‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 47 sur 61 · Autre renvoi · texte numérisé non relu

Autre renvoi

481. Dissentiment avec M, Duranton, 48a. Quid 9 dans le cas £une reconnaissance annulée enjuttiee

comme frauduleuse ?

N^ 470' ^^ défense du mariage du frère et de la sœur ïiest point de droit naturel primitif, tout au p]u$ est-elle de droit naturel secondaire ? Aussi voyonsnous plusieurs peuples le permettre et même l'encourager (i); et s'il faut en croire les traditions bibliques , qui ne sont autre chose que les traditions du genre humain , dans les premiers temps de l'humanité , ces mariages étaient fréquents (2).

N^ 47i« ^^ principale raison de cette défense est dans la crainte, que l'espérance du mariage entre deux individus destinés à vivre sous le même toit , ne donne lieu à de graves désordres et à de criminelles pensées. Or, ces raisons ne se présentaient pas dans toute leur force à l'origine des sociétés humaines, lorsque les itiœurs étaient encore innocentes, avant que le souffle corrupteur de la civilisation en eût terni la pureté.

Mais, lorsque les sociétés humaines sont arrivées à un certain degré de développement , les mœurs tendent h se relâcher de plus en plus , et les lois doivent réprimer cette tendance. Presque tous les législateurs ont senti la nécessité de défendre le mariage du frère et de la sœur, à cause de l'intimité de leurs relations et de la facilité qu'ils auraient eue dans leurs passions. Ce n'est pas que le mariage soit une mauvaise chos% en soi, mais il n'eut été, le plus souvent, entre le frère et la sœur, que la légitimation de liens déjà formés dans l'ombre , et en supposant plusieurs frères pour une seule sœur, que de rivalités ! Plusieurs sœurs pour un seul frère, que de basses jalousies, de semences de haine et de désordres.

(i) Les Perses et les Egyptiens.

(a) Quelques théologieus ont soutenu que cet exemple ne pronrait rien , que la prohibition du mariage du frère et de la sœur est de droit naturel , et que c'est par nécessité au'il a ^té permis dans l'origine. Ce raisonnement est absurde ; si les alliances dont il s'agit eussent été criminelles, Dieu n'eût-il pas créé deux familles. (Nous ayons yu, depuis la rédaction de cette note, que Pufiendorf partage notre ayis en se foo« dant sur les mêmes motifs.)

N° 47^* Lmtërét bien entendu d'une sage politique commande aussi cette prohibition; la tolérance da mariage des frères et des sœurs aurait pour eifet l'isolement des familles, ce qui est directement contraire au système d'un état bien réglé , qui consiste dans l'union et Falliance des familles entre elles. Imaginez-vous que, par un rare et singulier hasard, une famille ait pu se suffire à elle-même , et ne contracter aucune alliance avec des étrangers; on ne peut rien concevoir de plus pernicieux au bien général; ce serait, en quelque sorte, un état dans l'état. Cette fiction a son côté vrai , il est utile que les intérêts se confondent, que l'individualité s'étende de plus en plus et agrandisse sa sphère d'égoïsme ; la politique comme la morale réclame donc impérieusement que le frère ne puisse s'unir à sa sœur.

N"* 475. Le droit romain et le droit canonique , sont aussi d'accord sur ce point et proscrivent ces mariages.

:N° 474* Mais, longtemps, à Rome, le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs fut permis , et la prohibition des mariages entre alliés n eut lieu qu'en ligne directe (i).Dans la suite, on prohiba, en termes explicites et formels,* les unions entre alliés au second degré : Fratris uxorem ducendi^ i^el duabus sororibus conjungendi penitus licentiam summoi^emus (2) .

N"* 475- La loi du 10 septembre 1792, permit le mariage du beau-frère et de la belle-sœur, et, lors de la^^daction du Code civil , quelques membres du conseil d'état, et la commission de législation ellemême furent d'avis de ne point interdire le mariage, ni aux beaux-frères et aux belles-sœurs , ni à Toncle et à la nièce, ni au neveu et à la tante. Cette opinion ne prévalut pas, et, par Fart. 162, le Code décide que l'alliance empêche le mariage, même au second degré.

(i) Loi 17. Cod. De Nuptiis, (a) L. 5 , Cod, De injustis Nupt,

N"" 47^* Il c^^ indifférent que la parenté d où vient Talliance soit naturelle simple , adultérine ou incestueuse : Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. '

' N"* 47 7 • La reconnaissance légale de I enfant naturel , empêchera le mariage de celui-ci avec la fille légitime ou naturelle de son père.

N^ 47^' ^^ reconnaissance par acte sous seing-privé aurait-elle le métne effet? On dit pour la négative que la défense du mariage entre le frère et la sœur est de pur droit civil (i), qu'il n'y a ici à considérer que la seule parenté civile.

W 479* Il l'ésulte clairement des dispositions de l'art. 162 du Gode, que nos législateurs ont considéré le mariage du frère et de la sœur comme contraire au droit naturel , et la presque universalité des institutions des différents peuples, ont été, à leurs yeux , le critérium infaillible de cette opposition au droit naturel. En partant de ces principes, et en suivant, ainsi que faire se doit, l'esprit de la loi , il

(1) On ne> nous pardonnera pas de soutenir q^ue la proliiÊition de Tanioa du frère et de la sœur est de droit positif, nous ayons dû néanmoins dire notre pensée tout entière, fort de notre conscience et de notre amour pour la vérité ; la séduction et les désordres entre les membres d'une même famille sont plus criminels', sans doute, que lors qu'ils ont lieu entre étrangers , parce aue les premiers ont plus d'influence pour cori'ompre les mœurs. Mais le mariase du frère et de la sœur n'est point défendu par le droit naturel (et ici , par droit naturel , nous n'entendons pas ce droit résultaut de notre organisation physique et qui nous est commun avec les animaux ; nous entendons par là là collection dé ces principes éternellement vrais et indépendants de l'homme dont ils régissent la pensée et les actions) ; tl n*y a pas les mêmes motifs de décider que pour le mariage des parents et de leurs enfants. Ces derniers mariages sont directement opposés au vœu de la nature, et sont le bouleversement de toutes les lois. Dans Tunion des frères et sœurs , les âges ne sont point nécessairement inégaux , et Je frère protecteur-né de sa sœur, exercerait sur cette même sœur, de-

uelles du frère et de la sœur sont peut-être même plus fréqnnentes qu'où ne le pense généralement. La facilité de leurs relations et l'absence des soupçons en sont les principales causes.

faut appliquer à Tari. 162 du Code , les solutions des n. 448* 449 6^ 4^0.

N"* 4^^- Il 6° serait de même des n. 464» 4^5 ^t suiv. (Bruxelles, i^^ août i8o8). Il a été jugé par cet arrêt, que Talliance n'est point entièrement effacée par l'annulation du mariage , et que, malgré cette nullité prononcée par le jugement , les liens d'affinité .subsistent entre le mari prétendu et la sœuu de la prétendue épouse.

N*" 48 '• M. Duranton pose la question suivante : ce Une fille naturelle, non reconnue, épouse Paul qui, a âgé de plus de vingt-cinq ans , s'est marié sans le <c consentement de son père, et après lui avoir fait ce signifier les actes respectueux requis ; le père reconcc n£ut ensuite comme sa fille naturelle celle qui est ce maintenant sa bru, le mariage doit-il être annulé,?»

Nous pensons qu'en principe le mariage serait nul ; mais toute personne intéressée à ce que le mariage soit déclaré valable, pourrait critiquer la reconnaissance comme frauduleuse. ( Voyez cependant M. Duranton, tom. II, p. 127.)

N"" ^82. Si un frère épouse sciemment sa sœur naturelle, et qu'ensuite la reconnaissance du père vienne à être annulée pour fraude, et parce qu'on a fourni en justice des preuves irrécusables qui établissent qu'il n'a pu en être le père , la nullité de la reconnaissance qui ne subsiste pas même comme fait , profitera aux époux 9 malgré leur mauvaise foi, et ici la force même des choses a plus d'effets que n'en aurait eu la bonne foi des parties.

ARTICLE i65.

Le mariage est encore prohibé entre l oncle et la

nièce , la tante et le nes^eu.

iV*> 483. Droit naturel,

484* Pourquoi le mariage de Voncle et de la nièce ^ de la tante et du neveu , est-U plus contraire au droit naturel que celui des frères et des sœurs?

485. Ici se présentent les mêmes raisons que contre le mariage

des descendants et des ascendants»

486. Autorité de Fonde et de la tante assimilée à la puissance • paternelle,

487. Cette idée a son origine dans les rapports primitifs de la famille, — Pourquoi cette raison na-t-elle plus autant de force dans les, temps modernes ?

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