De DiviniL, l. XUI
LES CONCXPTIONS OU LA SSCOiNDE PARTIE DBS CONNAISSANCES. 321
et règle désignent des objets matériels. En effet, le mot de loi n*a été inventé que quand on a transcrit dans les codes Texpression de la conception morale. Mais on a si bien compris que la loi est empruntée de la conception idéale, qu'on a désigné celle-ci sous le nom de loi naturelle, qui se lit des yeux de Tesprit , par opposition à la loi écrite ou positive , qui se lit des yeux du coi*ps. Quant au mot de droit qui exprime non pas une chose matérielle mais la conception idéale d'une forme sur laquelle nous corrigeons celle des corps S à quoi pourrait-on mieux comparer la conception morale ou le modèle pour la conduite des mœurs, qu'à la conception géométrique ou au modèle pour la conduite de la main? Nous verrons plus tard comment, dans la formation du langage, les honunes ont été obligés d'exprimer les choses immatérielles par des mots qui avaient d'abord désigne exclusivement des choses corporelles '.
La loi écrite est donc le résultat de la loi naturelle. Celle-ci fait toute l'autorité de celle-là. Partout le droit naturel et coulumier a précédé le droit écrit. Vico fait observer que dans Homère il n'est pas question de loi écrite; que le mot qui a signiflé plus tard la loi ' n'est employé qu'une seule fois dans Vlliade^ et y signifie pâturage. Prendre la loi positive pour la règle, c'est prendre la conséquence pour le principe. La loi positive n'est pas notre règle première, car nous la jugeons; nous concevons donc un principe qui lui est supérieur.
De plus, dans tous les temps, la loi positive a été insuffisante. Aujourd'hui encore, malgré le nombre incalculable de nos lois, il se présente devant nos tribunaux une foule de questions auxquelles ne s'applique pas de texte précis et qui sont décidées par l'équité naturelle. Il est défendu aux juges de refuser de juger sous prétexte du silence de la loi. Comment aurait-on fait une pareille défense , si la loi positive eût été la seule règle des jugements?