‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 42 sur 61 · Quelles personnes composeront le conseil de famille · texte numérisé non relu

Quelles personnes composeront le conseil de famille

J^i^f Application de l'article 409.

4 18. Le tuteur déjà nommé à V enfant^ doit ^ pour consentir au

mariage , être spécialement autorisé.

419* Quid , si V enfant a perdu ses père et mère naturels , ou s* ils

ne peuvent manifester leur volonté?

[ao. Quid , de V enfant adultérin ou incestueux? il. A vingt-un ans y le consentement d'un tuteur ad hoc n'est plus nécessaire à V enfant.

N** 4i4* ^^ Jo^ doit veiller à Tintérêt et à la garantie des droits de tous les citoyens, sans distinction de fortune, de rang, de naissance; lenfant abandonné, dont les parents ne sont pas connus..,, ne devait pas être livré sans défense à ses mauvaises passions et aux intrigues dont il pourrait être l'objet. On a donc décidé que Tenfant naturel, non reconnu, ne pourrait se marier sans le consentement d'un tuteur ad hoc^ c'està-dire, nommé pour cet objet seulement.

N** 4^5. Le Code n'a point indiqué par qui se

ferait la nomination de ce tnteur; nous sommes» à ce sujet, sous l'empire des règles générales, et c'est devant un conseil de famille , présidé par le juge de paix du lieu du domicile de l'enfant, que le tuteur sera nommé ; mais Tenfant naturel qui n'a pas été légalement reconnu, n'a aucun parent; quelles seront donc les personnes qui composeront le conseil de famille?

N* 4ï6- L'art. 409 du Code civil , veut qu'à défaut de parents et d'alliés, on appelle des amis dir père et de la mère du mineur. Gomme dans notre supposition, le père et la mère de l'enfant sont inconnus , nous déciderons, par analogie, que le juge de paix devra convoquer, pour composer l'assemblée , les amis de l'enf ani .

N°4i 7. Cependant, nous pensons qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à laisser cette assemblée d'amis , élire souverainement un tuteur pour consentir au mariage , car ils pourraient, par une bienveillance mal entendue, choisir un tuteur disposé à ne point gêner la volonté du mineur, à consentir à l'union projetée

3uand même. Il paraîtrait donc sage de soumettre la élibération .de l'assemblée à l'homologation du tribunal ; cette assemblée ne présentant point autant de garantie que celle de parents et d'alliés.

N° 4^8. Le tuteur déjà nommé à l'enfant, n'aurait droit de consentir au mariage , qu'autant qu'il y serait spécialement autorisé par la délibération de l'assemblée des amis du futur époux. L'art. iSgveut qu'il soit élu un tuteur a(iAoc pour le mariage seulement, et cela à cause de la grande importance de cet acte. N° 419- Si l'enfant naturel légalement reconnu, a perdu son père et sa mère , ou que ceux-ci soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'assemblée qui remplit l'office du conseil de famille, sera composée des personnes qui ont eu des relations d'amitié avec le père ou la mère (art. /^OQ); et, dans ce cas, on pourrait se dispenser de soumettre la nomination d'un tuteur ad hoc à l'homologation du tribunal.

N^ ^ao. L'enfant adultérin ou incestueux ne peut se marier sans le consentement d'un tuteur ad hoc choisi par les amis de I enfant, quoiqu'il ait été reconnu par la force des choses, v. g., par une décision judiciaire , et même en supposant que le père et la mère existassent encore.

N°42i. Cette obligation d'obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc^ cesse, pour l'enfant, lorsqu'il a atteint l'âge de vingt-un ans , et, après cet âge , il n'a à demander ni consentement, ni conseil de la part de qui que ce soit, sans distinction du sexe de l'enfant* (Art. iSg.)* Cet article est fondé en raison: l'enfant qui a toujours vécu sans père ni mère , qui a été livré aux soins de personnes étrangères , acquiert une expérience prématurée des hommes et des choses ; il y a moins de danger à le laisser libre» de bonne heure, de disposer de sa personne.

ARTICLE i6o.

S*il ri y a ni père ni mère , ni aïeuls ni aïeules , ou s'ils se trouvent tous dans V impossibilité de manij ester leur volonté , les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille*

i\^ 4^a. Raisons de V article z6o.

4^3. En V absence de règles exceptionnelles sur la convocation et ^ sur la formation du conseil de fomille , on suivra les

règles ordinaires exposées au titre de la tutelle.

IV^ 4^* ^^ délibération du conseil de famille^ pour être valable,

ne doit pas être, de toute nécessité, soumise à rhomologU'

tion du Tribunal.

4a5. Mais , en cas de dissentiment entre les membres , la mino'

rite pourrait-elle appeler de la décision du conseil de

famille?

426. Raisons pour V affirm.ative. — Opinion conforme de Bf, TouU

lier, — Argument tiré de V art. 883 du Code de procédure.

427. Dissentiment at^ec M, Duranlon, 4^8. Suite, — Réponse à une objection.

4a9> Pourquoi C enfant ^ qui na pas d* ascendants qui puissent consentir à son^mariage, est-il libre de se marier à vingtun ans accomplis sans le consentement de sa famille ?

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