Considérations morales
N® 4^2. Lorsque les ascendants sont morts, ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, cette circonstance ne saurait donner au mineur une capacité qu'il na pas; au contraire, plus il est abandonné à lui-même, plus il est exposé à céder à l'entraînement de son cœur, et aux influences funestes d'amis perfides et intéressés; il ne pourra se marierqu avecle consentement d'un conseil de famille.
N° 4^^' Comme il n'y a point ici de règles exceptionnelles et particulières, on observera, dans la formation du conseil de famille, les règles qui se trouvent au titre de la tutelle.
N" 4^4* L'art. 160 ne soumettant pas la délibération du conseil de famille à l'homologation du tribunal, le mineur peut, sans l'accomplissement de cette dernière formalité, contracter un mariage valable.
N° 4^5. Mais un des membres de ce conseil de famille, pourrait-il, en cas de refus, se pourvoir devant les tribunaux , pour faire annuler la délibération ? Soit que Ton embrasse l'affirmative ou la négative de cette question, l'on a pour soi de graves autorités.
N"* 4^6. Pour l'affirmative, on se fonde sur l'intérêt personnel qui peut porter les collatéraux à refuser leur
consentement. La tendresse de ceux-ci n'est point aussi vive, aussi désintéressée que celle des ascendants, et si les tribunaux ne doivent pas apprécier les motifs gui guident les ascendants , s'il est convenable de s'en rapporter à leur bienveillance naturelle pour leurs enfants , les mêmes raisons ne sauraient être alléguées ici (1); de ce qu'il y a eu partage d'opinions dans l'assemblée de famille, de ce qu'un ou deux de ses membres se sont prononcés en faveur du mariage, on est conduit à conclure, que l'alliance projetée avait son côté avantageux p%ur le mineur, et si ces membres dont l'avis n'a pas prévalu, en appellent à la sagesse et à l'impartialité des tribunaux , doit-on les déclarer non recevables dans leur action? Une telle persévérance de leur part n'annonce-t-elle pas qu'ils sont convaincus de l'injustice du refus. L'art. 883 du Code de procédure, est d'ailleurs rédigé d'une manière générale et qui ne souffre aucune distinction : « Toutes ce les fois que les délibérations du conseil de famille « ne seront pas unanimes..., les membres del'assemct blée pourront se pourvoir contre la délibération. » Ainsi , toutes les fois que le conseil de famille délibère, et que les avis ne so^t point unanimes , il est permis d'en référer aux tribunaux? L'art. 160 n'établit aucune exception à ce principe général? De quel droit distinguez-vous là où la loi ne distingue pas? et n'y a-t-il pas véritable absurdité à faire exception à l'art. 883, pour un objet aussi important que le mariage? Plus les intérêts qui sont agités devant le conseil de famille sont graves , plus il est nécessaire de ne pas donner à la délibération le caractère de l'irrévocabilité?
N® 4^7* A. ces raisons péremptoires tirées de l'article 885, que répond M. Duranlon : « Cet article , a dit-il (2), n'est point applicable h la délibération « qui est prise d'une manière régulière relativement
(i) ToulUer, n. 547 1 *^™» I» P«o« 46o.
(a) Tom. II, pag. 86, u. loi. Delvincourt, pag. 59, o. 9.
a au mariage du mineur , qu elle ait pour résultat de a rapprouver ou de Tempêcher, la loi exige le confc sentement du conseil de famille , et non pas une a décision des tribunaux. » Celte manière de raisonner n*est pas concluante , sans doute, c'est le consentement du conseil de famille que l'art. i6o requiert; mais ce consentement est le résultat d'une délibération , et on peut appeler du résultat de cette délibération comme de ceux de toute autre délibération du conseil de famille. L'argument de l'auteur que nouscombattonsne touche pas -le j^éritable point de la difficulté.
N° 4^8. Quant à cette objection, que les motifs du conseil de famille seraient peu honorables pour l'autre partie , cet inconvénient, à supposer qu'il existe , peut être facilement évité. Le tribunal ordonnera alors» que les plaidoiries se feront à huis-clos, usant, en cela, de la faculté qui lui est accordée par Tart. 85 du Code de procédure civile; et pour le prononcé du jugement, on pourrait, à la rigueur, appliquer, par analogie, les art. 356 et 357 ^" Code civil et déclarer simplement : La délibération du conseil de famille est ou ri est pas maintenue (i).
N° 4^9' Lorsque le fils aura atteint l'âge de vingtun ans accomplis , il sera libre 8e contracter mariage sans consentement étranger , tandis que si les ascendants existaient encore , il ne jouirait de cette faculté qu'à vingt-cinq ans. Cette conséquence peut choquer, au premier coup d'œil , mais il est aisé de la justifier : Tenfant, quel que soit son sexe, est majeur à vingt-un ans , et capable de faire, lui seul, tous les actes de la vie civile ; mais lorsque son père et sa mère , ses aïeuls et ses aïeules existent , il est naturel qu'il les consulte au sujet de l'acte le plus important , et qui influe le plus sur la destinée de l'individu. Nos législateurs ont pensé qu'à tout âge les enfants doivent , au moins
(i) Il nous parait cependant difficile que l'on puisse étendre à ce cas les dispositions exceptionnelles des articles 356 et 357. Du reste, cela ue nous fait pas changer d'opinion.
pour leur mariage, requérir le conseil de leurs parents, et même ils ont jugé convenable de ne permettre au fils de famille de se marier malgré le refus de ceux-ci, que lorsqu'il aurait atteint Tâge de vingt-cinq ans , par la raison que son mariage peut être retardé sans inconvénients. Les mêmes motifs ont donc présidé , soit h la prorogation de Tépoque de la majorité des hommes, relativement au mariage, soit à la nécessité d'actes respectueux; mais ces dispositions n'ont été établies que par rapport aux ascendants , et lorsque ces derniers n'existent plus ou ne peuvent manifester leur volonté, on est revenu au droit commun.
N** 45o- Des considérations morales viennent encore se joindre aux raisons déjà alléguées. L'enfant qui a perdu son père et* sa mère , et qui a été de bonne neure abandonné aux soins d'un tuteur, acquiert plus vite l'expérience du monde : quand elle se sent isolée sur la terre^ et n'ayant rien à attendre que de sa propre énergie , l'ame prend une trempe plus ferme en se repliant sur elle-même; cette concentration fait sa force, et l'épreuve du malheur et de l'abandon , Té- ♦ pure et la vivifie. Tant que l'on a autour de soi des parents tendres et attentifs , on se repose sur eux du soin de sa propre conduite , et de la gestion de ses afi*aires ; et ce n'est que plus tard que la raison acquiert ce développement, cette fermeté nécessaire , pour ne point jouer sur la scène du monde le r6Ie de aupe.
Consentement du roi au mariage des princes du . sang, et consentement nécessaire pour le mariage des officiers et sous - officiers , dans les armées.
N^ /fit. Consentement du roi au mariage des seigneurs et Grands du rojraume avec des étrangers, — Déclaration de i583. 432i< Cette nécessité tomba peu à peu en désuétude.
iV° 4^3. Capitulaire de LotUs^le-Dèhonnaire, — Exemple tiré de
V histoire, •
434* Autre exemple célèbre.
435. Sénatus-consulte , du 2S floréal an la, et statut impérial
du 3o mars 1806.
43Ç. Quidjuris, sous le Gode civil?
437. On ne peut pas conclure de son silence à une abrogation,
438. Droit canonique, — Genèse, — Le pape Nicolas, — Jean VllL
Assemblée du 'J juillet i635