ARTICLE VIII
Ne pas dissoudre nécessairement le mariage parla mort civile; mais laisser au conjoint du condamné, l'option de continuer à vivre avec le mort civil ou de demander la nullité du mariage.
Défendre formellement le mariage aux prêtres, et faire de cette défense un empêchement dirimant.
Sur Vartiile i4g.
La mère remariée et non maintenue dans la tutelle, ne pourra pas s'opposer indéfiniment au mariage des enfants du premier lit, et quand bien même elle aurait donné son consentement » l'opposition du conseil de famille pourra, en certains cas» être admise.
Sur V article i5o.
Le consentement d'une aïeule ne pourra, en aucun cas, suffire au petit-fils.
Sur V article i54« ARTICLE XIL
Exiger la présence de l'enfant à la notification de Tacte respectueux.
Sur r article i56.
ARTICLE XIIL
L'action du ministère public contre TofiScier de Tétat-civil, sera prescrite par le laps de trois ans.
meurtre de 1 époux; â"" une promesse de mariage entre la femme et son complice (i).
N° 547- L'îirt. 298 du Code civil a reproduit cet empêchement , sans distinguer entre les cas ordinaires et ceux du meurtre de l'époux et de la promesse de mariage; mais, d'après les termes de Fart, 298, il semble que cette décision ne s'applique qu'au cas ou Tadultère a donné lieu au divorce.
N° 548. Doit-on donner la même solution dans rhypothèse d'un jugement de séparation de corps, d'un adultère déclaré par jugement? La question est grave et peut être sérieusement controversée.
N"* 549- L'art. 298, dit-on, ne s'applique qu'au cas de divorce, et, en matière d'incapacité et de prohibition, on ne peut point donner à la loi une interprétation extensive; il a été jugé, plus d'une fois, par la Cour de cassation (3), que les dispositions contenues au titre du divorce , ne peuvent être étendues au titre de la séparation de corps, y aurait-il identité de raisons (3), et dans la question présente, peut-on se prévaloir d'une pareille identité ?Non, sans doute. Il était moral, quand il s'agissait du divorce pour cause d'adultère, de défendre le mariage de la femme et de soncomplice. Sans cette précaution, une femme aurait eu, dans son crime avec son amant , un moyen sûr et prompt d'obtenir la rupture d'un hymen odieux; elle eût été débarrassée des longues et ennuyeuses formes de la procédure du divorce par consentement mutuel , et elle aurait pu se marier avec son complice ; mais il s'agit ici du mariage de la femme après la mort naturelle de l'époux. Cette mort est un fait fortuit , indépendant de la volonté de la femme. Par son adultère
(i) Décrétale d'Iunocent III, commençant par ces mots : significasti,,, (a) 17 Juillet 1822; 19 août i8a3. Il s'agissait de savoir si la séparation de corps, pour cause d'adultère, révoque les donations entre époux ainsi que le divorce. Nous examinerons dans notre traité sur la séparation de corps cette importante question.
(3) Duranton , n. 179, tom. II, pag. i33.
elle obtient bien actuellement la séparation de corps , mais non pas la légitimation de ses nœuds coupables. Enfin, l'art. 33 1 dispose quun enfant adultérin ne peut point être légitimé par le mariage subséquent de son père et de sa mère , il suppose donc que le mariage est possible entre la femme adultère et le complice de son crime.
N** 55o. Nous répondons que lempêchement qui provient de ladultère est fondé sur la morale et sur l'ordre public, et les lois qui intéressent les bonnes mœurs , doivent être facilement étendues aux cas semblables (i). Loin de ne pas trouver ici les mêmes raisons pour appliquer Tart. 298, que dans le cas du divorce , nous soutenons qu'il y a , au contraire , un a fortiori manifeste. Quand la femme a obtenu le di* vorce , elle est arrivée aux termes de ses désirs , et peut épouser l'objet de son penchant ; c'est là qu'elle s'arrête dans la route du crime, parce que là est la borne de ses intérêts; les nœuds sont-ils seulement relâchés et non rompus; il esta craindre que cette femme qui, pour assouvir ses passions , n'a point respecté ses devoirs d'épouse et de mère peut-être, ne recule pas devant un nouveau crime qui lui donnerait la liberté, et les moyens d'être tout entière à celui qui a captivé son cœur. N'est-il pas de l'office de bonnes lois , non point seulement de punir sévèrement les crimes, mais de ne pas en inspirer la pensée? Il vaut mieux prévenir le mal que de lui porter remède ensuite. Quant à l'art. 33i , il n'est point concluant , il peut se dire du cas où un enfant déjà reconnu adultérin par le désaveu du père , serait, à son tour , reconnu dans un acte antérieur au mariage par le second mari de la femme adultère. Une telle reconnaissance n'aurait pas pour effet de légitimer l'enfant; maïs cet art. ne dit point que le complice
(i) Voyez le Traité de V interprétation des Lois, par M* Maillicr de Chassa.
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de la femme adultère , puisse, en aucun cas^ contracter mariage avec elle.
N<> 55 1. Maigre ces raisons qui nous semblent péremptoires , nous avouons qu'il vaudrait beaucoup mieux , qu'une loi interprétative, vînt lever les doutes à cet égard (i).
N* 552. Ainsi, nous pensons qu'on pourrait former opposition au mariage , en représentant un jugement qui constate l'adullère , mais on ne serait point admis à demander à faire preuve de Tadultère; il faut qu'il soit légalement constaté.
N** 553. Si le mariage avait été contracté sans opposition , serait-on admis, ex post facto ^ k ea demander la nullité? En d'autres termes, l'empêchement de Tart. 298, est-il dirimant ou simplement, prohibitif ?
N" 554. Il est prohibitif, dit-on, le Code garde le silence , au chapitre des nullités , sur les personnes qui auraient le droit de demander la nullité du mariage dont il s'agit. Ce silence doit être interpréta en faveur de la validité du contrat.
N° 555. Ces motifs ne sont pas irréprochables; nulle part, le Code ne dit, par qui pourra être demandée la nullité du mariage contracté malgré la prohibition de l'art. 348 , et au mépris de la parenté civile., qui ré'suite de l'adoption; serait-il raisonnable de prétendre, avec quelques auteurs , que Tempêchemeat de Tart,
(1) Nous De sommes pas d'ailleurs isolé dans notre opinion, et M. Nougarède avait, avant nous, adopté cette solution. « L'interpré- •t tation -qui n'admettrait la preuve de Tadultère que par nn jugement «c en divorce, aurait été odieuse avant la loi qui a rétabli rindissolubi' ce lité du mariage ; car , au terme de l'article 3f o du Gode civil , l'époux, <c que sa croyance avait obligé à préférer la séparation de corps, aurait (c été contraint , dans les trois ans, de se réunir à l'épouse adultère, « ou de lui laisser épouser son complice. Mais, depuis la loi qui «« a proscrit le divorce , cette iuterprétatioa .est bien moins admissible. « Comment, enefiet , supposer au législateur l'intention d'exiger , pour « constater l'adultère, une action qu'il a proscrite , ou l'intention, moins « vraisemblable encore, d'abolir un empêchement favorable aux mœurs, « par l'effet d'une loi dont l'objet était de les protéger. -» Jurisprudence du Mariage , liv. V . chap. xxi , pag. laS.
S48 , ne soit pas dirimant ? Il y a dans le mariage de l'adultère avec son complice un scandale public , une violation d'une loi qui intéresse les bonnes mœurs; la nullité pourra donc être demandée.
N** 556. On réplique que les nullités ne sont pas favorables, que puisque le mariage est consommé , il ne faut point troubler deux époux qui , peut-être , par leur bonne union , rachètent leur faute passée ; qu'il ne faut pas donner un nouveau scandale en rappelant le souvenir d'un crime depuis longtemps oublié.
N° 557. Il y a une difficulté dans ce dernier système , que nous croyons vrai , cependant ; c'est que l'art. ag8 n'a point de sanction , la loi ne prononçant pas de peine contre l'officier de l'état-civil , et celte peine ne pouvant être suppléée par voie d'analogie.
N** 558. Mais si l'officier de l'état-civil avait célébré le mariage , sans tenir compte d'une opposition , il serait condamné à des dommages-intérêts envers l'opposant, et à une amende de 3oofr. (Art. 68.)
N"* 559. Quant à l'empêchement de Tart. 295 , par lequel les époux divorcés ne pouvaient plus se réunir , nous estimons qu'il ne peut survivre à l'abolition du divorce : Cessante causa cessât effectus , et que la loi de 181 6, Ta implicitement abrogé. Ainsi, deux époux divorcés avant la loi de 181 6, pourraient se remarier aujourd'hui. Cette solution est plus morale. La réunion des époux est favorable , depuis l'abolition du divorce , et conforme à l'esprit général de la loi.
N" 56o. Du reste , si l'on se décidait pour l'admission de cet empêchement , il est évident qu'il serait purement prohibitif, et ne pourrait , en aucun cas ^ fonder une action en nullité.
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