‹ Traité des empêchements du mariage, ou, Commentaire sur le ch. 1er du tit. 5 du Code civChapitre 8 sur 61 · II · texte numérisé non relu

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avait confié son honneur et son nom , qui lui avait juré un constant amour en face des autels , a brisé par son crime les nœuds les plus saints ; la vie devient odieuse aumalheuieax; encore y s'il lui restait des enfants ponrle consoler et le plaindre, itfais non, au moment où il les presse sur son cœur , où il leur prodigue ses caresses , une pensée amère , insupportable , vient emf)oisonner les joies de la paternité. Ces enfants qui portent son nom , qui sont ses représentants dans la société, peut-être.,... Ah! ce doute est le supplice des damnés. ...

Ce n*est pas tout, et l'histoire en fait foi, l'adultère n'est souvent pour l'épouse sacrilège qu'un degré à l'empoisonnement et à l'assassinat.

§ i6. L'adultère résume en lui seul tous les crimes, il appelle donc sur lui toute la sévérité des lois. Voyons, quelles peines nos législateurs ont infligées à l'épouse coupable , et surtout à Tinfâme qui Ta séduite. La femme , convaincue d*adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins etdeux ans au plus. (Art. 33 7 du Code pénal). Le complice de la ; femme adultère sera puni de Temprisonnement pen- ; dant le même espacé de temps; et en outre d'une amende de cent francs à deux mille francs. Un emprisonnement de quelques mois, voilà toute la satisfaction donnée à la juste vengeance d'un époux outragé; et vous lui défendez de se faire justice à lui-même (i), de punir sur l'heure du délit , et sa

(i) L'art. 324 déclare excusable le meurtre de la femme et de son complice surpris eu flagrant délit , mais le mari doit toujours être condamné à un an au moius, ou à cinq ans d'emprisonnement (326). D'après une ancienne loi de Solon, rapportée par Aulugelle, il était permis au mari de tuer sa femme et son complice s'il les surprenait en uagrank délit. Quant à la femme, elle ne pouvait pas toucher son mari du bout du doigt quand bien même elle l'aurait surpris avec une concubine dans la maison conjugale. (Voyez aussi le célèbre plaidoyer de Lysias pour le meurtrier d'Eratosthènes.) En droit romain , il était permis au père de tuer l'adultère de sa fille ; pourvu qu'il les trouvât tous deux ensemble, et qu'il les surprit. dans la maison de son gendre ou dans la sienne. Non ubicumque deprehenderit pater pertnittitiir ei occidere sed domi suce , generis ve sui tantum , Ûla ratio redditur quod majorem injuriam ■

femme et son complice , et vous voulez aussi proscrire de nos usages , le duel comme un reste de Tanticjne barbarie (i). Savez-vous ce qui entretient le

yutai'it legislator^ quod in domum patris aut mariti ausa fuerit filia adulterum inducere^ {L. ^ff* § ^* o-dleg, jul, de adult).

Quant au mari il ne pouvait pas tuer tout complice de sa femme , mais seulement une perfioane de basse coudition et de mauvaises mœurs, et si l'adultère était commis daus sa propre maison. L, a4 ff* ^^^ Utul* Eum qui leno Juerit^ qui ve artem ludicram ante fecerit^ in icenam saltandi cantandi ve causa prodierit , judicio ve publico damnatus nec in integrum restitutus fuerit Enfin , dans le droit des

de tuer l'adultère, selon la doctrine de saint Augustin {De Adult. Coruug, lib. XII) ; mais le mari qui se- trouvait dans ce cas, obtenait facilement des lettres de ernces , et ne subissait aucune peine ; il fut même jugé par arrêt du 7 juillet i6i5 que le mari qui avait tué sa femme, n'était point déchu de ses droits sur la succession de sa femme. (Brodeau sur Louet ^ et Tronçon ^ sur Vart, 3ii delà Coutume de Paris),yfoyez cependant un arrêt contraire du 10 avril i6o3. {Bacquety du droit dis Bâtardise , cap. xii, n. a6.)£ufin , quelques coutumes permettaient au mari le meurtre du complice de sa femme. Nous citerons l'article 89 des coutumes de la ville de Bargerac, faites en iS^a. Si uxoretn suam suspectant de adulterio credidit de aliquo homine aut htminibus certis, dictus maritus in primis débet interaicere dictis suspéctisy seu suspecto introitum domus suœ^ in prœsentid bonarum pertonarumjide dignarum , et cum publico instrumenta; et si post interdutionem pradictam^ dictus maritus int^eniat aliquem de suspectis frœdictis in domo sud cum uxore sud, solus cum solâ^aut nudus cum muLâfemoraliis tractis et dicta mulier sit de prœmissis publice diffamata , dictus maritus talem suspectam in domo sud occidat seu interficiat; hoc facere potest sine culpâ. {Coutumier général , tom, V, pag. ioa6.)

(1) Je suis loin de blâmer la décision récente de la Cour de cassation, je l'ai lue avec plaisir, le premier pas est fait, mais ce-n'est point assez encore. Que Ton applique la loi dans toute sa rigueur à de jeunes éventés qui pour une querelle de jeu ou de théâtre tiennent à honneur d'aller vider leur dinérend les armes à la main; c'est bien, tous les gens sensés y applaudiront. Mais mettre sur la même ligne le mari offensé qui veut tirer vengeance du sanglant outrage qui lui a été fait, c'est bouleverser toutes les notions d'équité: j-uré, j'acquitterais cet homme et je le-soustra'zais par mon vote au glaive de la justice. Il faut

époux les moyens

Îro'il lui est défendu d'obtenir de ses propres mains. Presque toutes les egislations se sont appliquées à punir sévèrement l'adultère. Chez les Juifs , la loi était formelle. " Quant à l'homme qui aura commis « adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il a commis adultère « àTCC la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme « et la femme adnltèr-es. » {Deutéronome , chap. xx , v. 10.) Les cou-

duel p^rmi nous , c'est qu il est des crimes que vos lois n'atteignent pas ou punissent par des peines dé^ risoires, c'est que vous n'offrez à celui qui a soif rf^

cables «taieot lapidés par le peuple. Sous raucienne loi , on brûlait la t'emme adultère. «Or, il arriva qu'environ trois mois après on fit un « rapport à Judas, eo disant : Tamar, ta belle fille, a commis adultère, «( et voici elle-même est enceinte et Judas dit : fais4a sortir et qu'elle « soit bridée. >» {Genèse^ cbap. xxxviii, y. 240** ^^ anciens Saxons brûlaient la femme , et sur le« cendres du bùcber ils élevaient un gibet où son complice était étranglé. Les Sarmates punissaient par la mutilation la femme adultère et son complice. Cnez les Germains, Tacite nous apprend quelle était la peine de la femme adultère , dans ce passage remarquable : uiccisis crinibus , nudatam coram propinquU expeUil domo mavitus ac per omnem vicum verbere agit; public4Ua enim pudicitiœ nulla venia : non forma , non œtate^ non opibus mari" lum invenerit ; nemo enim Hlic uitia ridet , nec corrumpere aut cor' rumpi sœculum vocatur, « Les cheveux coupés, nue, devant ses pa- « reuts le mari la chassait de sa demeure, et par tout le canton la pour- ** suivait à coups de verges. Pour ce déshonneur public, point de m pardon : ni sa neauté , ni sa jeunesse, ni sa fortune ne lui trouveraient u un époux. Là , personne ne rit des vices. Gorromprr % être corrompu tf ue s'appelle point suivre l'usage du siècle. » £n Anqleierre , anciennement , la même peine était appliquée à la femme adultère , et son séducteur était pendu. A Sparte, à Athènes, aucunes lois ne furtot portées contre l'adultère; mais« comme sous l'avons déjà dit, une loi de Solon permettait au mari le meurtre du complice de sa femme. Longtemps ou s'abstint à Kome de porter «ne loi contre l'adultère ; la femme criminelle était jugée par un tribunal composé de son époux et de ses parents ; la peine étail arbitraire et la mort pouvait être prononcée. Auguste publia la loi Julia de adulteris, La peine était la relégation ; depuis, Constantin prononça la peine de mort contre ceux qui se rendraient coupables d'adultère. (Z. ^oC.ad leg^jul, , de AdultJ)Sacrileeos enim nuptiarum g-ladio puniri oportet, Justiuien changea cette peine à l'égard des femmes , par sa Novelle i349 ainsi que nous le Terrons plus^ bas. Suivant les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, la peine de l'adultère était la peine capitale et la confiscation des biens meubles et immeubles. Sub pœnà capitali adulteria in vegno nostvo a qui]bus cumquejieri prohibemus ita u£, si voluntarie quis ex his unu/ft vel aliquid Jecerit de witd componat , et omnes re$ ejus tam mobiles quam i/rimobiles Jisco noslro socientur. (Balu%^ tom. I, p. Koog, cap. lib. sext. CDXXxi.) Plus tard, la peine de l'adol* tère était de courir nu dans la. ville où le crime avait été commis , ou df donner une certaine somme au pcince ; c'est ce qui résulte de la presque universalité des textes de privilèges donnés aux aifierentes ville«. (Vo^ex Code Matrimonial ^édiiiou de 1770, p. 197-198 et suivantes.) Voici d^ux de ces textes; Adulter et adultéra si deprehcnsi fuerint in adul" terio , si indefactusjïieritclamor^velper hominet fide dignos super ko€ comicti J'ufrint , vel conjessi injure « quilibel in centum solidis pro fustitid punianlur , vel nudl currant villam. (Lettres de Charles, fégeqt de France , en faveur des habitants de Villefranche eu Périgord.) ^i qui deprehensi J'uevint in adulterio^ sit in electione viri^ divites iantum viginti quinque flore nos , et pauperes solvant decemjfioren^*

i^ngeance aucune perspçctii^e qui satisfasse sa lutine. En vaia rendrez-vous des arrêts solennels » en vain publierez-vous des circulaires contre les duellistes » c'est plus haut qu'est la source du mal , elle est dans les mauvaises lois. Les orateurs du gouvernemeqt se sont exprimés ainsi qu'il suit sur l'adultère de la femme. « Placé dans tous les Codes au nombre (i des plus graves attentats aux mœurs, à la honte de <c la morale, l'opinion semble excuser ce que la loi doit c( punir, une espèce d'intérêt accompagne la coupablç, a les railleries poursuivent la victime. Cette contradic- (c tion entre l'opinion et la loi , a forcé le législateur à <c faire descendre dans la classe des délits ce qu'il (c n'était pas en sa puissance de mettre au rang des « crimes. » Et depuis quand, les législateurs doiventils se laisser guider par les préjugés de l'opinion ? Depuis quand leur rôle est-il de faire des concessions à l'immoralité ? A tout mal extrême , il faut un remède extrême ; il n'appartient pas aux mœurs de faire changer les lois ; ce sont, au contraire, les lois qui doivent exercer un empire utile et salutaire sur les mœurs. Eh quoi ! le vol d'une somme modique est puni des travaux forcés s'il est accompagné de circonstances aggravantes , et la séduction d'une

tantum^ vel Jlutigari per villam nudus cum muliere iaductd camisiâ usque ad mamillas ^ ne appareant naturalia* (Privilèges accordés par Charles V.) Enfio, on adopta en France rautli en tique sec^i^o^/e. La femme adultère était placée dans un couvent pendant deux ans ; si le mari ne la réclamait dans ce délai, elle était rasée et ensevelie dans le couveut pour le reste de ses jours. Quant aux hommes, la peine était arbitraire, selon la gravité du délit et la condition du coupable. Il était ordiuaireraent puni par le bannissement à temps. Les valets, serviteurs, facteurs, domestiques ou métayers, qui avaient séduit la femme de leur maître, étftleot punis de çnort. {Papon , liv. XXII , titre vi , Coutumes de Bordeaux 9 art, io6, Arrêt du Parlement de Bordeaux du mois de septembre i6i4 » rapporté par Automne dans son commentaire.) La loi duao septembre 1799 a faitcesser la disposition des lois romaines et de 1* authentique sed hodie^ei n'a prononcé aucune peine contre la femme adultère et son complice ; cette loi immorale est le digne pendant de celle sur les çafants naturels et siu* le divorce. (Vo^^ez le u^ 184 d*s noire Irai le.)

femme mariée, qui cause à Tépoux un préjudice irréparable dans ses affections , n'est punie que de quelques mois de prison , et vous appelez cela de la justice. Que résulte-t-il de votre douceur vraiment paternelle ? que Tadultère demeure presque toujours impuni , que le mari préfère abandonner sa vengeance, plutôt que de livrer son nom au scandale d*un procès fameux. La condamnation qu'il obtiendrait, ne'compenserait pas assez la honte qui, selon le préjugé du monde retomberait sur sa tête, et lors-, que le mari se tait, peut-être dans une coupable connivence (i), le ministère public na pas d'action, ni contre l'épouse assez infâme pour être Tobjet d*un pareil trafic, ni conlre le mari assez lâche pour avoir mis à prix son honneur : et voici comment l'orateur du Gouvernement justifie celte injustifiable disposition du Code pénal, c< Si la femme n'est coupable ce qu'envers son mari , lui seul est en droit de se <c plaindre; l'action doit être interdite à tout autre , tt parce que tout autfe est sans qualité et sans intérêt, w Et dans quel crime verrez-vous , je vous le demande , une violation plus manifeste des lois constitutives de la société? Quel crime mérite plus que l'adultère des punitions exemplaires ? En vain le meurtrier et le voîeuréchappent-ilssouventàlarigueur des lois, la conscience publique ne peut être pervertie là-dessus; mais, dans un temps où Ton entasse sophismes sur sophismes , pour établir l'innocence d'un amour adultère , où l'on rejette la faute, si du moins il y en a

(i) Quoîqu*îl n'y eût régulîèremeot que le mari qui pût accuser sa femme d'adultère , néanmoins , dans le droit romain , en cas de con-

l'accusation d'aaultère,(Arrêt du Parlement de Paris, du i«' juillet 1606, cité par Despeisses, tom. II, pag. yS^O Ce?t ce cjui est énerciquemeut exprime par Loysel. (//isf. Coûtant, , livre VI, tit. 1, u9 10.) « L'on « ne peut accuser une femme d'adultère , si son mari ne s'en plaint « point, ou qu'il en soit le maquereau. » (Voyez aussi un arrêt conforme. Paris, i*** février 1647, ^^^^ Soefve , centurie II, chap. 11.)

une , sur la faiblesse humaine , sur le penchant des femmes à aimer; où Ion présente la violation de la foi conjugale sous les couleurs les plus séduisantes et les plus passionnées , n'est-il pas à craindre que la douceur de la loi n'amène de fâcheux résultats ? Allons donc , h l'œuvre , nobles pairs et députés, et au lieu de discuter dans de longues et pénibles séances, si la morve et la pousse sont des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux ; songez à faire des lois que réclame impérieusement la morale publique ; occupez-vous de la révision de notre Code , et surtout de la partie la plus importante et la plus négligée, celle qui règle Tétat des personnes. Puisque les malheurs d'autrui ne peuvent rien pour vous tirer de votre apathique sommeil; puisque vous m'y forcez, je vous dirai la vérité tout entière. Ne croyez pas, agents du pouvoir, mécaniciens illustres de la machine gouvernementale , que les calamités du commun des hommes ne vous atteignent pas dans votre position élevée. Tandis que vous dormez dans vos larges fauteuils , pour le bien de la France , vos femmes vaquent à d'autres soins , aussi pour le bien de la France , et à votre retour dans les départements , aux clameurs bruyantes de vos partisans , ^ux sifflets de vos adversaires , se mêleront, pour saluer votre arrivée, les cris perçants d'un nouveau-né. Pour arrêter , si faire se peut , cette contagion de l'adultère , il faudrait, i^ punir la femme adultère d'une peine plus forte que celle qui est prononcée par le Code de i8io (i); 2^ le séducteur étant plus coupable que la personne séduite , il serait juste autant que moral de proportionner la peine au délit, et de ne pas mettre sur la même ligne la femme adultère et son complice; 3° dans l'ancienne jurisprudence , la femme perdait sa dot et tous ses avantages

(i) Par exemple, delà réclusion.

matrimoniaux. Dans notre siècle d'égoïsme et d argent» cette disposition serait capable d'arrêter bien des femmes. On y regarde à deux fois » avant de s'exposer à perdre sa fortune et son aisance (i).

§ 1 7. En vain dirait - on que J'adultère est une faiblesse plutôt qu^^un crime , que souvent celui qui s'en rend coupable, n'est pas pour cela d'un naturel odieux , que c'est TcfFet d'une senaibilité trop exaltée, qu'il peut s'allier avec la bonté du cœur, et en est peut-être un résultat immédiat. Les conséquences de l'adultère sont trop graves , pour que l'on allègue de semblables excuses. Cette femme a violé je plus saint des devoirs , c'est pure faiblesse ! elle court le risque de dépouiller ses enfants de Içur patrimoine, pure faiblesse : elle condamne son époux au désespoir et à la honte , c'est faiblesse encore ; mais en raisonnant ainsi , il n'est pas de crime qu'on ne trouvât excusable. Un domestique trompe la confiance de son maître et détourne son argent , c'est pure faiblesse ; un homme, dans un arcès de colère et de vengeance , tue son ennemi , c'est encore faiblesse. Et depuis quand les choses ne s'appellcnt-clles plus par leur

(i) Voyez Renusson , Traité du Douaire^ chan. xir, n" 6. «< L» •c femme adultère, dit-il, doit être privé de son douaire, de sa dot et « autres conveatious matrimoniales. » Il cite, à l'appui de cette décision, un arrêt du 23 décembre i6aa, rapporté par Brodcau sur Lonel; ce même arrêt est ^apporté par Rebuile, à la date du a3 décembre i5aa , (Lettrç L, n 40 Voyez aussi Lebrun {Succession, liv. II, chap. v. sect. I , dist. I , n. 6). Il se fonde sur ce texte : Si mulier ob causani

fornicationis a viro recesser it dotent repetere non valebit (L. IV ,

deDonat inter viruni et uxorem). Cette décision des lois romaines se retrouve dans la coutume du Maine (art. Say) ; dans celle de Normandie (art. 377); dans celle d*Aujou (art. 3i4); et dans celle de Bretagne (art. 450* LarocheQavin , au mot Adultère^ rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse du 29 juin x558, qwî juge de même. (Despeisses , tom. I, n. 537, tit. XV , sect, Ui, n. 89.) Quant aux biens paraphernaux, Boérius pense qu'elle les perdait aussi (Décis. 338, n. a); il y avait exception à cette perte de la dot en quatre cas; 1^ quand le mari était de connivence, a** quand il j avait eu viol (L. i3 § jjf'Ad Leg, Jul, de Adult.) ; 3« quand la femme avait des enfants, le mari alors avait seulement l'usufruit du douaire , et des autres conventions matrimoniales. (Arrêt du 39 mars 1673 au Journal des Audiences) ; 4<* si le mari avait été lui-mrme convaincu d'adullère. (L.i3,§5^. Ad Leg. Jul.dc Adult.y

nom ? depuis quatid la perfidie, la trahison, et l'assassinat sont-ils décores du nom de faiblesse ?

Remarquez-bien d ailleurs que ce n'est pas innover que d'infliger à l'adultère une punition sévère. Les lois romaines nous en offrent des exemples frappants. Sous la loi d'Auguste, la femme et son complice étaient bannis de cette société dont ils avaient violé ie pacte fondamental; sous Constcin tin , ils furent punis de mort. Justinien condamne aussi la femme à être retranchée de la société et enfermée dans un cloître le reste de ses jours , pour y expier sa faute ; et dans l'ancienne Jurisprudence française , meilleure en cela que notre législation, on suivit la décision de Justinien. Je prévois ici une objection que l'on me fera peut-être, c'est que ces lois si rigoureuses n'ont pas empêché la corruption des mœurs. Pourquoi Rome ne fut-elle pas sauvée de sa décadence et de sa ruine? c'est que le remède venait trop tard au moment où le mal avait déjà fait d'immenses progrès , et que plusieurs causes favorisaient cette corruption , et en première ligne le divorce, dont nous démontrerons les vices.

§ i8. L'excessive douceur des lois actuelles sur l'adultère a son origine dans les lois de 1 793 , qui ne prononçaient aucune peine contre les coupables de ce crime. On a compris l'immoralité de ces lois, maison n*a point osé remettre les anciennes dispositions en vigueur. On a , en quelque sorte , transigé avec l'opinion.

Il faut en convenir aussi, l'opinion du monda est singulièrement pervertie sur ce point. La faveur, Tiqtérêt s'attachent aux coupables; les railleries et h» sarcasmes poursuivent la victime; dans les cercles, dans les réunions nombreuses, on rit du malheur de l'époux; sa disgrâce vole de bouche en bouche ; les épigrammes ne lui sont point épargnées* D'où vient donc ce honteux oubli des lois de la morale et du devoir? d'où vient que l'innocent paie pour le cou-

pable ! On peut encore rendre raison de ce fait inconcevable au premier coup d œil : il arrive souvent que l'adultère de la femme a été préparé par l'abandon et les vices de Tépoux, et qu'une femme d'ailleurs vertueuse a été entraînée au crime par la mauvaise conduite de celui à qui elle a uni son sort. Il est possible que le mari ait donné à son épouse Texemple et le signal de la trahison. On a observé, plusieurs fois , que la femme ne s'était écartée de ses devoirs que par la faute de son époux , et on a généralisé ce fait particulier; de sorte que la honte qui retombait justement sur plus d'un mari , s'est étendue à tous , à ceux-mêmes qui n'avaient jamais eu , à l'égard de leur femme , que de bons procédés (i). Secouons enfin

(i) Il n*y a point d'erreur absolue , il serait impossible de trouver un préjugé généralement répandu , qui n'ait son côté vrai', sa raison d'existence. L'erreur vient d'une synthèse prématurée et d'une analyse inexacte.

Cette opinion du monde, dont nous avons essayé de [rendre compte, a fait douter que l'adultère soit un crim^ contraire au droit naturel. Néanmoins, il résulte de plusieurs textes que les jurisconsultes romains regardaient l'adultèire comme une chose naturellement déshounéle. Ut puta furtum ^ adiilterium. naturâ turpe est, {De F'erh, signif. 1. 4^.) Selon Lactaiice, l'adultère est contraire au droit commun de tous les peuples : Quod etiam commuai genUum jure damnetur. Et c'est en définitive à l'opinion de Lactance que nous nous arrêterons. En vain; , argumeute-t-on en soutenant l'opinion contraire des mœurs de certaines îles, où , dit-on, les habitants offrent aux étrangers leurs femmes , leurs filles, et tiendraient à grand déshonneur de voir refuser leurs offres. Cela provient d'autres idées qui, se mêlant au droit naturel l'ont plus on moins altéré , par exemple , à cette idée que les étrangers sont des personnes surhumaines , des divinités. On pourrait encore ex^tliquer ce fait avec plus de vraisemblance par un sentiment exalté des devoirs de l'hospitalité, si naturel à plusieurs peuples , et par lequel ils se croyaient obligés de mettre tout en commun avec leurs hô^es. Enfin, ces faits seraient-ils incontestables et iuexpliqnables d'autre part, que prouveraient-

Lycurgue ; en est-il moins contraire au droit naturel , et puis les enfants étaient en quelque sorte en commune Sparte, l'adultère n'avait plus alors d'inconvénients. *

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qui te soit fait. » Ce principe de droit naturel , que le Christianisme a seulement mis eu

Ïirattque, se trouve chez tous les peuples, et il est la condamnation de 'adul.ère; car la jalousie et le désir de posséder seul la femme aimte sont communs a tous les hommes.

le joug de ces préjuges ! que Tinfamie atteigne qui de droit , et en accueillant par des risées la violation de la foi du mariage, n'imitons pas la folie d'un homme, qui se réjouirait en apprenant que sa maison menace ruine par ses fondements ébranlés. Que les maris gardiens intéressés des mœurs de leurs épouses , ne leur permettent pas lapproche de la femme adultère; que les parents défendent à leurs filles de s'entretenir avec elle , car sa langue distille un poison qui corrompt les cœurs. Et vous , femmes vertueuses , qui tenez à votre réputation , si vos parents ou vos maris sont assez aveugles , assez insensés pour ne point vous donner là-dessus de conseils ; éloignez-vous de votre propre mouvement de la coupable, comme l'homme sain s'éloigne du pestiféré; alors peut-être verrons-nous diminuer le nombre des adultères; et du jour où ce crime sera flétri dans l'opinion, il deviendra de plus en plus rare , et la morale publique ne pourra qu'y gagner.

§ tg. L'adultère du mari est, par la nature même des choses, moins grave que celui de la femme. Néanmoins , comme il peut y donner lieu par la contagion, de l'exemple et par le désir naturel de vengeance , et que, du reste , la trahison et la perfidie ne sont jamais excusables , nous pensons que l'on devrait infliger une peine corporelle au mari , et non point seulement une peine pécuniaire (i).

(x) Le mari qui aura eatreteDu une concubine dans la maison conjugale et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. (Art. 376 Cod. pén.)

£u Allemagne , sous le règne d'Henri l'Oiseleur, des statuts et règlements furent portés sur les jontes et tournois. On y lit : u Quiconque « sera convaincu d'adultère, étant marié; s'il est veuf , d'entretenir

« une femme mariée, une religieuse femme ou fille dévote • qu'il

<c soit banni à jamais de la noble assemblée des joutes et tournois , « privé de son cheval et mis en jacquemart. *• ( Théâtre d'Honneur et de Chewalerle ^ par André Flavin^ at^ocat , p. I747«) L*art. i4 des statuts de Philippe de Valois fut conçu dans les mêmes termes. (Voyez le Théâtre d^ Honneur et de Chevalerie^ par F'ulson de la Colombieré),

f §20. L'immoralité et rimprévoyance de la loi ne s'ar* râlent pas là. Selon Tarticle 90a du Code civil , toutes personnes sont capables de recevoir qui ne sont pas déclarées incapables par une disposition formelle.. Or , comme Ton ne voit nulle part les personnes qui ont vécu en concubinage, même adultérin, frappées de l'in-^ capacité de recevoir les unes des autres , il faut en conclure que quand bien même le commerce criminel serait notoire ou prouvé par un jugement « le concubinaire pourrait recevoir une donation de sa concu^ bine, et réciproquement. C'est ce qu'ont plus d'une fois jugé les différentes cours du royaume , en se fondant sur les raisons que nous venons de donner, et c'est aussi l'opinion des jurisconsultes les plus graves (Grenier, t* l®^^, n. 148; TouUier, t. V, p»335; Merlin, t, XVI j V® Concubinage)* Dans l'ancien droit, on décidait avec justice que le concubinage, entre le donateur et le donataire , annulait la donation. C'est ce qui résulte des auteurs les plus recommandables. Furgole le dit expressément (1) , et Ricard en donne des motifs , dont l'équité est évidente* ce S'il a y a lieu, dit-il, d'appréhender que toutes perce sonnes unies par le mariage ne puissent modérer ce leurs libéralités, combien n'y a-t-il pas lieu de ce le craindre , lorsque la passion du donateur et du ce donataire , l'un polir l'autre , est illégitime* n Il argumente donc a fortiori de la loi i ff. de donat. int. s>ir, et ux. (2). Plusieurs arrêts le décidèrent de même (3) , et quelques coutumes en avaient des dispositions expresses (4). On jugea, à. plus forte raison, que les donations, dans le cas d'un concubinage adultérin, étaient radicale-

(i) Chap. VI, sôct. n, n. 88, édit. îû-4*', tom. I, p. 4» 5. .(a)Klcard, Traité des Donations ^ n. 4o9«

(3) 16 Mars ï663, tom. II du Journal des Audiences et Arrêt du i5 Jêt^rier i665 , dans le même journal. Voyee aussi les arrêts rapportés par Gbatôndàs sur rarticle aya de là Coutume de Paris.

(4) Anjou 34a. Lodunoîs, liU xxv, art. 11. Toaraine, art. ^^,7, Grand Perche , art. loo. Cambray , tit, m , art. 7.

ment nulles ( 1 ) . C'est aussi Topiuion de Ricard et de

Forgole (2).

§ 2 1 . En déclarant capables de recevoir tous ceux que la loi n'excepterait pas , le Code civil a dérogé à l'ancienne jurisprudence « et de là dérivent des contradictions manifestes , et même d'évidentes absurdités. L'article 1098 défend de donner à une seconde femme plus que la part d'un enfant légitime le moins prenant. On a redouté , pour les enfants d un premier lit la puissante influence d'une marâtre et les effets d'une affection désordonnée , et on permettra à une concubine de recevoir plus qu'une épouse légitime , et le mariage se verra préférer une union condamnée par les lois.

Que résulte-t-il de ce système déplorable? c'est qu'une jeune femme , qui tiendra plus à l'argent qu'à l'honneur, se contentera d'être la concubine de celui dont elle est aimée , et pourra recevoir , quel que soit le nombre d'enfants , un quart de l'hérédité. C'est ainsi que nos lois, loin de favoriser les mariages, en détournent au contraire. C'est ainsi que l'on blesse à la fois les intérêts de la religion, de la morale et de l'Etat, L'application d'un autre article du Code présente la même immoralité. L'article 1094 étend , il est vrai , en faveur du conjoint la quotité disponible , quand il y a deux ou trois enfants, mais il la restreint quand il n'y a qu'un seul enfant , et tandis qu'un étranger pourrait, dans ce cas, recevoir la moitié des biens , une femme légitime ne peut obtenir que le quart de l'hérédité en pleine propriété, et le quart en usufruit. Admettra-l-on une concubine à recueillir une part plus grande dans la succession de son amant, que celle qu'une épouse peut recueillir dans la succession de son mari?

Enfin, et cette dernière considération n'est pas

(i) Arrêt du 7 septembre 1617 dans Dufresne , lîvi I, chap. lxiii, arrêt du a6 juin.

(a)Furgole, Lieu cité. Ricard, n. 4^3, Traité des Donations,

neuve (i), si la concubine a un enfant, elle sera incapable de recevoir un legs universel du pèrede lenfant; car, d'un côté , Tenfant naturel ne peut rien recevoir audelà de ce qui lui est accordé au titre des successions irrégulières ; et de Tautre, sa mère est. présumée personne interposée (91 1); la capacité de la concubine, dépendra donc de Texistence ou de la non-3xistence d'un enfant. Qui ne voit dans ce système une exhortation h un crime qui se présente si souvent dans les cours d'assises , je veux dire Finfanticide. Ajoutez à cela que la loi traite sévèrement les enfants naturels et adultérins , puisqu'elle n'accorde aux uns qu'une part bornée dans la succession de leurs parents , aux autres que de simples aliments j et cependant ils sont innocents de la faute qui leur a donné le jour. La loi atteint donc les innocents et ne frappe point les vrais coupables; quoi de plus monstrueux !

§ 22. Pour justifier l'imprévoyance (2) des législateurs, on a dit qu'établir en principe l'incapacité des concubins, serait chose fort morale et fort juste; mais que l'application en serait dangereuse , pour ne pas dire impraticable. En abolissant la recherche de la paternité (5) , de l'impuissance naturelle (4) , du concubinage et de l'adultère,. nos législateurs ont bien mérité de la morale publique , qui ne pourrait qu'être corrompue par les débats scandaleux qui en résulteteraient; qu'on verrait souvent des collatéraux avides attaquer la mémoire de leurs parents, pour faire tomber leurs libéralités.

Nous répondrons à cette objection, que nous ne savons pas qui est-ce qui est le plus dangereux pour la morale publique , de voir une personne qui a notoirement vécu en concubinage avec le testateur, dépouillée du prix de son crime , ou bien jouir en paix

(1) Delvîncourt, tom. II , p. 210 et an.

(a) Je crois que ce mot est le plus doux qu'on puisse leur appliquer.

(3) Art. 340.

(4) Art. 3i3.

de ce qu'elle a obtenu comme recompense de son libertinage. Quant h l'avidité des collatéraux, elle serait réprimée par la crainte d'être condamnés à de forls dommages-intérêts , si leur accusation est calomnieuse (i).

Mais comment pourra-t-on prouver le concubinage et radultère?admettra-t-on la preuve testimoniale que l'on défend dans le cas où la somme en litige dépasse 1 5o fr. ? aura-t-on plus de foi dans des témoins, quand il s'agira dedéshonorer la mémoire du défunt, que Ton en aurait s'il s'agissait d'une somme modique? Et, d'ailleurs , le résultat définitif du procès est une succession. Eh bien ! défendez , si bon vous semble , la preuve testimoniale; mais permettez la preuve par écrit et celle qui résulte d'une condamnation judiciaire. Car alors vous n'aurez plus les mêmes abus à prévenir, les mêmes inconvénients à redouter. Il y a une grande immoralité à permettre, par exemple, à une femme qui a été condamnée comme adultère , de recevoir de celui dont l'instruction du procès et les faits de la cause ont prouvé la complicité. On allait plus loin dans l'ancien droit, et l'on permettait aux héritiers de prouver le concubinage ou l'adultère par témoins. Furgole ne fait aucun doute sur l'admission de la preuve testimoniale pour établir le concubinage (2), malgré l'ordonnance de Moulins et celle de 1667. Quant à la preuve par témoins de l'adultère , il expose des raisons de douter (5); mais il se décide pour l'affirmative, (c Cette opinion, dit-il, est, sans

(i) Delvincourt, pag. 112, lieu cité. Cet auteur ayant remarque quelques-unes des contradictions que nous avons exposées plus haut prétend que Tiacapacité des concubins résulte des articles ii3i et

formelle à

concudans le

doute , on doit supposer une cause honnête. Il faudrait donc an article qui établit en présomption légale que des concubins ne peuvent recevoir l'un de Tantre.

(a) Furgole, chap. vi , sect. m, n. 194.

(3) Furgole, lieu cité, n. igS.

ce contredit, préférable à celle des auteurs qui ont a pensé que le fait d'adultère ne peut pas être prouvé, a ni opposé lorsque le mari de la femme soupçonnée « ne s'est pas plaint; car cette opinion tend à favoriser a le désordre et à récompenser le crime (i). «Plusieurs arrêts sont intervenus sur cette matière, et presque tous ont admis les héritiers à faire la preuve (3).

Toutes ces autorités me font penser que si , écoutant un vœu formé par les jurisconsultes les plus graves et les plus moraux , les chambres votaient une loi interprétative , et déclaraient le concubinage et l'adultère causes de nullité dans une donation , sans spécifier le genre de preuves , on devrait admettre la preuve testimoniale , parce qu'elle est de droit commun , et que , quoique le but du procès soit un intérêt pécuniaire , néanmoins il s'agit de prouver un fait , dont les héritiers n'ont pas pu avoir de preuves par écrit. Ce n'est pas, comme nous l'avons dit, une opinion nouvelle et dénuée d'autorités à l'appui. Furgole s'en explique en termes exprès : « II faut, dit-il, (c que la preuve du concubinage puisse être faite par c( témoins , nonobstant les ordonnances de Moulins et c< de 1667 , qui ne peuvent pas recevoir une juste ap- <c plication aux simples faits qui n'ont aucun rapport <c avec les contrats et les transactions (3). »

Toutefois , il serait sage de ne recevoir cette preuve qu'autant que le concubinage ou l'adultère serait de notoriété publique. Il ne faut pas que l'on puisse, pour des intérêts pécuniaires, flétrir la mémoire d'une

(a) Arrêt du 5 avril iSgg, rapporté par Lonet, lettre D, n. 43; arrêt du i^ mars i6a5, rapporté par Loisel, du i6 avril i656, dans Soefve, duGnovembre 1670; dans le Journal du Palais, tom. I,pag. 457. Voyez,dans ce dernier recueil^la discussion très étendue de cette question et les autorités pour et contre, ainsi qu'un grand nombre d'arrêts qu'il serait trop long et superflu de rapporter. Voyez aussi CharondaSy en ses Réponses , liv. XII( , chap. Lxxx ; Papon , liv. XXII , tit. ix , art. 1 1 .

(3) Lieu cité, n. 194.

personne qui , pendant sa vie , a joui de la considëration et de lestime dé ses concitoyens. On ne devrait admettre dans ce cas que la preuve par écrit , et celle qui résulte d'une condamnation en justice.

5 33. Voyons maintenant si la loi est meilleure dans ce qui a rapport aux enfants qui naissent 4'unions illicites.

L enfant naturel ne prend , dans la succession de son père^ qu'une part modique; mais ces sages dispositions du Code ne peuvent-elles être éludées dans aucun cas ?

Un père ne reconnaîtra pas son enfant naturel et lui fera des donations d'une grande partie de ses biens. Or , comme Tart. 34o défend la recherche de l'a paternité sans aucune distinction, il pourra lui donner tout ce dont il lui est permis de disposer en faveur d'un étranger (i).

5 24* Dans le cas même où lenfant adultérin ou incestueux aurait été reconnu par ses parents , cette reconnaissance étant nulle et de nul effet aux yeux de la loi, cet enfant du crime ne serait frappé d'aucune iacapacité de recevoir, et dépouillerait ainsi les héritiers de la loi.

M. Delvincourt, choqué par ces conséquences, décide que l'enfant adultérin, reconnu par ses père et mère , ne peut pas être institué leur légataire, ni rien recevoir d'eux, qu'à titre d'aliments. Selon lui, la généralité des termes de lart. 34o , est modifiée par l'art. 54^ ; le Gode proscrit bien la recherche de la paternité par les enfants- contre le père, mais non point celle qui aurait lieu contre les enfants. L'art. ii3i du Gode civil porte que tonte obligation, sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, et, selon l'art. 1 133 , la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Or , une libéralité faite, au profit d'un enfant adultérin,

(i)Gour de cassation , i4 mal i8io, 17 septembre 1816.

lorsqu elle a pour cause évidente cette qualité d enfant adultérin du donateur, est incontestablement con* traire aux bonnes mœurs. Faire résulter de la prohibition portée dans l'art. SaÔ la capacité pour l'enfant de recevoir de ses parents , ce serait établir une contradiction manifeste dans l'esprit général du Code « qui apparaît par plusieurs dispositions; entr autres, par Fart. 762 , qui n'accorde que des aliments à l'enfant adultérin légalement reconnu (i).

Cette opinion , quelque morale qu'elle soit , ne peut point être adoptée dans l'état présent de nos lois. En vain veut-on chercher à concilier l'art. 34o avec l'art. 342 : l'art. 34o pose une règle générale , et l'art. 342 n'est qu'une application de l'art. 34o, et une exception à l'art. 341 » qui permet la recherche de la maternité. Donner quelque effet à la reconnaissance du père, serait contrevenir directement à la disposition formelle de l'art. 335, ce serait une véritable recherche de la paternité (2).

Cependant , s'il apparaissait , d'après les faits du procès , que la qualité d'enfant adultérin, donnée par le testateur au légataire , a été la seule cause déterminante de la libéralité, le legs pourrait être annulé pour fausse cause ; car l'art. 335 annulant toute reconnaissance d'enfant adultérin, on en conclut que, par une présomption absolue , il n'y a point de filiation adultérine aux yeux de la loi , à moins qu'elle ne résulte de la force même des choses. Donc, dans le sens légal , la libéralité a eu une fausse cause, et ne peut avoir d'effet ; aucune exception à ce principe ne se rencontre au titre des donations et testaments , et l'on ne peut appliquer ici les dispositions du droit romain , puisque dans les cas qui sont prévus par les textes mêmes du Digeste et du Code, il s'agit (l'une

(i) Ces mots , légalement reconnu , s'appliquent à la recooDaîssance qui provient d*ua jugement.

(a) Cour de Pans , i3^août z8x3. Cassation , a8 juin 181 5 ; i*' avril 1818 ^i I novembre 1819 9 9 mars i8a4*

qualité donnée au légataire et h l'héritier demonstrationis causât et qu'il ne faut pas étendre cette solution, au cas où la qualité , donnée faussement à l'héritier , a été la cause évidente de la libéralité.

Il serait nécessaire , pour faire l'application des principes exposés , que la fausse qualité attribuée au légataire , se trouvât dans le testament lui-même ; et en supposant cette circonstance , il serait encore difficile d'établir que la qualité d'enfant adultérin a été la seule cause de la donation (i). Pour éviter cette fluctuation dans la jurisprudence et toutes ces incertitudes, il faudrait déclarer, i^ que la recherche de la paternité pourra avoir lieu contre les enfants donataires , pat les héritiers du défunt , et qu'il sera permis de leur opposer des actes privés émanés de leur père , et constatant la filiation naturelle ; 30 que la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux , impuissante , pour lui concéder aucun droit , pourra lui être opposée.

5 25. Eu un mot , il est moral d'empêcher que Tenfant naturel puisse recevoir, par aucun moyen détourné , au delà de ce qui lui est accordé J au titre des successions irrégulières.

Ainsi , une loi interprétative devrait défendre formellement \ adoption d'un enfant naturel légalement reconnu , puisque l'ado^Stion confère sur la succession de l'adoptant, les droits d'enfant légitime.

Mais, dans le silence de la loi , cette adoption estelle permise ? Il n'y a pas de question qui ait été plus controversée entre les auteurs , et qui ait donné lieu à plus d'arrêts contradictoires.

(1) Le syvStèiue que je préfère a été implicitement consacré par un arrêt de la Cour royale deRiom, du 6 août i8ai. (Voyez Grenier^ tom. I, pag. 3ia et 3i3.) Voici un des considérants de l arrêt : « Con- « sidérant qu'il est impossible d'assurer que la qualité d'enfauts du dis- « posant que celui-ci a donné à ceux au profit desquels il a disposé , «ait été l unique cause, la cause impulsive et finale des dispositions. » Si donc il eût été prouvé que cette qualité était la cause de la doualion, peut-être la Cour raurait-eUe annulée.

Contre Tadoption» on a allëgué que lart. 908 « en défendant aux enfants naturels de rien recevoir audelà de ce qui leur est. accordé par la loi , a implici* tement prohibé l'adoption, dont TefTet direct serait de donner à Icnfant naturel les droits d'un enfant légitime y que rincapacité qui frappe l'enfant naturel, résulte de la nature de l'adoption et des dispositions législatives , soit sur l'adopLion , soit sur le mariage et la condition des enfants naturels. L'adoption .est une fictiou ; or, la fiction .est-elle nécessaire là 011 se rencontre déjà la vérités? L'ensemble de la loi prouve que le législateur n'a pas admis l'adoption d'un enfant naturel , l'enfant adoptif doit rapporter le consentement de ses père et mère 'naturels (art. 346), et ajouter à son nom celui de l'adoptant ( art. 347 ) » il reste dans sa famille naturelle (348). On voit par là qu'on n'a prévu que le cas d'adoption d'un étranger. La légitimation d'un enfant ne peut avoir lieu que par le mariage subséquent de ses père et mère , mais l'adoption serait une véritable légitimation quant à ses effets. Il y a une impossibilité radicale et substantielle qui n'est point écrite dans la loi , mais qui dérive de la nature des choses (i).

On répond que l'art. 908 défend bien de recevoir plus que la loi ne lui accorde, à l'enfant qui a la qualité de naturel , mais cet article ne dit pas que le vice de la naissance ne puisse pas être effacé par l'adoption , et alors, si l'enfant a les droits d'un enfant légitime , c'est que sa qualité a été changée , qu'il est devenu enfant adoptif. Si c'est de l'art. 908 seul que l'on tire le principal argument contre l' adoption , lorsque cet article ne sera pas applicable , l'adoption sera donc possible? Ainsi , dans le cas où l'enfant naturel a droit à la totalité de la succession paternelle ,

(1) Toullier , n. 988. Delvincourt , p. 99 , n. 1. Merlin , v^ Adoption , § 3 et 4> Favard de Langlade, v° Adoption. Paris, x5 germinal an xii. Niines , 18 floréal et 3 prairial an xii. Besançon, 5 pluviôse an xiii. Pau, i<^ mai 1826. Bourges, 2a mars i83o.

on déciderait que l'adoptioa peut avoir lieu , car les motifs de la proscrire n'existent plus; 1 état civil de l'enfant dépendrait donc de l'existence ou de la non existence d'autres successibles. Enfin , appliquer l'art. 908 au titre de l'adoption , c'est confondre Teffet et la cause. L'adoption modifie l'état de la personne , et c'est au titre de l'adoption qu'il faut chercher les incapacités qui s'y rapportent (i). Quant aux art. 346, 347» ^48, il est évident qu'on ne saurait en tirer parti contre l'adoption , ou autrement il faudrait décider que l'enfant , qui n'a ni pcre ni mère , ou qui porte déjà le nom de l'adoptant , ou celui dont la famille est inconnue ne peut être adopté. Quoi de plus absurde ! C'est précisément ])arcc qu'un enfant est abandonné et sans famille , qu'il a le plus besoin qu'une fiction légale vienne au secours de la triste vérité. On ne peut donc rien dire de décisif contre l'adoption , et même suivant la dis* cussion rapportée par M. Locré , la question a été résolue en faveur de l'adoption par le Conseil-d'Etat , qui a supprimé un article contraire proposé par la section de législation (2).

Aussi , un grand nombre d'auteurs ont soutenu cette dernière opinion (3) , et la majorité des arrêts s'est prononcée en ce sens (4).

Et cependant , l'adoption d'un enfant naturel est contraire à l'intérêt des mœurs et de l'état , puisqu'elle crée une filiation légitime hors mariage. Nous croyons devoir rapporter ici l'opinion d'un célèbre jurisconsulte , M. Odillpn-Barrot, ses pensées ont trop de relation avec les nôtres , pour que nous passions sous

(i) Voyez ces motifs longuement développés dans le Traité de V Adoption , par M. Odillon-Barrot , Encyclopédie du Droite tom. J , p. 267.

(2) Locrô , Législ. cii^, , tom. V « pag. 378 et suiv. Voyez aussi Fénet, TVaf. prép. du Codeciuil ^ tom. I, pag. 819 et suiv,

(3)Proadhon, tom. I , p. iS^-iSg. Locré , lieu cité. Grenier , Adopt, D. 35. Durant , n. 298 tom. UI.

(4) Bruxelles, aa avril 1807. Paris, g novembre 1807. Rouen, la mai 1808. Grenoble, 10 mars i8aS. Renues, i4 février ida8. Poitiers, 17 mai i8a8 et autres arrêts. \

silence ce morceau remarquable. c< Quant aux consia dérations morales etsociales qui militent pour l'une a et pour l'autre opinion , elles ne peuvent être mice ses, en balance. L'enfant n'est pas coupable sans a doute , et l'équité pourrait paraître favorable à la (c réparation que le père naturel donnerait à celui u qu'il a mis au monde, en l'élevant aux honneurs a de la condition d'enfant légitime par l'adoption ; « mais cette équité toute individuelle peut-elle faire « oublier les droits de la société ; la véritable morale (c n'est-elle pas celle qui fortifie les lois de la société, « et qui porte chaque membre de cette société à rem- <c plir &es devoirs et à fuir le désordre ? Or , ne ce serait-ce pas complètement désintéresser du ma- « riage, que de fournir législativement un moyen aux a célibataires d'avoir des enfants légitimes sans se ce marier? Alors que la tendance de nos mœurs nous « pousse de plus en plus vers la vie industrielle et « égoïste; lorsque les liens de famille, les devoirs <c du mariage s'énervent tous les jours, serait-ce une u doctrine morale et sociale que celle qui offrirait (C un moyen si commode , si facile de réaliser tous les a avantages qu'ion recherche ordinairement dans le rc mariage, sans en subir les charges et les entraves. <c Une telle doctrine serait la prime la plus dangea reuse offerte au célibat et à tous les désordres qui a souvent en dérivent. 11 est bien vrai, que l'enfant a naturel non reconnu , fût-il même adultérin , a pourra être adopté; mais indépendamment de ce a que le juge , dans son pouvoir discrétionnaire , a le ce droit de porter remède à ces abus , autre chose est ce une atteinte déguisée , incertaine aux lois du ma- « riage, autre chose , une violation patente , ouverte ce et légalement autorisée de ces mêmes lois. » (i).

Pour faire cesser l'incertitude de la jurisprudence et de l'interprétation doctrinale , une loi interpréta-

(i) Encyclopédie du Droit ,*pap. 269, V® Adoption , n. 4^ et 43^.

tive devrait être portée, qui dëclarerait; i© qu'un enfant naturel légalement reconnu , ne peut-être adopté; 2^ qu'un enfant adultérin ou incestueux, reconnu par un acte que la loi annule (art. 53 1) , ne pourrait pas cependant devenir fils adoptif de celui qui Ta reconnu; qu'à défaut de reconnaissance formelle , des actes privés émanés du père , suffiraient pour empêcher l'adoption.

5 27. Enfin, ce serait une bonne loi que celle qui défendrait l'adoption à celui qui est resté célibataire.

Sous le point de vue de la transmission du nom « beaucoup de réformes seraient à faire. Il faudrait défendre à toutes personnes de faire un legs à tel individu , sous la condition que le légataire prendra désormais le nom du donateur , et ne point permettre à l'enfant légalement reconnu de porter le nom de «on père ou de sa mère.

C'est avec bonne foi et conviction que nous appelons l'attention des législateurs sur les points que nous venons de discuter. Puissent les représentants de la nation comprendre les besoins de l'époque, et essayer de raffermir par de sages institutionsjes mœurs ébranlées. Puisse le monarque qui nous gouverne, joindre à son beau titre de roi constitutionnel, celui de réformateur des lois imparfaites et immorales; puisse-t-il ajouter à la gloire qu'il s'est acquise, celle d'avoir contribué au perfectionnement de ce magnifique édifice des lois , qui plus que tous les hauts faits d'armes de cette époque , redira à la postérité le règne de Napoléon-le-Grand .

silence ce morceau remarquable. c< Quant aux consia dërations morales et sociales qui militent pour Tune a et pour l'autre opinion , elles ne peuvent être mî- <c ses en balance. L'enfant n'est pas coupable sans <c doute , et Téquité pourrait paraître favorable à la « réparation que le père naturel donnerait à celui u qu'il a mis au monde, en l'élevant aux honneurs a de la condition d'enfant légitime par l'adoption; « mais cette équité toute individuelle peut-elle faire « oublier les droits de la société ; la véritable morale <c n'est-elle pas celle qui fortifie les lois de la société, « et qui porte chaque membre de cette société à rem- <c plir &es devoirs et à fuir le désordre ? Or , ne <c serait-ce pas complètement désintéresser du ma- « riage, que de fournir législatîvement un moyen aux a célibataires d'avoir des enfants légitimes sans se ce marier? Alors que la tendance de nos mœurs nous « pousse de plus en plus vers la vie industrielle et a égoïste; lorsque les liens de famille, les devoirs « du mariage s'énervent tous les jours , serait-ce une K% doctrine morale et sociale que celle qui offrirait u un moyen si commode , si facile de réaliser tous les a avantages qu*^on recherche ordinairement dans le rc mariage, sans en subir les charges et les entraves. a Une telle doctrine serait la prime la plus dangea reuse offerte au célibat et à tous les désordres qui a souvent en dérivent. Il est bien vrai, que l'enfant a naturel non reconnu , fût-il même adultérin , ce pourra être adopté; mais indépendamment de ce a que le juge , dans son pouvoir discrétionnaire , a le c< drpit de porter remède à ces abus , autre chose est a une atteinte déguisée , incertaine aux lois du ma- <c riage, autre chose , une violation patente , ouverte ce et légalement autorisée de ces mêmes lois. » (i).

Pour faire cesser l'incertitude de la jurisprudence et de l'interprétation doctrinale , une loi interpréta-

(i) Encyclopédie du Droit l'paf. 269, v** Adoption , n. 4^ ^^ 4^*

tive devrait être portée, qui dëclarerait; i© qu'un enfant naturel légalement reconnu , ne peut-être adopté; 2^ qu'un enfant adultérin ou incestueux, reconnu par un acte que la loi annule (art. 53 1) , ne pourrait pas cependant devenir fils adoptif de celui qui Ta reconnu; qu'à défaut de reconnaissance formelle , des actes privés émanés du père , suffiraient pour empêcher l'adoption.

527. Enfin, ce serait une bonne loi que celle qui défendrait l'adoption à celui qui est resté célibataire.

Sous le point de vue de la transmission du nom , beaucoup de réformes seraient à faire. Il faudrait défendre à toutes personnes de faire un legs à tel individu , sous la condition que le légataire prendra désormais le nom du donateur , et ne point permettre à l'enfant légalement reconnu de porter le nom de «on père ou de sa mère.

C'est avec bonne foi et conviction que nous appelons l'attention des législateurs sur les points que nous venons de discuter. Puissent les représentants de la nation comprendre les besoins de l'époque, et essayer de raffermir par de sages inslitutionsjes mœurs ébranlées. Puisse le monarque qui nous gouverne, joindre à son beau titre de roi constitutionnel, celui de réformateur des lois imparfaites et immorales; puisse-t-il ajouter à la gloire qu'il s'est acquise, celle d'avoir contribué au perfectionnement de ce magnifique édifice des lois , qui plus que tous les hauts faits d'armes de cette époque , redira à la postérité le règne de Napoléon-le-Grand .

aesi

ARTICLE i44.

Lhomme^ avant dix-huit ans rês^olusi la femme ^ avant quinze ans réwlus , ne peuvent contracter mariage .

N^ 'i . Définition du mariage,

a. Définition du mariage en droit romain, -^ Opinions di%*erses

des jurisconsultes , 3. Justification de notre définition, 4* Le mariage en droit naturel,

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