit indivisible , en ce sens que l'on ne confie pas à des personnes distinctes , les diverses fonctions que nous avons énumérées ; cependant ils ne peuvent se prévaloir de la garantie que les lois accordent aux agents du gouvernement, que quand ils remplissent les fonctions d'administrateurs. C'est ainsi que l'a décidé un avis du conseil d'état, du 3o nivôse an XII, approuvé le 4 pluviôse an XII (2).

N^ 383. On a élevé des doutes sur la question de savoir, quel tribunal connaîtrait des contraventions reprochées aux officiers de l'état-civil. Quelques auteurs sont d'avis, que c'est le tribunal criminel, et ils se fondent sur ce que l'article 193 du Code pénal, en

(i) Turin!, 6 avril 1808 ; Besançon, 3 juin 1808.

(a) On a beaucoup trop étendu , selon nous , la garantie des fonctionnaires publics. (Art. yS de la constitution de Tan 8.) Il est à regretter que le projet de loi, destiné à la restreindre et présenté le la décembre io3a, n'ait point été discuté par les chambres; toutefois il n'est pas douteux que les maires ne puissent pas invoquer la faveur des lois précitées , quand ils font les fonctions d'officiers de l'état-civil. (Arrêt de cassation , du 11 juin 1807.)

rappelantlapeineprononcëe par l'art. i56« fait exception à cet article, et quedans toutes les matières prévues par le Gode pénal , les tribunaux criminels sont seuls compétents.

N** 584. Nous n'adopterons pas cette opinion , et nous déciderons que c'est devant le Tribunal civil , que la cause doit être portée. La poursuite de la contravention est attribuée aux procureurs du roi , près les tribunaux de première mstance, afin qu'ils suivent l'application des peines devant les tribunaux, auxquels ils sont attachés; et le texte précis du Code, (art. i56, art. 5o), veut que le Tribunal civil soit saisi de l'affaire (i).

N^ 385. Par quel espace de temps l'action du ministère public se prescrira-t-elle? Cette question ne manque pas d'importance , mais elle ne nous paraît pas difficile... On dit, il est vrai, en faveur de la prescription triennale , que l'on doit appliquer à ce cas , l'art. 638 du Code d'instruction criminelle; que les peines prononcées contre l'officier de l'état-civil sont correctionnelles, puisqu'elles excèdent cinq jours d'emprisonnement et i5 francs d'amende (art. 179 du Code d'instruction criminelle); qu'il n'a pas été évidemment dans l'esprit du législateur, de laisser pendant si longtemps les officiers de l'état-civil sous une si grande dépendance du ministère public : pourquoi les placer dans un état moins favorable que les autres citoyens? Nous avouons que ces dernières raisons •nous touchent, mais nous ne pouvons pas admettre que l'art. 658 soit applicable à l'action du procureur du roi , par le motif que la répression des délits et infractions prévus par le Code civil, et accordée aux Tribunaux civils , ne saurait être régie par les règles qui concernent les délits de la compétence correctionnelle; c'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cas-

(i) Avis du Conseil d'état, du 4 pluviôse an la. Arrêt de cassation, du XI juin i8o5. Jugement du Tribunal de première instance de Verceil, du i^'^ juin 1807, confirmé par arrêt de la Cour de Turin, du Gayril i8o8.

2Sj

sation dn 3o juin x8i4 * il s'agissait dans l'espèce de cet arrêt de contraventions à ]a loi sur le notariat ,^du a5 ventôse an XI, avant que la ]oi du i6 juin 1824» ^ réduisit <\deux ans le temps nécessaire pour prefcrire contre toute poursuite. Il y a ici identité de motifs , et puisqu' aucun texte de loi n'admet une prescription abrégée contre l'action du ministère public, il faut faire l'application des règles générales de l'art. 2262 du Code civil , selon lequel toutes les actions , tant réelles que personnelles, sont prescrites par le laps de trente ans.

N° 386. La différence de rédaction de l'art. 195 du Code pénal , avec l'art. i56 du Code civil , peut donner lieu à une question importante. L'art. igS est ainsi conçu: «Lorsque, pourla validité d'un mariage, « la loi prescrit le consentement des pères , mères « ou autres personnes , et que l'oflicier de Pétat-civil a ne se sera point assuré de l'existence de ce consentecc ment etc. » On voit que le Code pénal ne punit pas le défaut de mention , dans l'acte de mariage du consentement des pères et mères , aïeuls et aïeules; mais la négligence de l'officier de l'état-civil , qui ne s'est pas assuré du consentement. On pourrait -donc soutenir que l'art. i56 du Code civil a été abrogé par l'art. 193 du Code pénal, qui ne rappelle pas comme punissable , le défaut de mention du consentement des ascendants j et d'après ce principe , que toute loi qui adoucit ou abroge une peine , est favorable , et que dans le doute , il faut prononcer en faveur de l'accusé , peut-être admettrait-on ce système , quoiqu'il apparaisse cependant que l'art. 193 n'est qu'une confirmation de l'art. i56, et qu'il a eu pour objet de fixer le minimum de l'amende et le maximum de l'emprisonnement (i).

(i) Dans son rapport, au nom de la commission de législation, M> NoaiUes dit : « Les peines portées par les articles i56 et iSj du « Code Napoléon contre les officiers civils, qui négligeraient de s'assurer « du consentement des parents , lorsqu'il est requis pour la validité du ce mariage , sont maintenues. »

N* 587. 11 faut pour que Tofficier de l'élat-civil soit dégagé de toute responsabilité , qu'il se soit assuré du consentement des ascendants. Devrait-il célébrer le marit^ge « sur la représentation dun consentement par acte sous seing-privé?

Ce n'est point lesprit de la loi , on veut , ou la présence de l'ascendant à lacté, ou un consentement dont l'authenticité soit démontrée» et dont la signature du notaire établisse la vérité. Un acte sous seing-privé ne fait pas assez de foi par lui-même , pour que l'officier de l'état-civil se contente de son seul témoi-^ gnage j mais comme dans l'art. igSdu Code pénal , il s'agit d'une certitude personnelle, l'officier de l'étatcivil pourrait |>rocéder à la célébration du mariage, s'il reconnaissait que l'acte fût réellement signé par l'ascendant : dans ce cas , il faudrait annexer l'acte sous seing-privé du consentement, à l'acte du mariage, d'après l'art. 44 ^^ Code civil.

N* 388. Si. l'officier de l'état-civil agissait par collusion avec les parties contractantes , il serait passible des peines portées dans l'art. 1 77 du Code pénal, c'est-à-dire de la dégradation civique (i), et d'une amende double des présents promis ou reçus , et les complices seraient passibles de la même peine. (Art.

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