DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS ET HYPOTHÉCAIRES
Ces deux sections ne sont point destinées , dans le Code de commerce , a présenter l'ensemble des règles qui , en cas de faillite , déterminent les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les dispositions spéciales de la loi des faillites sur cette matière n'ont que deux objets : l'un de tracer quelques-unes des règles destinées a aider l'application du droit commun, tel qu'il résulte principalement du Code civil; l'autre, d'apporter k ce droit quelques modifications particulières. Si la loi avait entrepris de codifier toutes les règles k suivre k l'égard des privilèges et hypothèques en cas de faillite, elle aurait été obligée de reproduire le texte du Code civil et des lois qui l'ont complété. Mais ce travail, que la loi des faillites n'a ni pu ni dû faire , est-il bon de nous en affranchir?
Entrer k fond dans cette vaste et difïicile matière, ce serait introduire nécessairement dans notre Traité un autre traité non moins important et non moins long; de telles digressions rendraient impossible la composition de tout ouvrage; car, quelque sujet que l'on aborde, tout ce qui peut occuper l'intelligence humaine se tient et s'enchaîne. D'un autre côté , le rôle que les hypothèques , et surtout les privilèges, jouent dans les faillites est immense : il n'est aucune faillite dans le cours de laquelle la pratique puisse se dispenser de les constater et de les classer.
Nous tâcherons de nous tenir k égale distance des deux
SECONDE PARTIE, TIT. I, CH. Vil, SECT.ll ET III. 191
écueils, et d'exposer nettement les principes fondamentaux destinés à éclairer les solutions particulières, tout en nous abstenant des développements qui nous perdraient dans les détails.
Qu'est-ce qu'un privilège? Quels droits y sont attachés? La réponse à ces questions est écrite ainsi qu'il suit dans le texte des articles 2095 à 2099 du Code civil :
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires : c'est une cause légitime de préférence qui fait exception à la grande règle en vertu de laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les privilèges peuvent être sur les meubles et sur les immeubles.
L'article 2114 du Code civil définit l'hypothèque un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Tandis que le principe dominant, à l'égard des créanciers chirographaires dans une faillite, est l'égalité de condition et le droit à des dividendes proportionnels à la quotité des créances, le principe dominant, à l'égard des privilégiés et hypothécaires, est la conservation du gage spécial, qui, nonobstant la faillite, continue à garantir particulièrement la créance à laquelle il a été régulièrement affecté.
Les hypothécaires et privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou privilèges
peuvent leur garantir ulilemenl; ils entrent dans la faillite pour leurs créances ou portions de créance que le privilège ou l'hypothèque demeure impuissant à couvrir.
Yoici quelques-unes des conséquences de cetle règle :
Les créanciers hypothécaires peuvent, jusqu'il la formation de l'union, poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils ont hypothèque : articles 571 et 572.
Les créanciers privilégiés peuvent, après le jugement déclaratif, continuer contre les syndics les poursuites qu'ils ont antérieurement commencées contre leur débiteur; ils peuvent commencer des poursuites contre les syndics, sauf, en certains cas, une suspension de trente jours pour le privilège du locateur : articles 445, 450, 458 et 501 .
Les privilégiés et les hypothécaires doivent faire vérifier leurs créances; mais cette vérification n'est indispensable que pour conserver leurs droits éventuels dans la masse chirographaire. Ils n'ont pas voix au concordat, en dehors des conventions duquel leurs droits spéciaux demeurent placés ; leur vote au concordat est incompatible avec la conservation de ces droits spéciaux : articles 501 , 508, 51 2,552.
Ils font partie de l'union, sans y perdre leur droit de préférence; mais ils n'ont plus, a partir de l'union, d'action individuelle contre la faillite que pour faire, en cas de contestation, reconnaître par les tribunaux leur privilège ou leur hypothèque. Ils n'ont pas à attendre, pour leur payement, les répartitions générales; les privilégiés sur les meubles sont payés sur les premiers deniers rentrés; les privilégiés sur les immeubles et les hypothécaires sont payés sur la distribution du prix des immeubles: articles 529, 551, 552 et suivants, 565, 572.
SECONDE PARTIl::, TIT. I, CH. YII, SECT. II ET III. 103
Lorsqu'ils ont des intérêts contraires à ceux de la masse chirographaire, ils ne sont point représentés par le syndicat ils peuvent former tierce-opposition aux jugements rendus avec celui-ci qui leur préjudicient («). Lorsqu'un jugement, rendu avec les syndics, a attribué à un créancier privilégié un droit de préférence, il n'y a pas chose par là jugée contre la prétention qu'un autre privilégié élèvera plus tard h fin d'être préféré au créancier dont le privilège a été judiciairement reconnu ('").
La question de savoir si les privilégiés et hypothécaires ont été représentés par les syndics offre quelquefois des difficultés; notamment lorsqu'il s'agit du payement des dépenses d'administration de la faillite. Nous l'examinerons plus tard.
Nous avons, sur le deuxième paragraphe de l'article 445, distingué les actions dans la faillite et les actions sur la faillite. Il importe également de ne pas confondre les dettes provenant du chef du failli avec les dettes contractées par la masse. Cette distinction joue un grand rôle dans l'examen des questions de privilège; et il faut soigneusement discerner les privilèges dans la faillite des privilèges sur la faillite : les premiers sont ceux qui, entre les divers créanciers du failli, appartiennent à certains de ces créanciers préférablement aux autres; les seconds sont ceux qui, entre les dettes auxquelles la masse entière est collectivement obligée, confèrent à quelques-unes de ces dettes un droit de préférence.
{') Ch. des requêtes, 13 juin 1837.
(2) Ch. civ.; rejet, M mars 1855.