Droit romain
492. La solution du droit romain , relativement au mariage des
J grands oncles et des grandes tantes , doit être appliquée ans notre Code, — Décret du 7 mai 1808.
N"* 483- La défense du mariage de Toncle et de ]a nièce , de la tante et du neveu, tient plus étroitement au droit naturel que celle du mariage des frères et des sœurs.
N®434'I)^^^ les premiers temps du monde, les individus d'une même famille vivaient sous le même toit; à la mort du chef, le frère le plus proche du défunt par son âge , succédait à son droit de souveraineté et de direction , et si le mariage entre frères et sœurs et entre cousins-germains a dû être le plus fréquent, le
^98 plus commun par la difficulté de trouver ailleurs de bons partis , à cause de la haine et de la division de la plupart des familles entre elles , et de ces idées de mésalliance résultat inévitable de la distinction générale etprimitive des seines (i); il n'en a point été ainsi du mariage du neveu avec la tante où de la mère avec l'oncle.
N"" 4^^* ^^^ raisons qui nous ont conduit à regarder comme tirant son origine du droit naturel , la défense du mariage du père et de la fille, dp la[mère et du fils se présentent ici, mais à un moindre degré d'évidence et de nécessité; on comprend que nous voulons parler de la différence des âges et de la confusion des pouvoirs.
N® 486. Quant à l'autorité des oncles et des tantes sur leurs neveux et sur leurs nièces, presque tous les peuples l'ont assimilée à la puissance paternelle.
N** 487» Cette idée , qui se retrouve dans beaucoup de législations, tient aux rapports primitifs de la famille, et ne subsiste plus dans toute sa force depuis l'établissement des sociétés. La concentration des intérêts privés et leur tendance vers un intérêt général, ont rompu l'unité de la famille , et il n'y a plus la même union entre les membres de degrés éloignés.
N° 488- Sous les deux points de vue que nous avons analysés, le mariage de l'oncle et de la nièce est plus conforme au droit naturel que celui de la tante et du neveu. Gela, je pense, n'a pas besoin d'explication.
N**489' I^^ mariage entre parents au troisième degré de la ligne collatérale est prohibé par nos lois, et, par conséquent , ces unions sont réputées incestueuses ,
(1) L'origine de la distiactioades familles est peut-ctre dans la distîuctîon même des sexes : car la distinction des familles suppose des idées d'infériorité et de supériorité appliquées par l'homme à l'homme luimême; or, cette idée oie supériorité d'une créature humaine sur une créature humaine est la suite probable de la faiblesse de la femme et de la force physique de Thomme ; aussi voyons-nous , par l'étude de l'antiquité, soit tes peuples vaincus, soit les classes inférieures d'une même nation assimilées aux femmes dans leur symbole repirésentatif.
mais la prohibition n'est point étendue aux tantes et aux oncles naturels; ce n'est pas, comme nous l'avons vu, que le mariage de l'oncle et de la mère, de la tante et du neveu , soit moins contraire au droit de nature,
3ue le mariage du frère et de la sœur , c'est que ce ernier est beaucoup plus opposé à la morale et à l'ordre public.
N"* 490* ^^ défense n'a point lieu non plus entre alliés au même degré ; ces deux conséquences sont tirées de la comparaison des art. 161, 162 avec l'art. i63. Les art. 161 et i6a , relatifs à la défense du mariage en ligne directe, et au deuxième degré en ligne collatérale , ont bien soin de dire , ce que la défense <c s'étendra aux ascendants et descendants , aux frères ce et sœurs naturels , et aux alliés au même degré. » Les mêmes termes n'^ont point été répétés dans l'art. i65. Inclusio unius alterius est exclusio,
N"^ 491 • ^^ droit romain on prohibait indéfiniment,' enlignecollalérale,le mariage de tous ceux qui avaient entre eux les rapports de père et de fils (i). Intereos qui referunt imaginem parentum et liberorum. Cela avait lieu toutes les fois que l'un des pareqts collatéraux, était à un degré seulement de la souche commune, et celui qu'il se proposait d'épouser à deux ou à un plus grand nombre de degras de celle même souche. Ainsi , un oncle ne pouvait épouser sa petite-nièce , ni son arrière- petite-nièce etc.
N° 492 • Cette solution doit être suivie dans notre Code, malgré le silence de la loi ; il faut se décider par une raison aJbrtiori;\a. différence d'âge étant plus de règle ici que pour le cas expressément prévu par l'art. i63. ubi eadem ratio ibi idem jus statuendum (2). Pour trancher toutes les difficultés qui naîtraient à ce sujet, le conseil d'état, parun avis approuvé à la date du 7 mai 1808, a déclaré que l'art. i65 ,
(i) L. 39 , j^. Z>e rltu Nuptiar.
(a) Voyez Stéphan de FédéricU , De leg, interpr, § 4 « i^* 7 > ^ » 9 ^ suiy. , et le Traité de M. Mailher de Chassât, § i3i et suiv.
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«'appliquait au grand- oncle et à la grande -tante. Du reste , ces derniers jouiront aussi du bénéfice de l'art. 164» parce qu'il est de principe que ceux qui, par extension , sont compris dans une prohibition , peuvent réclamer les droits qui mitigent cette prohibition.