Anciennes ordonnances sur le mariage des soldats,'^Loi
du 8 mars 1793. — Décret du 16 Juin 1808, 44o> Décret des 3 et 28 août, 1808. — A^^is du conseil d^état du2i décembre 1808.
N* 43 1. Par la déclaration de rassemblée des no; tables, convoquée à Saint-Germaîn-en-L«nye , par Henri III , l'an 1 583, nul seigneur, grand du royaume, ne pouvait se marier avec des étrangers sans obtenir le consentement du roi, sous peine d'être privé de ses états, titres^ dignités et seigneuries (art. 21) (i). A , cette époque, la féodalité était encorepuissante, et le mariage d'un seigneur français, avec la fille d'un seigneur étranger, pouvait avoir les plus graves conséquences.
Les mêmes raisons politiques s'opposaient aussi au mariage de la fille d'un seigneur français avec un seigneur étranger. Permettre de telles unions c'eut été laisser s'établir dans le sein de la France, une puissance ennemie qui , par une rapide extension , aurait pu inspirer de sérieuses craintes h la nationalité française.
N® 452 . Quand la révolution de 1 789 eut achevé de détruire l'édifice féodal et de ruiner le crédit des Grands , cette prohibition contenue dans la déclaration de i583, s'évanouit avec les causesqui lui avaient
(i) Recueil des Ordonnances concernant le Mariage^ pag. 55 de l'édition de 1660.
donné naissance, et, nous voyons, d'après un plaidoyer de Daguesseau, qu*ëJIe était, depuis longtemps, tombée en désuétude.
N* 433. Le consentement du roi au mariage des princes du sang, est de droit constant et perpétuel. Un Capitulaire de Lonis-le -Débonnaire , est dans notre législation , le premier monument qui atteste cette néces'sité (i); c'est Tart. i3 de l'acte de division du royaume , entre Lotbaire, Pépin et Louis : « Folumus a etiam ut si ablicui illorum^ post decessum nos- « trum tempus nubewdi venerit , ut cum consilio et « consensu senior is f rat ris uxorem ducat. Illud a tamen..., cavendum decernimus ut de exteris a gentibus nullus illorum uxorem accipere prea ,fuma^.>j Plusieurs exemples de nullité des mariages de princes, faits sans l'autorisation du roi se présentent dans l'histoire. C'est ainsi que Charles-le-Chauve fît annuler le mariage de Baudoin et de sa fille Juditb , contracté sans son propre consentement; et Hincmar nous apprend que c'est de sa qualité de roi , que Cbarles-le-Cbauve excipa pour faire rompre le mariage : Quia in hominem regem et leges sœculi , peccatum est, Louis-Ie-Bègue , autre fils de Charlesle-Cbauve , vit aussi son mariage annulé pour le même motif, et ses deux fils Louis et Carloman , déclarés illégitimes.
N° 434* ^" peut encore citer un exemple célèbre, celui du mariage de Gaston d'Orléans , frère de Louis XllI, avec Marguerite de Lorraine. Il fut annulé par un arrêt du parlement, du 5 septembre î634i et cette décision fut approuvée par une délibération du clergé de France, le 7 juillet i635.
N"* 435. Napoléon, par un sénatus-consulte du ^28 floréal an XIP, renouvela l'ancienne prohibition du mariage des princes ou princesses, sans l'autorisation préalable du monarque (art. 12); mais il ne pronon-
(i) An 8i5.
^78 çaitpas la nullité du mariage, il se bornait, à rexemple de la déclaration de 1 583 , à priver les contrevenants de tout droit à Thérédité, privation qui s'étendait aussi aux descendants. Le statut impérial du 3o mars 1806, prononça la nullité. (Art. 4)« << Le mariage des ce princes et princesses de la maison impériale, à a quelque âge qu'ils soient parvenus , sera nul .et de a nul effet, de plein droit et sans qu'il soit besoin de a jugement , toutes les fois qu'il aura été contracté « sans le consentement formel de l'Empereur. »
N° 456» Le Code civil n'ayant point abrogé ces dispositions , elles sont encore en pleine vigueur, et le défaut de consentement du roi au mariage des princes et des princesses , serait une caujse de nullité.
N° 4^7- On ne peut pas argumenter du silence du Code , pour prétendre que la prohibition dont il s'agit ait été abrogée; il n'appartient pas au Code de régler les effets de la puissance royale , et ce n'est point par le silence du Code qu'une loi antérieure, qu'un usage constant est abrogé. On peut se servir ici des mêmes raisonnements que nous avons employés pour établir que la prohibition du mariage des prêtres n'a point été abrogée par notre Code.
N° 438. La défense faite aux princes de se marier avant d'avoiaobtenu l'autorisation du roi, est conforme au droit canonique; les théologiens se fondent sur deux passages dp la Genèse (i). Lorsque Charles-le- Chauve annula le mariage de sa fille Judith , le pape Nicolas reconnut son droit , et n'usa point contre lui
(i) K Isaac donc appela Jacob et le béuit , et lui commaada en disant : Tu ne prendras point de femme d'entre les filles de Chanaan. » (Genèse , cliap. xxviii , v. i.) Et monseigneur Abraham m'a feit jure^ en disant : « Tu ne prendras point de femme pour mon fils, d'entre « les filles ^des Ghananéens, au pays desquels je demeure. » (^Genèse ^ chap. XXIV, y. 37.) Ce fut, dit-on, comme princes et non comme pères qu'Âbrabam et Isaac firent cette recommandation à leurs fils; car il n'y avait point de loi de Dieu qui défendit le mariage du peuple d'Israël avec les Ghananéens ; ce sont des raisons politiques qui décidèrent Abraham et Isaac.
^79 de censures ecclésiastiques (i). Mais il employa les prières : Non jussa misimus^ sedpreces obtulimus(,2)^ et le pape Jean VIII ne voulut jamais approuver le premier mariage de Louis«le-Bègue, contracté sans le consentement du roi, ni déclarer ses deux fils légitimes. Urbain VIII, il est vrai , refusa de déclarer nul le mariage de Gaston d'Orléans; mais il est assez raisonnable de présumer, que son refus était fondé sur des motifs de haines particulières contre le cardinal de Richelieu. Quoi qu'il en soit, rassemblée solennelle du clergé de France , à qui la question fut soumise, se prononça pour la nullité du mariage, ainsi qu'on Ta lu plus haut.
* N° 459* D'anciennes ordonnances soumettaient les soldats en activité de service à obtenir, pour leur mariage, la permission du roi (3); la loi du 8 mars 1 795 les avait abrogées, mais le décret du 16 juin 1808 les a remises en vigueur. Voici ce que porte ce décret : a Les officiers, de tout genre , en activité de ser- « vice , ne pourront , à l'avenir , se marier sans obtenir « la permission du ministre de la guerre , et les sous- « officiers et soldats devront obtenir la permission du a conseil d'administration de leur corps. «On voit par le silence de ce décret , relativement à la nullité des mariages contractés sans l'accomplissement des formalités prescrites , que lesdits mariages ne seraient point nuls; la sanction de la loi est dans la destitution de l'officier de Tétat-civil, qui, sciemment, aura marié un officier, sous-officier ou soldat , sans s'être fait remettre les permissions requises , ou même pour la simple omission de la jonction des pièces à Tacte de
(i)Oaue peut pas dire qae le pape Nicolas ait pris eu cousidératiou la qualité de père de Gliarles-Ie-Chauve , car le défaut de consentement des parents ne formait point alors, en droit canonique, un empêchement dirimant.
(a) Lettre ai.
(3) Ordonnances du i5 décembre 1681 , du 6 avril 16B6, du i3 septembre 1713 , du i4 mai 1728, du ag janvier 17641 du i^^ juillet 1780.
mariage. D'un autre côté, l'officier qui se marie sans permission, est destitué de ses fonctions, et perd tout droit, tant pour lui que pour sa veuve et ses enfants, à toute pension ou récompense militaire.
N^ 44Ô- Ces dispositions furent étendues aux officiers de marine et aspirants, etc., etc. (i), et aux intendants et sous-intendants militaires, commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux officiers de santé militaires, etc. (2); aux officiers de réforme qui , d'un moment à l'autre , peuvent être mis en activité (3).
En ligne directe , le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés , dans la même ligne.
iV^ 44'* ^^ défense du mariage entre ascendants et descendants en
ligne directe est de droit naturel secondaire, 44^. Est -elle de droit naturel primitif ? — Première opinion, 443. Horreur naturelle de Vinceste.
444* Différence des âges, — Confusion des pouvoirs, 44^* Vinceste du père et de la fille est moins contraire au droit
naturel que l'inceste de la mère et du fis, — Trois raisons
de ce fait, 446* La prohibition est étendue même à la parenté naturelle, 447* Faut-il nécessairement une reconnaissante légale^ dans les
formes de Vart, 334? — Raisons pour décider VaJJîrmative,
(i) Décret du 3 août 1808.
(9) Décret du 28 août 1808.
(3) Avis du Conseil d*£tat , du ai décembre 1808.
2^ 449* ^^ négatwe est plus morale, — 'La prohibition de l'art. i6i tire son origine du droit naturel , il faut donc ici considé^ rer la parenté naturelle plutôt que la parenté légale, 449* Quid, dans le cas d*un enjant adultérin ou incestueux ?
450. peut-on Jornier opposition au mariage^ en présentant des
preuves écrites de la filiation naturelle? Oui, — Raisons de cette opinion.
45 1. La preuve testimoniale serait-elle admissible?
45a. La prohibition de se marier entre alliés , en ligne directe ,
est-elle de droit naturel?
453. Droit positif. 454* Quelest le mariage le plus contraire à la morale, oude celui
de la belle mère et du gendre y ou de celui du beau-père et
delà belle-file, — Distinction, '