Quid , de la reconnaissance forcée de l'enfant naturel
407. L'art, i5S est-il applicable aux enfants adultérins reconnus
par la force même des choses , v, g, par un jugement, 4o8* Raisons pour décider que l'art i58 leur est applicable, 409. Nous professons la négative, '^Raisons tirées de la morale-
et de la loi.
iV^ 4^0* Qoià , dans le cas d'un mariage adultérin ou incestueux? 4ii. Ô^^^ 9 ^'s cas de bonne Jai de la part de la mère? Zia. Qold , des enjants adoptijs,
4i3. Dispositions contraires du droit romain par rapport à ttn* fant adoptij.
N^ 394. DaiiwS la législation romaine, le consentement des ascendants au mariage de leurs enfants, était une conséquence inséparable de la puissance paternelle; les enfants naturels, non légitimes, ne devaient donc pas être soumis à cette obligation , puisque la puissance paternelle ne pouvait s'acquérir que par les justes noces, par la légitimation ou par l'adoption.
N* 395. Dans l'ancien droit français, on admit le même principe , savoir que le consentement au mariage des enfants mineurs , n'était requis que de la part de ceux qui les avaient en leur puissance ; aussi Pothier nous apprend que les bâtards pouvaient se marier sans l'agrément de leurs père et mère (i). Il rapporte un arrêt qui Ta ainsi jugé , il est du parlement de Paris, à la date du 1®' février 1662 (2), rendu sur les conclusions conformes du procureur général Talon.
N" 396. Nos législateurs ont pensé que le consentement des parents au mariage de leurs enfants , est un attribut de la puissance paternelle , non de cette
{puissance paternelle , développée et réclée par les ois civiles; mais de cette autorité qui dérive de la nature même des choses, et que, par conséquent , les enfants naturels ne devaient point contracter mariage, sans obtenir le consentement de leur père et de leur
(1) Traité du Contrat de Mariage, n. 34^.
{pL) Journal des Audiences ,liy. VUI, cbap. XLVU , Soefve, t. U, c«o(, 9 , 56.
mère, s'ils sont mineurs, et sans requérir leur conseil, s'ils sont majeurs.
N* 397. Remarquons queTart. i5o est le seul qui ne soit pas rappelé dans Tart. i58, c est-à-dire, que lorsque le père et la mère des enfants naturels, seront décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, celui-ci ne sera point obligé de demander le consentement des ascendants plus éloignés; caria reconnaissance de son père et de sa mère , ne lui donne des droits qu'à leur égard , et non point à legard de leurs parents. On est fondé à dire que l'exigence du consentement du père et de la mère naturels, est , pour l'enfant, une compensation des avantages que la loi lui accorde sur leur succession. (767 et suivants.)
N® 398. Non-seulement il partage leur succession, mais il a aussi droit à une réserve. Cette question qui avait d'abord été vivement débattue , est mainte* nant résolue en faveur des enfants naturels , par la jurisprudence constante et l'unanimité des auteurs.
N« 399. Mais pour avoir ces droits, l'enfant naturel doit être légalement reconnu; ce n'est aussi que dans le cas d'une reconnaissance légale , que l'article i58 a son effet.
N^4oo. La reconnaissance légale d'un enfant naturel doit être faite par un acte authentique, ou par l'acte de naissance.
N®4oï- ^^ reconnaissance sous seing-privé ne conférerait donc aucun droit au père naturel sur le mariage de son enfant. Néanmoins, cela peut être révoqué en doute. Quelques auteurs prétendent que la reconnaissance sous seing-privé , est un acte qui n'est point opposable aux tiers, mais que le père est lié à l'égard de Tenfanl , que l'acte sous seing-privé fait la même foi entre les parties contractantes qu'un acte authentique , que, par une conséquence nécessaire , le père est soumis envers l'enfant aux obliga* tiens qui dérivent de la paternité naturelle,. v« g. à la
dette alimentaire. L'art. 334» qui règle la forme des reconnaissances légales « est conçu en termes sim*' plement impératifs , et il est de principe que les lois prohibitives seules , entraînent la nullité des actes
Î)assés au mépris de leurs dispositions. Lorsque les égislateurs ont voulu que les actes fussent nuls pour avoir été faits contrairement à une loi impérative, ils l'ont formellement exprimé. C'est ainsi que l'article 93 1 porte : « Tous actes entre vifs seront passés a devant notaires, dans la forme ordinaire des con- « trats, et il en restera minute sous peine de nullité.» On doit donc décider, d'après le silence de l'art. 334» que la reconnaissance par acte sous seing-privé, n'est point absolument nulle , et qu'elle lie le père qui l'a souscrite , d'après les principes généraux des obligations, (art. i520 , i322 et suiv.) (i). Si le père est lié par la reconnaissance sous seing-privé; s'il est tenu de remplir , à l'égard de l'enfant reconnu , les obligations prescrites par les lois, il doit avoir pour compensation le droit de consentir à son mariage, car la paternité est indivisible (2).
N* 4^2. Sans entreprendre de réfuter ces arguments un h un, comme l'ont fait plusieurs auteurs (3) bien à tort, à mon avis, puisqu'on principe ils sont inattaquable», je me contenterai de faire remarquer que cet axiome , que la transgression des lois impératives n'est pas une cause de nullité dans un acte, n'est point applicable aux lois d'ordre public, et que la violation de toute loi qui intéresse l'ordre public, entraîne la nullité de l'acte où les formes prescrites n'ont point été observées. Or, il est de toute évidence que la disposition de Tart. 334» intéresse à un très
(i) Touiller s^est prononcé pour cette opinion, tom. H, pag. a3S e.t suiv.
(a) Cette indivisibilité de la paternité a été proclamée par deux arrêts de la Cour de cassation , Tun du 3 ventôse an xt ; l'autre, du a6 mars 1806. .
(3) Duranton , n. 224 et suiv. Merlin, v^ Filiation, addition, n. g» et suiv. Voyez aussi Proudhon , tom. II, pag. ta.
grand degré le repos des particuliers et celui de rÉtat. Ou n'a pas voulu que sur la foi d*un acte sous seing-privé , un enfant pût venir porter le trouble dans une famille, Ou, après la mort de son prétendu père, réclamer des droits dans sa succession, et dépouiller les héritiers légitimes d'une partie de leur patrimoine. La reconnaissance par acte sous seingprivé, est donc nulle, comme contraire à une loi d'ordre public (i); il n'est pas vrai de dire que le père serait tenu de donner des aliments à son enfant , à moins, toutefois, que, dans la reconnaissance sous seing-privé , le père ne se fût engagé à payer une pension alimentaire. Cette promesse pouvant être faite par acte sous seing-privé, vaudrait indépendamment de la reconnaissance d'après cette maxime : Utile per inutile non vitiatur (2), et, dans ce cas, le père n'est point admis à prétendre qu'il a le droit de consentir au mariage de l'enfant, comme compensation de la dette alimentaire , car ce n'est point en sa qualité d'enfant naturel , que celui-ci reçoit des aliments, mais en sa qualité de stipulant et de créancier, et le droit de consentement est, ainsi que nous l'avons vu, un attribut de la puissance paternelle.
N** 4^3. Si l'auteur de la reconnaissance sous seingprivé était assigné en justice pour le paiement d'une pension alimentaire , et qu'en présence du Tribunal il déclarât formellement, que l'acte qui lui est présenté est valable, qu'il l'a souscrit dans une pleine et entière liberlé et qu'il reconnaît cet enfant; cette déclaration solennelle, cet aveu judiciaire équivaudrait à un acte authentique (3); seulement, les effets de cette reconnaissance n'auraient lieu , par rapport aux tiers , que du jour de la comparution en justice , et l'enfant
(i) Cour de cassatioa, x6 mai 1809.
(a) Pau, 18 juillet 1810. Paris, 22 juillet, 1811. Gourde cassation, 4 octobre i8iâ. Voir Toullier , tom. II, n. 976, pag. 262. Duranton, 228 et saiv.
(3) Merlin, y° Filiation addit. , n. 11. Duranton, n. 225 et suiv. Cassation , 16 novembre 1808. Golmar , 24 mars i8i3.
naturel ainsi reconnu , ne pourrait se marier sans obtenir ]e consentement de son père ou requérir son conseil.
N** 4^4 • L'authenticité de l'acte de reconnaissance, ne résulte pas nécessairement de ce que l'acte est fait par devant notaires. Pour que lacté fût authentique, il suffirait qu'il fut fait par devant un juge de paix, assisté de son greffier, et même il a été jugé (i), que la déclaration faite devant le greffier, était suffisante pour donner à l'acte l'authenticité voulue par la loi,
N° 4^5. Il en serait de même d'une reconnaissance consignée dans une transaction notariée; elle serait valable , l'art. 333 n'indiquant pas dans quelle forme cette reconnaissance doit être faite pour avoir le caractère authentique.
N^ 4^^- La reconnaissance forcée de l'enfant naturel provenant d'un jugement passé en force de chose jugée, est authentique, et la mère dont le consentement ne serait pas demandé, pourrait former opposition au mariage de son enfant naturel,
N^4o7«L*art. i58 est-il aussi applicable aux en* fants adultérins , reconnus par la force môme des choses , par un jugement passé en force de chose jugée ?
N°4o8. Cette question peut être controversée. On dit, d'une part, que dans Tesprit même de la loi, le droit de consentement n'est point attaché à la paternité civile seulement, mais bien à la paternité effective > et que malgré le crime qui a présidé à leur naissance , les enfants ne sont point affranchis des liens naturels qui les rendent dépendants de leur père et de leur mère; que cette expression enfants naturels comprend aussi les enfants adultérins; que d'ailleurs la reconnaissance judiciaire des enfants adultérins
(i) Bruxelles, 17 juin 1807. Nous serions disposés à penser qnc cet arrêt a été trop loin. Le grefHer n'a point ici qualité pour recevoir de tels actes. (Voyez Merlin, v^ Filiation addit. , n. i^. Duranton, tom. III, n. 220. Delvincourt, tom« I, pag. 94, n* 3. Touliier , tom. U, d. gGS..
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leur donne le droit de réclamer des aliments (763). N* 4^9. Nous tenons trop à honneur de justifier nos législateurs , quand le texte de la loi n'y est pas absolument rebelle, pour adopter une pareille interprétation. L'esprit général de la loi , est de proscrire toutes les reconnaissances volontaires d'enfants adultérins qui sont pernicieuses pour la morale publique, et Ton n'admet la parenté et la filiation adultérines que lorsqu'on y est forcé, en quelque sorte, par les circonstances. Dans ce cas seulement (i), par des motifs de justice et d'équité , on accorde des aliments aux enfants adultérins; mais il y a loin de là, à donner un avantage quelconque à leur père et à leur mère; la reconnaissance judiciaire est toute contre eux et ne saurait leur profiter. Nous déciderons, d'après ces principes , que l'art. 383 , conçu dans les mêmes termes que l'arl. i58, n'est point applicable aux enfants adultérins. L'art. 1 56 obligeant l'officier de l'étatcivil à mentionner le consentement du père et de la mère , une pareille mention du consentement des parents adultérins , faite dans un acte authentique et qui doit rester sur les registres de Tétat-civil serait immorale, ce serait renouveler le scandale d'un procès déjà trop fameux; et si le consentement n'était pas demandé au père et à la mère , en vertu de quel titre formeraiônt-ils opposition au mariage? En vertu du
(t) Nous faisons ici allusion à une question qui a divisé les auteurs , et qu'il n'est pas dans notre sujet d'examiner longuement ; c'est celle de savoir si la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux peut lui douner le droit de demander des aliments. On dit, pour l'affirmative, que, sans cela , l'art. 76a ne recevra que rarement son application , et
Sue, dans le doute, il faut entendre la loi dans le sens où elle aura plus 'effets; qu'il est injuste de ne pas accorder aux enfants le droit de demander des aliments; la prohibition de l'art. 335 n'est pas faite in odium eorum , mais bien dans l'intérêt des mœurs. Ce n^est point notre avis, la reconnaissance de l'enfant adultérin ou incestueux est nulle, et ne peut produire aucun effet. Permettre aux enfants adultérins de se prévaloir du fait contenu dans une reconnaissance illégale , serait éluder le but de la loi qui est d'éviter, autant que possible, les scandales* publics; et l'intérêt privé ne peut jamais être préféré k l'intérêt général.
^jugement qui déclare Tadultère et les note d'infamie? Mais, ce serait implicitement alléguer en justice leur propre turpitude ; ils devraient donc être écartés par une fin de non-recevoir.
N''4io. Nous donnerions la même solution dans rhypotlîèse d'un mariage adultérin ou incestueux, qui serait annulé et ne produirait pas les effets civils, attendu la mauvaise foi des époux. Aucun d'eux ne devrait être consulté pour le mariage de leurs enfants. Les art. i58 et 383 ne sont applicables qu aux enfants naturels dans le sens propre du mot , qu'à ceux nés d'un concubinage simple. La reconnaissance de la filiation adultérine ou incestueuse , ne produit, en règle générale, aucun effet; on n'a fait exception qu'en faveur des enfants , et seulement pour leur accorder une pension alimentaire; mais prétendre que le père et la mère adultérins ou incestueux, jouiront, par cette reconnaissance, des droits et avantages de la puissance paternelle; c'est prêter gratuitement une injustice, bien plus, une immoralité à nos législateurs.
N** 4ii« Si la mère seule était de bonne foi, son consentement suffirait au mariage de l'enfant qui , par rapport à elle , est réputé légitime , mais qui est adultérin ou incestueux par rapport au père coupable.
N° 4^2. L'enfant adoptif pourra se marier avec le seul consentement de son père naturel , car ce dernier conserve la puissance paternelle , et l'adopté ne change pas de famille (347); réciproquement, le consentement du père adoptif ne suffirait pas à l'adopté.
N"* 4i3. Il n'en était point ainsi en droit romain; la puissance paternelle passait avec tous ses attributs et ses droits à la personne de l'adoptant, et les liens de la nature étaient rompus, du moins dans leurs effets civils (i).
(i) Néanmoins, dans le cas où l'adoptant était étranger à la famille de l'adopté, l'enfant adopté conservait ses droits de succession sur les biens dn père naturel ; cette restriction était surtout nécessaire chez les Romains, qui admettaient la révocabilité de l'adoption par l'émaocipation.
IJ enfant naturel qui na point été reconnu^ et celui qui , après lavoir été , a perdu son père et sa mère , ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté^ ne pourra^ avant Vdge de vingt-un ans révolus ^ se marier qu après avoir obtenu le consentement d*un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
iV 4i4* Ro-isons de V article iSg.
4i5. Qui doit nommer le tuteur ad hoc ?