‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 13 sur 50 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DES CRÉANCIERS NANTIS DE GAGE, ET DES CRÉANCIERS rRlvrLÉGlÉS SUR LES BIENS MEUBLES.

Article 546. — « Les créanciers du failli, qui « seront valablement nantis de gages, ne seront « inscrits dans la masse que pour mémoire. »

Article 547. — « Les syndics pourront, à toute « époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, « retirer les gages au profit de la faillite, en rem- « boursant la dette. »

Article 548. — « Dans le cas où le gage ne sera

«c pas retiré par les syndics, s'il est vendu par

« le créancier moyennant un prix qui excède la

« créance, le surplus sera recouvré par les syndics ;

« si le prix est moindre que la créance, le créancier

« nanti viendra à contribution pour le surplus, dans

« la masse, comme créancier ordinaire. »

Article 549. — « Le salaire acquis aux ouvriers « employés directement par le failli, pendant le « mois qui aura précédé la déclaration de faillite, « sera admis au nombre des créances privilégiées, « au même rang que le privilège établi par l'article « 2101 du Code civil pour le salaire des gens de « service.

« Les salaires dus aux commis pour les six mois « qui auront précédé la déclaration de faillite se- « ronl admis au même rang. »

SECONDE PARTIE, VKTICEES 546 A 550. 195

Article 550. — « Le privilège et le droit de re- « \endication établis par le ii"* 4 de l'article 2 102 du « Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, * ne seront point admis en cas de faillite. »

Ainsi que nous l'avons remarqué, il faut, sur tous les cas qui ne sont point expressément réglés par cette section, en matière de privilèges sur les meubles, s'en référer au droit commun.

Les privilèges sur les meubles, c'est-a-dire le droit d'être payé par préférence sur le prix en provenant, ne doivent pas être confondus avec le droit aux meubles, c'est-a-dire le droit de conserver, de reprendre ou d'acquérir la possession, l'usage ou la propriété des meubles eux-mêmes en nature. Nous traiterons ailleurs de ce droit aux meubles, notamment lorsque nous nous occuperons de la revendication et de la rélention.

Les privilèges sur les meubles sont généraux lorsqu'ils donnent droit a être, par préférence, payé sur la généralité des valeurs mobilières; ils sont particuliers lorsqu'ils ne donnent droit à la préférence que sur la valeur de certains meubles qui leur sont particulièrement affectés.

Les privilèges généraux sont énumérés et classés par Tarlicle 2101 du Code civil. L'article 2102 énumère les privilèges particuliers, mais sans les classer, soit entre eux, soit relativement aux privilèges généraux. De celte absence de détermination des rangs sont nées, dans la pratique et dans la doctrine, de très graves difficultés. Doit-on blâmer le législateur de s'être abstenu de ce classement? Je répon-

d96 I)i:S FAILLITES ET BANQUEROUTES.

drai, avec MM. Grenier et Troplong (*), que rétablissement d'une échelle graduée de préférences entre les privilèges spéciaux n'élait pas possible, ainsi qu'on le verra dans le développement des questions particulières dont nous aurons à l'aire l'examen. Toutefois le législateur a peut-être porté trop loin la réserve; ii est plusieurs de ces questions qu'il pouvait trancher.

Les articles 190 et suivants du Code de commerce ont cru pouvoir régler, avec toute précision, le rang des privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer. Ils l'ont fait avec la plus grande clarté; et nous nous contenterons, sur cette matière spéciale, de renvoyer à ces articles, applicables en cas de faillite comme en tout autre cas.

Le rang des privilèges se règle, en premier lieu, par la volonté de la loi lorsqu'elle est formellement exprimée. La faveur de la cause, qui a guidé la loi lorsqu'elle-méme a expressém.ent classé les rangs, doit être interrogée pour opérer les classements sur lesquels la loi a gardé le silence; et parmi les causes les plus favorables, il faut placer la possession du meuble, et les dépenses sans lesquelles, n'existant pas ou n'existant plus, il ne serait une valeur pour personne. On doit aussi, dans le doute, et à défaut de motifs plus directs fournis par la nature de la créance, s'attacher k l'ordre que la loi a jugé à propos de suivre, alors même qu'elle n'a pas exprimé la volonté de classer les rangs.

Nous nous occuperons d'abord des cinq classes de privilèges de l'article 2101 du Code civil, qui s'exercent sur la

(•) Grenier, Hypothèques, lorao II, n" 294; Troplong, Privilège» ,n'* 29, article

ShCOINDt PARTIE, ARTICLES 540 A 550. 197

généralité des meubles, dans Tordre réglé par cet article; puis & des privilèges du Trésor public; et enfin l"" à 13" des sept classes de privilèges sur certains meubles compris en l'article 2102 du Code civil.

io Frais de justice.

Le droit des créanciers a être payés sur les biens de leur débiteur ne s'étend pas sur les biens qui n'appartiennent pas à celui-ci. Lorsque, pour conserver les biens du débiteur ou pour les convertir en prix d'argent, seule forme sous laquelle, à moins de conventions spéciales et exceptionnelles, les créances peuvent être payées, Tintervenlion de la justice a été nécessaire, les frais de justice sont des dépenses sans lesquelles le payement aurait été impossible. Ce serait laisser une partie de ces frais a la charge des personnes qui les ont déboursés, que de les confondre parmi les créances ordinaires, et de ne les acquitter que par concurrence avec les créances dont ils ont ou sauvé ou réalisé le gage; ce serait, en d'autres termes, enrichir les créanciers aux dépens d'autrui. L'équité et la raison veulent qucle prix des biens n'arrive dans les mains des créanciers qu'après défalcation et payement préalable des frais de justice sans lesquels ce prix n'existerait pas pour eux.

Pour parvenir à la constitution légale de faillite, nécessaire à la conservation des biens du failli et des droits des créanciers, Faccomplissement de certaines formalités de justice est indispensable, et certains frais sont indispensables à cet accomplissement. Ces frais sont donc privilé-

gies.

La nécessité de ces frais, évidente par elle-même, est si

198 DES lAILLllES ET liAiNQUEROLTES.

impérieuse aux yeux de la loi , que deux dispositions imporlantes ont élé prises pour leur acquittement. L'une résulte de l'article 461 , qui met à la charge du Trésor public l'avance des premiers frais en cas d'insuffisance de deniers; l'autre est écrite dans les articles 527 et 528,"qui, si l'insuffisance de l'actif pour payer les frais subséquents arrête le cours des opérations avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, permettent de clore la procédure de faillite.

Mais ces frais de justice, garantis par un privilège qui s'étend sur la généralité de l'actif, pourront-ils primer les créances pour le sur et libre exercice desquelles la déclaration de faillite, sa constitution légale, ses opérations n'ont rien eu a conserver? Ainsi le créancier hypothécaire, le créancier nanli d'un gage, le propriétaire qui avait sûreté suffisante par les meubles garnissant les lieux loués, seront-ils obligés de laisser passer devant eux des frais qui n'ont en rien servi leurs droits? Je ne le pense pas.

Si cette solution avait besoin d'être appuyée par des textes, on en trouverait la confirmation dans l'article 662 du Gode de procédure civile ainsi conçu : « Les frais de poursuite seront prélevés par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus aux propriétaires; » et dans l'article 461 de notre loi, en vertu duquel le Trésor public, lorsqu'il a fait l'avance des premiers frais, en est remboursé par privilège sur les premiers remboursements; mais sans préjudice du privilège du propriétaire. L'on a pensé que le propriétaire, n'ayant eu nul besoin de la mise en faillite pour conserver son gage, ne devait pas être primé par les frais que la mise en faillite a occasionnés. La même pensée

SIXONDE PAKTIL: , AKTlCLiib 540 A 550. H)9

résulte, plus clairement encore, de Farlicle 191 du Code de commerce, qui, en réglant les rangs des privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer, place en première ligne les frais de justice, mais dans les termes suivants : « l*" Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la « vente et à la distribution du prix. »

Ces principes serviront a résoudre une question fort controversée : celle de savoir en quel cas des frais devront être payés sur le prix des immeubles avant les créanciers hypothécaires. S'il s'agit des frais de justice faits pour parvenir à la vente des immeubles , aucune hésitation n'est possible : ces frais ayant été nécessaires a l'exercice des droits du créancier hypothécaire doivent évidemment le primer. Mais la difficulté devient grave s'il s'agit des autres frais de syndicat.

La Cour de Rouen (') avait jugé : que les syndics définitifs étant les mandataires tant des hypothécaires que des chirographaires, les dépenses de gestion et d'administration approuvées par le juge-commissaire doivent êtrecolloquées sur le prix des immeubles par préférence aux créances hypothécaires. La Cour de Paris (") a jugé, au contraire : « Que la gestion et l'administration du syndic d'une faillite ont uniquement pour objet la répartition, entre les créanciers, de l'actif mobilier et du reliquat du prix des immeubles après l'entier acquittement des dettes hypothécaires; que le privilège dû à raison des frais auxquels cette gestion et cette administration donnent lieu, ne peut donc jamais s'exercer que sur les valeurs a distribuer à la masse

(') U DOYcnfibre 181-2 Dalloz, v- Vailliles, f)ag(^ '310, C^) Se avril 185(j, Da!l»z, 57, y, 9.

chirographaire. » S'il fallait opter entre ces deux thèses absolues, je dirais, avec Tarrêt de Rouen, que les hypothécaires, faisant partie de Tunion, et étant représentés par les syndics, ne peuvent pas primer les frais du syndicat qui a agi pour eux et en leur nom. Mais la Cour de Bordeaux, puis la Cour de Rouen elle-même, ont apporté uu sage tempérament aux conséquences extrêmes de cette opinion en jugeant (^) : que les créanciers hypothécaires ne peuvent être primés par des frais de syndicat qui n'ont profité qu'aux chirographaires, et qui, inutiles aux hypothécaires, n'ont en rien amélioré la condition de ceux-ci. La Cour de Colmar a jugé C^), et ce point est incontestable, que les hypothécaires sont primés par les frais lorsque la preuve est faite qu'ils leur ont profité.

En suivant cette distinction, on reconnaîtra que les hypothécaires qui, avant l'union, n'entraient point dans la masse, telle qu'elle se trouvait alors représentée par le syndicat, devront primer les frais faits antérieurement a l'union; et, quant a la portion des frais de syndicat faits après l'union, il faudra considérer si ces frais ont été de nature à ne pouvoir profiter qu'aux chirographaires, ou s'ils ont eu lieu dans l'intérêt général de la masse dont les hypothécaires font partie. Dans ce dernier cas seulement, la préférence sera due aux frais de syndicat. Il est vrai que, ce cas advenant, le créancier hypothécaire sur lequel les fonds viendront à manquer supportera seul, en réahlé, la majeure partie des frais généraux de syndicat qui ont profité aux

(') Bordeaux, 20 août 1837; Dalloz, 37, 2, i80. Rouen, 2 décembre 1841 ; Dcvil-

leneuve, 4-2,^, 158.

(«) 4 juillelî8ôi;Dalloz, Si,S,t05,

autres créanciers comme k lui, puisque, privé des effets utiles de son hypothèque par l'épuisement des fonds immohiliers, il sera réduit à ne ligurer que comme créancier ordinaire dans la masse chirographaire. Mais cette conséquence de Texercice du privilège est inévitable; ce sera, d'ailleurs, au créancier hypothécaire à s'imputer de n'avoir pas usé de son droit pour exercer les poursuites qui lui étaient permises avant l'époque de Tunion * article

Ce n'est pas seulement en vertu de l'article^i 01 du Code civil que les frais de syndicat sont privilégiés à titre de frais de justice; c'est aussi en vertu de l'article 565 de notre loi. Mais l'article 565 ne fait distraction préalable des frais et dépenses de l'administration de la faillite que sur le montant de l'actif mobiher; c'est par la combinaison des articles 2101 et 2104 du Code civil que ce privilège s'étend jusque sur les immeubles.

Nous avons parlé jusqu'ici des frais de justice faits pour l'administration de la faillite et dans son intérêt; ils sont la dette, non-seulement du failli, mais aussi des créanciers eux-mêmes; ils donnent des droits, non dans la masse, mais sur la masse. Le privilège des frais de justice se confond, par les motifs qui l'ont fait établir, avec celui qui est conféré aux frais faits pour la conservation de la chose; il en diffère par ses effets, en ce que ce dernier ne donne qu'un droit spécial sur la chose conservée, tandis que le premier s'étend sur la généralité des meubles et des immeubles; avec cette restriction, toutefois, qui résume ce qui a été dit jusqu'ici, qu'il ne s'étend que sur la généralité de ceux des meubles et des immeubles pour l'intérêt, -la

conservation ou la réalisation desquels les frais de justice ont été faits.

Le privilège des frais de justice étant d'une nature mixte, qui participe du privilège général et du privilège spécial, si ces frais n'ont eu pour objet qu'un bien certain et déterminé, ils ne confèrent pas de privilège sur les autres biens, lesquels demeurent, à leur égard, chose étrangère.

Tous les frais exposés en justice ne sont pas des frais de justice privilégiés. Il faudra distinguer si les frais ont été faits contre le failli ou contre la masse. Les dépens obtenus contre le débiteur, antérieurement à sa faillite, ne sont que des accessoires attachés à la créance principale, et qui en suivent le sort. Toutefois, s'il s'agit, non de simples dépens, mais de frais de justice proprement dits, qui, en outre, aient profité à l'actif de la masse, ils seront privilégiés sur les objets sur lesquels ces frais auront été pour la masse une cause de profit. C'est ce qu'a fort bien jugé la Cour d'Amiens (^) en appliquant à ce cas le privilège des frais faits pour la conservation de la chose : «Attendu que Dion, fondé en titres réguliers , a agi légitimement en faisant saisir le mobilier de Morin, son débiteur, avant qu'il fût en faillite, et qu'en principe les frais de saisie et de garde sont privilégiés sur le mobilier, lorsqu'il y a lieu à distribution; attendu qu'une pareille saisie, quoique faite dans l'intérêt particulier de Dion, pouvant profiter aux autres créanciers de Morin, comme, dans le fait, elle leur a profité, puisqu'a l'ouverture de sa faillite, arrivée pendant l'existence de cette saisie, et avant qu'elle ait pu être mise à fin, le»

.. (') ir; novonibr? I?ô7: [)a!!oz, 40, "2, 9.

SECOiNUE PARTIE, ARTICLES 5i(3 V 550. 203

agents et syndics de la faillite ont trouvé tout ce mobilier intact, et conservé par Dion, sans qu ils aient été obligés de le revendiquer envers qui que ce lut; d'où il résulte que les Irais de ladite saisie rentrent réellement dans le privilège établi par le paragraphe 5 de l'article 2102 du Gode civil; ordonne que Dion sera admis comme créancier privilégié sur le prix du mobilier saisi, et pour les frais de saisie et de garde. » J'approuve, en droit, la doctrine de cet arrêt, parce que j'admets, comme établie par lui en fait, l'assertion que la saisie a profité aux autres créanciers. Le jugement infirmé par cet arrêt avait posé en fait que Dion n'avait agi que pour son intérêt privé, et non pour la masse de la faillite, lorsqu'il avait fait saisir le mobilier; ce qui n'était pas concluant, car il s'agissait de savoir, non dans quelle intention et en vue de quel intérêt le saisissant avait agi, mais à qui, par l'événement, la saisie avait profité. Si l'on admettait l'hypothèse que la saisie n'aurait profité qu'au saisissant, il n'y aurait rien à objecter contre la thèse de droit du jugement attaqué, thèse fort juste en elle-même, sauf son application a l'espèce : « Attendu que le privilège établi par l'article 2101 du Code civil ne s'applique qu'aux frais qui ont rapport k la masse de la faillite, tels que frais de scellés, inventaire, etc., et qu'on ne peut donner ce nom, ni ce privilège, aux frais qu'un créancier particuHer aurait faits contre un failli pour obtenir des condamnations dont les frais suivent le sort de la créance. »

S'il s'agit de frais résultant de procès soutenus par les syndics dans l'intérêt de la masse, il faut distinguer. Quelquefois les Iribunaux, voulant punir une contestation

204 DES l'AlLJJTES ET BANQUEROUTES.

mauvaise, mettent les dépens à la charge personnelle des syndics; et alors la masse n'y est point obligée; mais cette condamnation ne devient ainsi personnelle contre les syndics que lorsqu'elle est formellement prononcée contre eux; c'est là une peine que Ton ne doit ni présumer, ni étendre. « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 24 août 1843, que les syndics, agissant en cette qualité, ne sont que des intermédiaires, qui, tant qu'ils se renferment dans leur mandat, n'assument pas de responsabilité personnelle vis-a-vis des tiers; qu'il est de principe que les obligations qu'ils souscrivent remontent à ceux qu'ils représentent. »

Quand les dépens sont laissés à la charge de la masse, et, spécialement, lorsque l'emploi en est autorisé en frais de syndicat, la masse doit les payer, et supporter le prélèvement qui s'en fait, conformément à l'article 565, sur le montant de l'actif mobilier. Souvent aussi, le créancier qui gagne son procès contre la masse n'est néanmoins autorisé à employer sesdépens que comme accessoires de sacréance; ce qui lui donne privilège si sa créance est privilégiée, mais le réduit à ne les répéter que comme créance chirographaire, si sa créance principale n'est que chirographaire. Dans le silence du jugement,' le créancier qui a obtenu une condamnation contre la masse a la masse tout entière pour obligée ('). 11 viendra par contribution avec les créanciers sur la faillite, parce qu'il n'est point privilégié à leur égard; il viendra par préférence aux créanciers dans la failhte, parce qu'il a pour obligée la masse qu'ils composent. Pour savoir s'il sera préféré aux créanciers qui ont privilège

Cj Voir deux arrêt» de ia ehambre des requêtes du 22 novembr» 185:2.

dans la faillite, ou aux créanciers hypothécaires, il faudra considérer si le procès a été soutenu dans l'intérêt des privilégiés et hypothécaires, et était destiné à leur profiter. Cette décision est une conséquence des principes que nous avons déjà développés. Conformément à ces mêmes principes, la Cour de Rouen (') a refusé de comprendre dans les frais privilégiés de justice les frais faits par la femme pour sa séparation de biens, sans contestation des syndics : « Attendu qu'encore bien que ce soit après la faillite, et à cause de ce désastre, que la Dame Du vrac a demandé et obtenu sa séparation, cette circonstance ne saurait la dispenser de venir, comme les autres créanciers, au marc le franc, pour les dépens de l'instance ; qu'en effet le syndic n'a figuré que comme représentant son mari, pour la régularité de la procédure, et qu'il s'est borné a s'en rapporter. »

Avoir la masse pour obligée, ce n'est pas avoir action personnellement contre les créanciers au-delà de leur part dans l'actif. Un avoué, qui avait occupé pour une faillite réclamait contre les syndics, en leur qualité de créanciers le payement de ses frais ; il demandait même une condamnation sohdaire, en vertu de l'article 2002 du Code civil ainsi conçu : « Lorsque le mandataire a été constitué par « plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune « d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les « effets du mandat. » Sa prétention a été repoussée par l'arrêt suivant (*) : « Attendu que, pour que l'article 2002

(') 29 février 1840. Même arrêt de la même cour, le 6da même mois-, Dalloz, 40, 2, 109.

(2) Ch. des r«quêle8, 24ao«H i843.

fût applicable a la cause , il faudrait que le mandat ad Utem dont le demandeur a été investi lui eut été donné par plusieurs personnes pour une affaire commune; mais attendu que les syndics, qui Font chargé de soutenir le procès dans l'intérêt de la masse , n'ont pas agi comme créanciers, mais simplement comme syndics au nom de la masse; qu'ainsi c'est à tort que le demandeur voudrait faire réfléchir contre eux personnellement un recours qui ne peut s'adresser qu'à la masse; que la masse seule a donné le mandat, qu'une masse constitue une personne morale, distincte des individus qui la composent, seule représentée par les syndics , seule obligée par leurs actes à l'égard des tiers; que, dans cet état, n'y ayant qu'un seul mandant, l'article 2002 du Code civil était entièrement inapplicable. »

2° Frais funéraires.

Le privilège des frais funéraires est général et s'étend sur tous les meubles et immeubles. La légitimité de ce privilège pieux s'explique d'elle-même. Il ne prend rang qu'après les frais de justice, parce que les frais de justice sont nécessaires pour procurer la conversion des biens en un prix d'argent sur lequel les frais funéraires puissent être acquittés.

La créance en remboursement des frais funéraires pourra être réduite si les frais ont été excessifs, et la quotité qui constitue l'excès sera laissée à la charge des personnes qui auront ordonné les dépenses. L'ostentation des funérailles ne doit point être payée par les créanciers.

Les justes frais funéraires doivent être remboursés par

SECONDE l'AKTIi: , ARTICLLS 546 \ 550. 207

privilège sur les deniers de la faillite, quelle que soit la personne qui ait payé ces frais; ce privilège n'est pas conféré h telle ou telle personne; il dérive de la nature même de la créance. Il suit de là que si un tiers a fourni les deniers destinés à payer ces frais, en stipulant qu'ils seront employée à cet usage, il pourra , en prouvant que ses deniers ont servi à cet usage , réclamer le privilège ; pareillement, celui qui a remboursé les frais funéraires succède au privilège de la personne qui les avait avancés, alors même qu'il a négligé de faire la stipulation expresse d'une subrogation à son profit (' ).

L'admission du principe de ce privilège n'est pas contestable lorsqu'il s'agit d'une faillite déclarée après décès. Mais y a-t-il privilège pour les frais de funérailles du failli décédé postérieurement au jugement déclaratif ( ^ ) ? Avant de répondre à cette question , il faut d'abord résoudre celle de savoir si les frais de funérailles du failli devront être faits sur les deniers de la faillite. Dans la rigueur du droit, on peut dire que l'événement de la faillite a irrévocablement arrêté l'état des créances existantes du chef du failli ; que les biens dont l'administration a été ôtée au failli ne peuvent plus être employés qu'à la liquidation et au payement des dettes antérieures à la déclaration de faillite. Je ne puis me résoudre à aller jusqu'aux plus rigoureuses conséquences de principes vrais, devant les extrémités logiques desquels la loi elle-même a donné l'exemple de s'arrêter. De même que des motifs d'humanité font

(') Voir, en ce sens, M. Troplong, Privilèges, n" 136 bis, article 2101; et, en sens contraire, M. Persil, article 2101, §2, n» 3, et Boulay-Paty, n" 342. (*) La négalire résulte de Topinion de MM. Pardessus, »» 1319, et BouIay-Paty,

accorder des secours au failli vivant; de même, par piété, par respect pour la dignité humaine et pour la décence publique, il faut assurer au failli mort de modestes funérailles. Cette dette dernière est sacrée, quoique née après la faillite. Seulement, comme toute administration appartient aux syndics, la faillite ne sera obligée que si ce sont eux qui ont ordonné les dépenses funéraires, dépenses que la prudence leur conseille de soumettre préalablement à l'approbation du juge-commissaire. Toute sacrée que cette dépense soit par elle-même , il sera permis d'apprécier, d'après les circonstances, si l'on peut, sans blesser les droits de l'humanité, s'abstenir de la faire; mais si les syndics la jugent nécessaire , elle sera faite valablement. Par cela seule qu'elle sera valable, elle sera payée par privilège , parce que le privilège attaché à cet ordre de créances est inhérent k leur nature.

Si les dépenses des obsèques du failli décédé en état de faillite déclarée ont été faites par des parents ou des amis sans l'approbation et le concours des syndics , il n'y aura point de créance à réclamer dans la faillite. De l'accomplissement de ce devoir de piété ne naîtra qu'une obligation naturelle , qui ne peut créer au regard de la masse aucun lien de droit.

Le deuil de la veuve est-il compris dans le privilège des frais funéraires? La jurisprudence (') tend à résoudre affirmativement cette question, qui a divisé les plus graves auteurs anciens et modernes. Tout en me rangeant a l'opinion la plus favorable au privilège personnel de la veuve ,

(•) Agen, 28 août 18.14, Caen, iSjiiillel 1856 ; Dalioz , SN, 2 , iS2. et 7, 2, i77; et les nombreuses autorités citées sur ces arrêts.

je crois qu'une distinclion est indispensable en cas de fail- Hte, et qu'il faut considérer si les irais du deuil ont été faitsavant ou après le jugement dcclaratit'. Si les dépenses étaient effectuées avant la déclaration de faillite, la veuve pourra les répéter comme comprises dans le privilège attaché aux frais funéraires, sauf a ce qu'elles soient réglées dans une modeste mesure. On ne pourra pas obéir strictement a l'article 1481 du Code civil , qui veut que la valeur du deuil soit réglée selon la fortune du mari, puisque l'événement de la faillite a démontré que la fortune du mari était nulle. On prendra en considération , d'une part, l'état de fortune alors présumé et la position sociale des deux époux, d'autre part la malheureuse situation des créanciers : il n'y aura rien que de juste à rejeter la créance s'il reste à la femme une fortune personnelle sufïisante; mais accorder la créance , ce sera accorder le privilège qui y est attaché. Que si au contraire , au moment où la faillite a été déclarée, les frais du deuil n'avaient point encore été faits, il est sévère, mais il est juste de décider que la veuve n'aura a réclamer ni créance ni privilège, mais un simple secours : le plus saint hommage qu'elle puisse rendre à la mémoire de son mari est de ne point aggraver la situation des créanciers qu'il a laissés.

3* Frais de dernière maladie.

En droit commun, rien n'est plus facile k justifier que la limitation qui borne ce privilège aux frais occasionnés parla dernière maladie, c'est-h-dire par celle qui a causé la mort. C'est en effet à la distribution des deniers d'une succession que le Code civil a particulièrement songé. I.cs

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