DES COOBLIGÉS ET DES CAUTIONS
Cette section a pour objet une matière féconde en graves difficultés. Les quatre articles dont elle se compose décident des questions que les anciens articles 554 et o58 n'avaient qu'imparfaitement résolues, bien qu'elles eussent été éclairées par une vive et longue controverse. Ces questions sont d'une application fréquente; car la solidarité est une condition fort ordinaire dans les engagements commerciaux : elle se présente tous les jours entre les associés, et lorsqu'il s'agit d'effets de commerce.
Article 542. — « Le créancier porteur d'enga* « gements souscrits, endossés ou garantis solidaire- « ment par le failli et d'autres coobligés qui sont « en faillite, participera aux distributions dans toutes « les niasses, et y figurera pour la valeur nominale « de son titre jusqu'à parfait payement. »
Que chacun des codébiteurs solidaires soit obligé au
payement de ia dette, que l'on puisse s'adresser indistinctement à chacun d'eux, soit pour toute la dette, soit pour parfaire le payement qu'un ou plusieurs des autres n'auront effectué qu'en partie, c'est ce que jamais on n'a mis en doute ; c'est la conséquence nécessaire de la solidarité.
Mais si le créancier a réclamé son payement dans la faillite d'un des codébiteurs solidaires, peut-il encore, pour tout ce qu'il n'a pas effectivement reçu, se faire payer par les autres codébiteurs? Cette question, tranchée aujourd'hui par la loi, a été longtemps débattue.
L'ordonnance de 1675 était muette à cet égard. Savary (' ), dont l'autorité est si grave, soutenait que, lorsque le créancier s'était présenté à la faillite d'un des codébiteurs, l'option était faite entre les obligés; et que la réception d'une promesse de payement du dividende éteignait, non-seulement l'obligation du failli, mais encore la dette elle-même. Cette dette, ainsi payée en monnaie de faillite, ne subsistait plus contre personne, et rien ne restait à demander aux autres obligés.
Du Puys de La Serra (^) a consacré près d'un tiers de son ouvrage a combattre cette opinion ; et pour augmenter le poids de son avis, il le fortifie par ceux de plusieurs avocats, Perrin, Fourcroy et Chuppé, qu'il a spécialement consultés et avec lesquels il en a délibéré. L'auteur, qui résume chacun de ses chapitres par des propositions auxquelles il donne le nom de maximes, termine le chapitre XVI, où sont traitées ces questions, par six maximes dont
{') Parères 15, et 48-Se question.
(*) L'Art des lellres de change , suivant l'usage des plus célèbres places de l'Europe, par Jacques Du Puys, écuyer, sieur de la Serra , avocat en Parlement. Paris, 1690, in-12.
SECONDE PARTIE, ARTICLE 54'i. 177 «
les deux premières établissent le droit de solidarité : « o. En cas de faillite de tous les obligés à la lettre de change acceptée et protestée faute de payement, comme le porteur a une action solidaire contre tous, il a droit d'entrer dans chaque direction et contribution, sans pouvoir être obligé d'en choisir ou opter une et abandonner les autres. 4. Le porteur , s'il signe le contrat d'un des obligés, sans réserves, se rend non recevable contre les autres. 5. Le porteur...., qui signe le contrat d'un des premiers obligés, sans avoir un consentement des derniers obligés, que c'est sans préjudicier à son action, se rend non recevable contre eux, faute de leur pouvoir céder l'action entière. 6. Le porteur...., qui est entré dans quelque contribution, ne peut entrer dans les suivantes que successivement pour ce qui lui est dû en reste. »
Ce système prévalut ; un arrêt du parlement de Paris du 18 mai 1706 le consacra ; les auteurs, notamment Bornier, Boutaric, Jousse, Polhier, y adhérèrent avec ses restrictions et ses conséquences.
La lettre de change, car c'était d'elle surtout qu'il s'agissait, avait obtenu une partie des droits attachés à la solidarité. Il lui en restait d'autres à conquérir. Du système de Du Puys de La Serra, il résultait que le créancier, quel que fût le nombre des faillis, ses débiteurs solidaires, avait toujours en fin de compte une perte à supporter, puisqu'il n'arrivait dans la dernière faillite que sous la déduction des dividendes par lui reçus dans les autres, et que la dernière faillite payait non le reliquat de sa créance, mais seulement un dividende de ce reliquat.
Cette restriction aux conséquences de la solidarité Au à
son tour coml)attue. Le recueil de Nicodème ( • ) contient six réponses de divers jurisconsultes ou négociants à un parère où ia question était posée. Plusieurs de ces réponses réclament tous les effets de la solidarité; la sixième surtout le fait fort nettement*
Émcrigon (») raconte qu'il plaida devant le parlement d'Aix la thèse, alors dominante, de Du Puys de La Serra, ayant pour contradicteurs Siméon père et Pascalis, et une consultation d'Aubry, Tronchet et Legouvé, avocats de Paris. L'arrêt d'Aix, du 18 juin 1776, donna gain de cause aux parties d'Émérigon ; mais, par une coïncidence singulière, le même jour, le parlement de Paris résolvait la question en sens opposé et décidait que le porteur du billet avait droit de figurer dans chaque direction pour la totalité du titre jusqu'à ce qu'il eût reçu son entier payement.
Un arrêt du conseil du 24 février 1778 cassa l'arrêt du parlement d'Aix. Une opposition ayant été formée, le conseil, par un second arrêt, du 25 octobre 1781, rejeta la requête et maintint sa jurisprudence.
Telle était, lorsque fut rédigé le Code de commerce, la situation de cette question , que l'on était arrivé à résoudre dans le sens le plus favorable aux grandes règles du crédit, intéressé à ce que l'on entoure de confiance les effets de commerce, agents puissants de l'essor et de la circulation des capitaux. Les auteurs du premier projet se conformèrent, par leur article 585, à ce dernier état de la jurisprudence. L'article 554- du Code fut écrit avec la même in-
(') Exercice des commerçants , Parère vi, page 358. (2) Contrais à la grosse , c\\a[>. x. section ui.
tention. Néanmoins un peu d'ambiguitc dans ses termes avait laissé subsister quelques doutes : la rédaction actuelle les a rendus désormais impossibles en disant que le créancier figurera dans toutes les masses pour la valeur nominale de son litre jusqu'à parfait payement.
Il n'y figurera pas seulement pour cette valeur nominale; il y figurera aussi pour les accessoires de sa créance, tels que les intérêts non arrêtés par les jugements déclaratifs des diverses faillites et les frais. Cette interprétation résulte avec évidence du droit commun; il n'y a parfait payement que lorsque les accessoires sont soldés comme le principal. Si elle avait besoin d'être corroborée, elle le serait par les termes explicites de l'article 545.
C'est pour prévenir toute diiricuîtc que ces mots de l'ancien article 554 : le créancier porteur d'engagements sg^ lidaires, ont été traduits par ces mots, qui ont le même sens, mais sont plus explicites: porteur d* engagements sou~ scrits, endossés^ ou garantis solidairement.
Article 543. — « Aucun recours, pour raison « des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites « des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est « lorsque la réunion des dividendes que donne- « raient ces faillites excéderait le montant total de la « créance, en principal et accessoires, auquel cas cet « excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engage- « ments, à ceux des coobligés qui auraient les autres « pour garants. »
Aux termes de l'article 1215 du Code civil, l'obligation
180 DLS FAILLITES ET BANQUEROUÏE&.
solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Primus et Secundus me doivent 100. Je reçois 75 de Primus, puis 25 de Secundus. Si Primus et Secundus, que je suppose tenus entre eux par portion égale, sont tous deux solvables, Primus réclamera 2o contre Secundus. A celte solution, nulle difficulté.
Mais quand j'ai reçu mon payement de mes deux codébiteurs, Secundus était en faillite et payait 25 pour 100. C'est en me présentant pour une créance de 100, valeur nominale de mon titre, aux termes de l'article 542, que j'ai été payé de 25. Primus pourra-t-il réclamer de la faillite de Secundus les 25 nécessaires pour rendre leur compte égal dans le payement de la dette? S'il ne le peut pas, la règle de l'article 1213 sera violée, et Primus sera dépouillé de sa créance récursoire de 25. S'il le peut, la faillite de Secundus sera obligée de payer deux fois une partie de la dette; car après m'avoir payé 100 en monnaie de faillite, elle sera encore tenue de payer sur la même dette, qui n'était que de 100, 25 à Primus en la même monnaie.
Lequel de ces deux principes qui se heurtent devra céder a l'autre? Le Code de commerce n'avait pas résolu cette question, qui avait donné lieu entre les auteurs et dans la jurisprudence à des dissentiments que la clarté de la loi nouvelle nous dispense d'exposer. Le législateur, adoptant la solution la plus généralement suivie sous le Code, a pensé que le principe dominant doit être celui que nul ne doit payer deux fois la même dette; aucun recours
SliCONDi: PAUTIE, AUTICLE 543. J8l
pour raison des dividendes payés n'est ouvert aux masses des coobligés en faillite les unes contre les autres. Celte solution n'est pas seulement applicable au cas où tous les coobligés sont en faillite. Que Primus, dans les termes de rhypothèse précédemment posée, soit ou non en faillite, il ne pourra, bien qu'ayant payé 25 en excédant de sa part, rien réclamer, à raison de cet excédant, dans la faillite de Secundus, qui a soldé toute la dette en monnaie de faillite. Il faut donc dire, en généralisant davantage lasolution de l'article 543, que le coobligé solidaire n'a point de recours contre la faillite de son coobligé, qui a payé le dividende proportionnel représentatif de la dette totale.
Il est manifeste que l'obligation naturelle continue de peser sur le failli envers son coobligé. Secundus, pour être réhabilité, n'aura rien à me payer, puisque j'ai reçu 100, totalité de ce qui m'était dû ; mais il aura 25 à payer à Primus.
Qu'arrivera-t-il si, payé de 75 par Primus, et me présentant dans la faillite de Secundus pour ma créance nominale de 100, Secundus paye un dividende de 40 pour 100? Évidemment, comme je n'ai à réclamer que 100 de Primus et Secundus réunis, la faillite de Secundus n'aura toujours à me payer que 25. Que deviendront les 15 formant l'excédant du dividende que paye Secundus? La réponse est facile; chacun comprend que les 15 seront payés à Primus. Rien n'est plus juste. S'il est équitable que la faillite de Secundus n'ait pas à souffrir de ce qu'elle a deux créanciers, il est tout aussi équitable qu'elle n'ait pas non plus à en bénéficier. Elle ne payera pas deux fois ; mais du moins faut-il qu'elle paye une fois. Elle doit cent; elle me
182 DES FAILLITES ET liAiNQUEROUTES.
paye d'abord ce qui me revient, puisque je suis placé en première ligne; puis elle paye le surplus à Primus, qui reste utilement créancier pour toute la part de sa créance que la mienne n'a pas absorbée.
Le même raisonnement et le même calcul sont facilement applicables si, au lieu d'un coobligé solidaire, il y en a plusieurs, et si, par exemple, ayant pour codébiteurs solidaires quatre faillis, et ayant été payé de 75 dans les trois premières faillites, je me présente, n'ayant droit qu'à un solde de 25, dans la quatrième faillite, qui, payant 40 pour 100, devra encore sur ce dividende, et moi payé, 15 à la créance. v
L'article 545 a clairement résolu cet ordre de questions en décidant que, lorsque la réunion des dividendes que donneraient les faillites des coobligés excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires, un recours pour cet excédant sera ouvert à ces faillites les unes contre les autres. La môme solution s'applique au recours à exercer par ceux des coobligés qui ne seraient point en faillite.
Reste un troisième ordre de questions. S'il y a un excédant, à qui, des divers cooblic^és, sera-t-il dévolu? L'article dit fort clairement qu'il le sera, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auront les autres pour garants. M. Bravard (^) a critiqué ces mots : suivant l'ordre des engagements , comme pouvant s'entendre de l'ordre matériel et chronologique. Le texte de l'article explique trop nettement la pensée qui l'a dicté pour qu'aucune équivoque de ce genre soit possible. On suivra l'ordre
(') Examen comparatif et criliqiie, page tôo.
SECOiNDK PARTIE, AHTICI.i: 54o. !83
des garanties, en s'altachantà la nature du titre; en d'autres termes, les garantis seront prétercs aux garants; ce qui est aussi équitable que facile a comprendre.
S'il s'agissait de coobligés non garantis les uns envers les autres, l'excédant se partagerait dans la proportion suivant laquelle chacun aurait, au-delà de sa part virile, contribué au payement de la dette. *
Article 544^. — « Si le créancier porteur d'en- « gagements solidaires entre le failli et d'autres « coobligés a reçu, avant ia faillite, un à-compte sur « sa créance, il ne sera compris dans la masse que « sous la déduction de cet à-compte, et conservera, « pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le « coobligé ou la caution.
« Le coobligé ou la caution qui aura fait îe paye- « ment partiel sera compris dans la même masse « pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du « failli. »
Le payement total d'une dette a laquelle sont obligés plusieurs codébiteurs sohdaires éteint les droits du créancier à l'égard de tous les codébiteurs. Le payement d'une partie delà dette éteint, envers le créancier, à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, la portion de dette payée.
Ces principes de droit commun sont appliqués sans hésitation lorsque les codébiteurs sont solvabîes. Mais on a vu que l'article 542 y fait exception en cas de payement par des codébiteurs en faillite. Bien que le payement effectué, en dividendes, parla faillite d'un codébiteur, soit lé-
gaiement total, en ce sens que cette faillite est totalement libérée, néanmoins, l'équité prévalant, le législateur n'a point voulu attacher à ce payement, en partie fictif, tous les effets d'un payement réellement intégral. De même, en cas de payement partiel, bien que la portion payée soit éteinte, la loi commerciale a considéré que le créancier, s'il a su, en recevant ce payement, que la portion restant due devra être réclamée dans une faillite, ne peut équitablement être censé avoir attaché a la réception du payement partiel la même intention libératoire que s'il existait une certitude ou une possibilité d'être effectivement payé de l'intégralité du reliquat.
La situation est autre, si tous les codébiteurs étaient solvables au moment de la réception du payement partiel. Le créancier, payé alors en partie, a conservé, à ce moment, ses chances et ses garanties pour le payement intégral du reliquat; et la circonstance de force majeure résultant d'une faillite n'existait pas encore pour modifier son intention libératoire. Les principes de droit commun reprennent donc leur empire. La portion de payement reçue avant toute faillite des codébiteurs solidaires éteint la portion de dette alors payée.
C'est à tort que l'on a cru voir une contradiction entre les articles 542 et 544, destinés à régler des cas différents. L'article 542 établit des règles spéciales pour les cas de payements après faillite; l'article 544 applique aux payements partiels avant faillite les principes du droit commun, et détruit, en ce point, les difficultés et les doutes qui naissaient de l'obscurité de l'ancien article 558.
La seconde partie du premier paragraphe de l'article
544 conserve au créancier, ainsi payé partiellement avant la faillite d'un de ses codébiteurs, ses droits contre le coobîigé ou la caution pour ce qui lui restera dû. Ici le droit spécial créé par l'article 542 reprend son application. On me devait 100; j'ai été payé de 25 avant toute faillite. S'il y a faillite des divers coobligés, je me présente dans toutes les faillites, jusqu'à parfait payement, pour 75, devenus la valeur nominale de mon titre lorsque la première faillite a éclaté.
Le futur failli me devait 100. Le coobligé, ou la caution, m'ont payé, à sa décharge, 25 avant la faillite; la faillite continue h devoir 100, quoiqu'elle ne me doive, à moi, que 75. A qui devra-t-elle les 25? Évidemment ce sera au coobligé ou à la caution qui ont payé à la décharge du f^iiîli^ C'est ce que décide le dernier paragraphe de l'article 554.
Pour les 75 qui me restent dus , je continue k avoir pour obligés solidaires, non-seulement le failli, mais encore le coobligé et la caution. Si le coobligé ou la caution sont solvables, nulle difficulté; ils me payent; peu m'importe que ce soit en s' aidant du dividende qu'ils toucheront du failli, ou au moyen de leurs autres ressources personnelles. S'ils sont tombés en faillite, aurai-je, sur le dividende qu'ils toucheront du failli en recouvrement de l'à-compte à moi payé par eux, un droit de préférence relativement à leurs autres créanciers, jusqu'à mon parfait payement?
Non; je ne l'aurai pas. Ce serait créer contre les autres créanciers de la caution ou du coobligé en faillite un privilège que rien ne justifie.
Les auteurs avaient cependant (*), sous l'ancien Code,
{') M. Pardessus, n" 1216; Viifcens, page 525, Dalloz, v Fai//i^e, page 198.
vivement critiqué cette solution. Ils y voyaient une con-^ tradiclion avec l'article 1252 du Code civil ainsi conçu :
« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il
« n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses « droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui « dont il n'a reçu qu'un payement partiel. »
M. Bravard («) a clairement réfuté cette objection : il a démontré que le créancier, lorsqu'il a reçu son dividende dans la masse du débiteur principal , a reçu tout ce que cet actif lui devait. L'admettre à prendre part aux dividendes, non-seulement pour ce qui lui était dû lors de l'ouverture de la faillite, mais, en outre, pour ce qui était dû à la caution, ce serait dire, en d'autres termes, que le failli, ou plutôt l'actif du failli, reste son débiteur de toute la somme , comme s'il n'y avait pas eu d'à-compte payé avant la faillite.
Ajoutons que, sans doute, une partie de l'objection subsiste, en ce que la caution , en venant concourir avec le créancier dans la faillite du débiteur principal , diminuera quelque peu le dividende proportionnel afférant à ce créancier. Mais ce minime affaiblissement de dividende , qui se répartit sur la masse entière, se trouve amplement balancé par le droit qui, en vertu de l'article 542, appartient au créancier contre la caution, jusqu'à parfait payement pour toute la valeur nominale de la créance restant due à l'ouverture de la faillite du débiteur principal, et sans égard au dividende touché dans cette faillite par ce créancier.
Les premiers projets avaient résolu explicitement cette question dans un paragraphe final auquel on a reproché
(') Examen coiiiparaiif ci criliquc, page lôG.
SKCONDE PAHTIE, AUTICLE 544. J87
de présenter deux propositions contradictoires, au moins en apparence, et dont l'une accordait le principe de droit direct, tandis que l'autre le niait. Ce paragraphe, supprimé par le second projet du gouvernement, était ainsi conçu : « Le créancier, si le coobligé ou la caution ne sont point « en faillite, pourra réclamer directement, jusqu'à con- « currence de ce qui lui restera du, la part à eux afférente « dans la faillite du débiteur principal ; si le coobligé ou « la caution sont eux-mêmes en faillite , il n'exercera son « action que contre leurs masses. »
Dans la première des deux hypothèses que cette disposition avait prévues, l'exercice du droit direct demeurera presque toujours inutile; car la caution, restée solvable, peut payer sur tous ses biens; le droit de saisie-arrêt, et le principe général de l'article 1166 du Code civil qui autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur, suffisent d'ailleurs à toutes les éventualités.
Pour la seconde hypothèse, la question que nous venons d'examiner se trouvait explicitement résolue. Mais on a pensé que cette solution n'avait pas besoin d'être textuellement exprimée; qu'elle résultait suffisamment des principes généraux , et même de la rédaction du 2^ § de l'article 544, qui, n'assignant aucun privilège spécial à tel ou tel créancier de la caution, suppose, parce silence, qu'elle n'aura, en cas de faillite, que ses représentants ordinaires, c'est-à-dire sa masse.
Article 554. — « Nonobstant le concordat, les « créanciers conservent leur action pour la totalité « de leur créance contre les coobligés du failli. »
La question tranchée par cet article était généralement résolue dans un sens contraire sous l'ordonnance de i 675. Elle divisait, sous l'ancien Code, les auteurs et la jurisprudence.
L'article du projet primitif du gouvernement, adoptant une distinction souvent admise , était ainsi conçu : « Le « créancier qui a acquiescé a un concordat dûment homo- « logué conserve son recours pour la totalité de sa créance « contre les autres coobligés. Il le perd, s'il a volontaire- « ment consenti au concordat. »
Mon rapport s'exprimait ainsi sur cet article , que la Commission proposait de modifier : « A défaut de cet article, on opposerait au créancier qu'il a, par le concordat, fait à l'un des débiteurs solidaires remise d'une partie de la dette, et que , par application de l'article 1210 du Code civil, il ne conserve son action solidaire contre les autres codébiteurs que sous la déduction de la part du failli , auquel il a consenti un concordat. C'est même ce que la Cour de cassation a jugé ( ' ). Cette conséquence des principes généraux du droit ne saurait, en cas de remise par concordat, être consacrée par le législateur; car le caractère de cette remise est d'être forcée. Le projet de loi avait essayé, pour retenir la plus grande part possible des principes ordinaires du droit civil, de distinguer entre les remises forcées et les remises volontaires par concordat. A l'appui de ce système, on peut dire que le créancier, s'il conserve son recours contre les autres obligés, n'aura pas intérêt à obtenir par le concordat des conditions avantageuses, puisqu'il ne sera pas exposé aux mêmes chances de pertes que
(•) II février 1817 : ôO novembre 1819.
les créanciers, qui n'ont d'aulre obligé que le failli. Mais on répond que la remise faite par un concordat ne saurait jamais être réputée volontaire; qu'elle est toujours censée faite en vue spéciale des nécessités qu'impose l'état des affaires du débiteur. Punir, par la perte de son recours, le créancier qui consentirait au concordat, et l'obliger, pour conserver l'intégralité de ses droits, .a garder le silence et n se contenter d'acquiescer après homologation, c'est, en réalité, exclure ce créancier des délibérations. Cette exclusion , qui peut souvent blesser gravement ses droits, conduirait, dans bien des cas, a rendre tout concordat impossible. Qu'une maison de banque tombe en faillite, la plus grande partie de son passif pourra se composer de lettres de change et de billets revêtus de plusieurs signatures. Si tousles porteursdetitresàplusieurssignatures sont contraints par la loi, sous peine de perdre tout recours, a s'abstenir du concordat, il deviendra impossible de réunir la majorité en nombre et la majorité des trois quarts en somme, alors même qu'une faible minorité s'opposerait seule à l'acceptation de conditions raisonnables. Ces considérations ont décidé votre Commission à supprimer le second paragraphe. »
En conséquence de cette proposition , le premier paragraphe fut seul adopté, avec quelques changements de rédaction. La rédaction actuelle , proposée par le second projet du gouvernement, rend clairement la pensée de la loi , qui a voulu conserver aux créanciers , en cas de concordat , tous leurs droits contre les coobligés du failli, sans faire aucune distinction entre les créanciers qui ont consenti expressément au concordat , ceux qui ne l'ont adopté
que par acquiescement tacite , et enfin ceux qui y ont été soumis , contre leur vœu et leur vote , par la volonté de la majorité.