‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 14 sur 50 · II · texte numérisé non relu

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frais des maladies que le défunt aura éprouvées pendant sa vie, et dont il a éré guéri , ont pu être réclamés et acquittés lorsqu'il est revenu à la santé; les médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes qui lui ont alors accordé du crédit ont suivi sa foi. Lorsque dure la maladie, il y aurait tout à la fois inhumanité a réclamer le payement et impossibilité pour le malade de prendre les soins nécessaires pour l'effectuer, La loi a voulu écarter ces réclamations cruellement intempestives en indemnisant par un privilège, qui s'ouvre lorsque la maladie s'est terminée par la mort, ceux qui ont dû s'abstenir de réclamer immédiatement leur payement.

C'est par ces motifs que les auteurs s'accordent à ne point étendre le privilège à l'entière durée d'une longue maladie chronique qui, avant d'arriver à la période périlleuse, avait laissé au malade toute liberté de ses actions. Il appartientàla sagesse des tribunaux d'apprécier équitablement ces circonstances , de même que c'est k eux à régler avec convenance et modération le montant des frais.

Lorsque c'est la faillite et non la mort qui fixe la condition, non plus de la succession, mais de la masse, l'application textuelle des expressions de la loi civile ne se trouve plus en correspondance exacte avec ses motifs. Ce n'est pas la mort qui, en frappant le malade, a transporté ses biens sur d'autres têtes; c'est la faillite qui l'a dessaisi de l'administration de biens devenus ceux de ses créanciers plus que les siens propres alors que la maladie sévissait avec toute son intensité. Faudra- t-il, si le malade est, après sa faillite, rendu a la santé, refuser le privilège aux frais qui n'avaient pas pu être réclamés de lui pendaiit que sa maladie durait? Ne faut-il pas au contraire , par respect pour l'esprit et le

SECONDK PARTIE, ARTICLES 540 A 550. 211

vrai sens de la loi, ne pas interpréter judaïquement sa lettre, et accorder le privilège, quoiqu'il ne s'agisse pas de la maladie dernière? L'équité et l'humanité conseillent cette solution ('); néanmoins elle est fort contestée. Pigeau (') cherche à éluder la dilhculté du texte par une subtilité plus ingénieuse que juste. Suivant lui, si le malade est vivant, la créance est privilégiée pour six mois de frais, parce qu'elle est au moins autant fourniture de subsistances que la créance du § 5.

La rigueur du droit exige que les frais de maladie postérieurs à la faillite ne soient pas à la charge de la masse. Ceux qui donnent leurs soins au failli sont avertis, par la déclaration de faillite, qu'il ne possède plus rien. Ce qu'il y a de dur dans cette solution, juridiquement inévitable, sera en partie corrigé par la faculté qu'ouvre l'article 474 d'accorder des secours au failli. La rigueur du droit afflige toutes les fois qu'elle est, comme en cette occasion , aux prises avec la misère. Ici c'est a la charité de tous, médecins et créanciers, qu'est imposé le devoir de la tempérer.

40 Salaires des gens de service.

Les termes employés par l'article 2101 du Code civil pour désigner ce privilège général donnent lieu à des difficultés sur les questions de savoir s'il est accordé aux ouvriers et aux commis. Le nouvel article 549 met, dans les procédures de faillite, un terme à ces longues et fort anciennes controverses.

(') Voir, en ce sens, Troplong, n» 137, arlicle 2!01; DaWoz, y o uypolJièques, page 27.

("0 Procédure civile, livre II, partie V, litre IV, chapitre i.

J'expliquais ainsi le § I" dans mon rapport : « On a souvent réclamé un privilège pour le salaire des ouvriers, auxquels la jurisprudence le refusait. Le projet, dans l'intérêt de la classe qui vit du travail de ses mains, crée ce privilège, mais pour un mois seulement. Votre Commission a cru nécessaire d'indiquer qu'il ne s'agit que des ouvriers employés directement par le failli. En effet, lorsqu'ils sont mis en œuvre par un entrepreneur, c'est a lui qu'ils doivent s'adresser, puisqu'il est directement responsable envers eux. »

Dans la discussion a la Chambre des pairs (x). Bigot de Morogues a demandé que le privilège des ouvriers, desquels l'arlicle 2271 du Code civil ne prescrit l'action que par six mois, fût étendu à six mois de salaire. Mais cet amendedement a été rejeté. L'innovation du projet, déterminée par l'usage le plus ordinaire de payer les ouvriers au moins tous les mois, a paru une faveur suffisante.

Sur le 2' § de l'arlicle 549, relatif au privilège pour les salaires dus au commis, je disais dans mon rapport : « Les commis sont-ils compris parmi les gens de service? La jurisprudence a varié à cet égard, et les Cours royales sont divisées. Votre Commission a d'autant moins hésité à trancher législativement cette difficulté qu'elle a souhaité tout à la fois assurer le privilège des commis et ne pas lui donner la durée d'une année. Elle a en conséquence consacré leur privilège, mais en le bornant a six mois. Un moindre terme eût été trop court. L'usage n'est pas que les commis soient, ainsi que la plupart des ouvriers, payés par quinzaine ou par semaine, et encore moins jour par jour.

(') Séance du 10 mai 1837.

SECONDE IVVIITIE, AUTICLES 54G A 550. 'llH

Si un mois ou un. trimestre de leurs appointements est aiv riéré, leur position subordonnée vis-a-vis du négociant qui les emploie ne leur permet pas facilement de mettre pour condition à la continuation de leur travail un payement immédiat. Six mois ont paru un terme suffisant pour accorder aux réclamations tout le délai moral qui peut sembler nécessaire, sans surcharger les faillites par un privilège qui s'étendrait à toute une année. »

S'il y a lieu à indemnité par suite de l'empêchement que la survenance de la faillite peut apporter à l'exécution des conventions qui ont pour objet un louage de services, cette indemnité n'est qu'une créance ordinaire ('); le privilège n'est attaché qu'aux salaires échus et dus au moment de la déclaration de faillite.

5o Fournitures de subsistances.

Ce privilège a lieu pour les fournitures faites à la famille du débiteur comme au débiteur lui-même. Le mot famille n'a pas ici un sens fixe et invariable; sa détermination dépendra des circonstances. Si le fds ne vit pas sous le même toit que le père, ou a un ménage à part, les fournitures faites au fils n'auront pas privilège sur les biens du père; si les subsistances ont été fournies pour les domestiques entretenus par le débiteur et nourris dans sa maison, si elles l'ont été pour un parent, même éloigné, ou un ami, vivant habituellement sous son toit, l\ sa charge, dans son ménage, à sa table, les fournitures auront été faites à sa famille.

Que faut-il entendre par fournitures de subsistances ?

(') M. Parilc96us, n« r.9Sj Boulay-Paiy.n» 544.

21i DES FAILLITES ET iJANQUEIiOUTES.

Les uns, étendant ces termes, y comprennent les vêtements^ les autres restreignent les subsistances à leur sens grammatical et aux substances alimentaires. Les privilèges étant de droit étroit, il me paraît juste d'adopter généralement le sens le plus restrictif; l'article 2101 est rédigé en ce sens, car il parle des boulangers, bouchers et autres; il ne parle pas des tailleurs, des cordonniers. Ainsi l'on a jugé que la créance d'un marchand de bois n'était privilégiée que pour la partie de ses fournitures que le tribunal arbitrait avoii été nécessaire à la cuisson des aliments. Toutefois, la raison ne s'oppose pas à ce qu'une certaine latitude d'appréciation soit laissée aux tribunaux; et la loi ne serait point violée, ni les principes compromis, si, en se bornant aux objets de première nécessité, quelques modiques fournitures d'objets autres que les substances alimentaires étaient accidentellement placées sur la même ligne. La cause de ce privilège étant d'encourager, par humanité, la fourniture à crédit des choses nécessaires a la vie, en diminuant les risques du crédit accordé par le fournisseur, il faudrait refuser d'étendre le privilège aux consommations de luxe et de pure fantaisie : les juges sauront prendre en considération l'état habituel de la maison du débiteur et sa position sociale.

Le privilège s'étend, pour les marchands en détail, aux fournitures des six mois qui ont précédé le jugement déclaratif de faillite; et pour les maîtres de pension et marchands en gros, à celles d'une année. On jie peut pas séparer, dans les sommes dues aux maîtres de pension, la portion du prix qui représente les soins d'enseignement, de la partie destinée à subvenir aux besoins physiques;

c'est le prix général de la pension qui a droit au privilège. Le texte de l'arlicle ne donne pas privilège pour le prix des leçons payées à part; la spécialité de ce prix, exclusivement réservé à un objet d'enseignement, empêche de le comprendre dans les fournitures de subsistances.

La distinction entre les fournitures en gros et les fournitures en détail n'est pas susceptible d'une définition légale très précise. Elle dépendra de l'appréciation des juges ei des usages locaux. Un privilège plus long est attaché aux fournitures en gros, parce qu'elles portent sur des consommations de plus longue durée, et qu'elles se règlent à de plus longs intervalles.

Ce privilège considère l'homme, et non le commerçant. De là la conséquence que les subsistances fournies pour être revendues ne donnent lieu qu'à une créance ordinaire; ainsi les farines vendues à un boulanger, les bestiaux livrés à un boucher, ainsi le pain ou la viande fournis à un restaurateur, à un aubergiste pour l'exercice de leur commerce, et non pour leur subsistance personnelle et celle de leur famille, ne confèrent point de privilège.

L'autorisation, même tacite, donnée à une femme, à des domestiques, pour faire les emplettes destinées à la subsistance de la maison, suffit pour engager le mari ou le maître, et pour créer un privilège contre lui; sauf aux juges à apprécier les circonstances; ce sont des questions de bonne foi.

6o Privilège du Trésor public.

L'article 2101 du Code civil se tait sur les privilèges du Trésor public. L'article 2098, qui les mentionne,

n'entre dans aucun détail; il se borne à faire renvoi aux lois spéciales, tant sur l'existence de ces privilèges, que sur l'ordre suivant lequel ils s'exercent; il pose en outre, comme principe, que le Trésor ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis a des tiers.

Parmi les privilèges du Trésor, les uns sont spéciaux à certains objets, les autres frappent la généralité des meubles et des immeubles.

Deux motifs principaux paraissent avoir déterminé le législateur à s'abstenir de donner place dans le Code civil aux règles sur les privilèges du Trésor. L'un est tiré de la variabilité des lois fiscales, trop mobiles pour être écrites dans un Gode auquel l'une des principales pensées de ses auteurs a été d'imprimer un caractère éminent de stabilité ; ]'autre motif a été de ne point surcharger le Code par des disposilions de détail dont la multiplicité aurait nui a son harmonie et à sa simplicité. Les privilèges du Trésor résultent de lois spéciales portées à des époques diverses. S'il n'est pas possible de les soumettre a des règles complètement uniformes, il serait du moins très désirable et très facile de les, ramener à plus d'homogénéité, et de faire cesser la plupart des incohérences qui multiplient les obscurités et les embarras de cette partie de notre législation.

Les rapports des citoyens avec le fisc se reproduisent sous mille formes, et sont de tous les moments.

On est débiteur du fisc, ou, en tant que citoyen, à raison de l'obligation civique qui lie tous les membres d'une société au payement des impôts légalement établis ; ou , à raison d'obligations particulières résultant, soit d'une ges-

lion d'affaires, soit de délits ou quasi-délits, soit de contrats librement et volontairement formés. Ainsi le Trésor public perçoit l'impôt; il touche les condamnations et amendes; il recouvre les dépenses par lui faites; il compte avec les détenteurs des deniers , revenus et propriétés de l'État; il entreprend des affaires, passe des traités, contracte. Nous allons successivement examiner les privilèges que les lois lui donnent.

1. Privilège du Trésor sur les contribuables. Conlribulions directes.

La loi du 11 brumaire an Yll sur le régime hypothécaire s'exprimait ainsi , article H : « 11 y a privilège sur « les immeubles , sans qu'il soit nécessaire d'aucune in- « scription, 1° pour frais de scellés et inventaires ; 2° pour « une année échue et celle courante de la contribution fon- « cière ; 5° pour frais de dernière maladie et inhumation; « 4° pour une année d'arrérages, et ce qu'il y a d'échu d sur l'année courante des gages des domestiques. » L'article 14 s'exprimait ainsi : « Les créanciers ayant privilège « ou hypothèque sur un immeuble peuvent le suivre, en « quelques mains qu'il se trouve, pour être payés et col- « loques sur le prix, dans l'ordre suivant : 1" Les créan- <ï ciers privilégiés désignés en l'article 11, avant tous au- « très, et en observant entre eux l'ordre indiqué par le « même article; ^'^ etc »

La loi du 18 novembre 1808 a réglé le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. On comprendra mieux le sens et l'esprit de cette loi après la lecture de quelques passages des exposés de motifs.

Le conseiller d'État Jaubert, dans l'exposé duquel sont rappelés l'édit de 1749 sur les vingtièmes, et les lois des 5 novembre 1790, 18 août 1791, 11 brumaire an VII, s'expiime ainsi : « Un des points fondamentaux du projet, c'est que le privilège ne s'étendra pas sur les immeubles. Il sera restreint, savoir: pour la contribution foncière, aux fruits et revenus des immeubles sujets à cette contribution; et pour la contribution mobilière et les autres contributions de cette nature , aux meubles et autres effets mobiliers. Il est donc certain que, respectivement à l'ancienne législation, le gage du privilège sera restreint. Mais ce privilège, tel qu'il est limité, sera absolu. Il s'exercera, avant tout autre; et on doit convenir que toute modification, quelque borne qu'on lui assignât, pourrait devenir très préjudiciable au Trésor public. S'il n'avait pas une préférence exclusive, il serait exposé à des surprises et à des simulations; il serait surtout assujéti à faire des frais de procédure toujours considérables. Les autres créanciers seront intéressés a couvrir le Trésor public. A la vérité, les restrictions que le gouvernement propose d'apporter à l'exercice des droits du Trésor ne peuvent préjudicier aux autres droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier; mais, hors le cas du privilège, le Trésor ne sera plus qu'un créancier ordinaire.»

Le président de la Commission des finances du Corps législatif, de Montesquiou, disait : « A quel titre un créancier, ou un prétendant à un héritage, réclame-t-il la protection des lois, s'il ne donne à l'État les moyens de le protéger? Quels droits pourrait-il exercer si ces lois étaient sans appui, sans tribunaux, et sans tous ces établissements

de Tordre social qui leur donnent un libre cours? Les contributions destinées, parleur nature, au soutien de Tédifice politique, sont donc la première dette de tous les membres de l'État; et reconnaître une priorité sur elles, ce

serait supposer qu'il existe un droit avant la société Si

le gouvernement n'a pas de privilège lorsqu'il transige avec un particulier, il en a un indubitable lorsqu'il réclame ce qui est nécessaire au maintien de la chose publique ; et, s'il ne peut rien prétendre au préjudice d'un tiers, il ne peut rien abandonner de ce qui est nécessaire à tous.... Les contributions sont nécessaires au maintien de la propriété; mais ce serait en dénaturer l'objet que de leur donner un privilège sur cette propriété même ; car alors le Trésor pourrait les faire vendre, et détruire ainsi ce qu'il est destiné à conserver. D'ailleurs, les biens que nous possédons n'appartiennent point a l'État : nous lui devons une portion de leurs revenus pour nous assurer la jouissance du reste; mais le propriétaire est le seul maître de sa propriété. Ainsi le Trésor public , ne pouvant prétendre pour la contribution foncière qu'à une portion des fruits de la terre , il ne doit exercer ce privilège que sur ces mêmes fruits; il n'est même pas juste qu'il puisse en cumuler les arrérages, parce qu'il en résulterait un trouble infini dans toutes les transactions; et d'ailleurs, les lois donnant au Trésor public tous les moyens de percevoir les contributions directes dans l'année, personne ne doit souffrir de sa négligence.... Les meubles et autres effets mobiliers sont le gage des contributions mobilières : ces deux natures de contributions étant essentiellement distinctes entre elles, la loi doit également distinguer le privilège que le Trésor

public peut exercer sur les propriétés qui en sont redevables. Il ne faut pas, par exemple, que le fisc puisse exercer sur les fruits de la terre le privilège qu'il a pour les contributions mobilières; et réciproquement, d

Voici le texte de la loi du 8 novembre 1808 :

Art. 1. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre : 1° pour la contribution foncière de Tannée échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; 2» pour l'année échue et Tannée courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres , des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus , sur la demande qui leur en sera faite , de payer, en l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

Art. 5. Le privilège attribué au Trésor public, pour le recouvrement des contributions directes , ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

Art. 4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise , par Tune des parties intéressées , à l'autorité administrative , aux termes de la loi du 5 novembre 1790.

On voit, parVarlicle premier de cette loi, que le privilège réglé par elle prend rang avant tous autres ; il n'est primé que par les frais faits en justice pour parvenir à la saisie ou à la vente des biens sur lesquels il s'exerce. Le législateur a craint que le propriétaire des lieux loués, préoccupé uniquement du payement de ses loyers, ne laissât divertir les meubles qui, s'ils constituent son gage, sont en même temps, et d'abord, affectés, par premier privilège, a la créance du Trésor. En conséquence, la loi du 21 avril 1852, afin de prévenir toute connivence, et de mieux assurer le recouvrement de l'impôt, a pris des précautions qui entraînent des conséquences, quelquefois fort dures, même contre la simple négligence du locateur. Cette loi, qui a réuni la contribution personnelle à la contribution mobilière, s'exprime ainsi dans ses articles 22 et 25 :

« Art. 22. En cas de déménagement hors du ressort de « la perception, comme en cas de vente volontaire ou for- « cée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible a pour la totalité de l'année courante. Les propriétaires, et, « à leur place, les principaux locataires, devront, un mois « avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se « faire représenter par ces derniers les quittances de leur « contribution personnelle et mobilière. Lorsque les lo- « cataires ne représenteront point ces quittances, les pro- « priétaires ou principaux locataires seront tenus , sous « leur responsabilité personnelle, de donner dans les trois « jours avis du déménagement au percepteur. »

« Art. 25. Dans le cas de déménagement furtif, les pro- € priétaires, et à leur place, les principaux locataires, de- « viendront responsables des termes échus de la contri-

« bulion de leurs locataires, s'ils n'ont pas fait constater c( dans les trois jours ce déménagement par le maire, le « juge de paix ou le commissaire de police. Dans tous les « cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les « propriétaires ou principaux locataires demeureront res- « ponsables de la contribution des personnes logées par « eux en garni, et désignées à l'article 15. » L'article 15 est relatif aux personnes logées gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, arrondissements, communes ou hospices.

Droits de mutation.

L'article 32 de la loi du 22 frimaire an VIT sur l'enregistrement est ainsi conçu : « Les droits des déclarations des « mutations par décès seront payés par les héritiers, do- « nataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires. « La nation aura action sur les revenus des biens à dé- « clarer, en quelques m.ains qu'ils se trouvent, pour le « payement des droits dont il faudrait poursuivre le recou- « vrement. »

Le mot privilège n'est point énoncé dans cet article; mais comme l'action est donnée sur les revenus, en quelques mains que les biens se trouvent, comme, en outre, l'article 15 n'* 7 de la même loi porte que l'évaluation des biens sera faite sans distraction des charges, la jurisprudence en a conclu que le Domaine a droit à être payé sur les revenus , nonobstant les autres charges et avant elles ; mais elle n'a fait porter le privilège que sur les revenus, et non, par exemple, sur la partie du prix principal afférente à des créanciers hypothécaires inscrits antérieure-

mont au décès (^). Un avis du Conseil d'État, approuvé le 21 septembre 1810, et inséré au Bulletin des lois, a considéré que Tarlicle ne concerne que les héritiers, donataires et légataires, qui seuls y sont dénommés; qu'il ne s'est point occupé des tiers acquéreurs qui ne sont soumis à faire aucune déclaration; il a décidé que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit, et pour le demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'article 39, l'action accordée par l'article 52 ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs.

Douanes.

La loi sur les douanes du 22 août i 791 s'exprime ainsi, titre i3, article 22 : « La régie aura privilège et préférence « à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des « comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables « pour les droits, à l'exception des frais de justice et « autres privilégiés, de ce qui sera dû pour six mois de « loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment « formée par les propriétaires des marchandises en nature « qui seront encore sous balle et sous corde. Pareil privi- « lège s'exercera sur les immeubles acquis par les comp- « tables depuis le commencement de leur gestion. »

La loi des douanes du 4 germinal an II, titre 6, article 4, a étendu le privilège aux confiscations, amendes et restitutions, et a ajouté la sanction de la contrainte par corps ; mais iî a été jugé que cet article, malgré la généralité de ses termes, n'a rien innové, quant au rang que la loi

(') Ch. civile, rejet, 6 mai î8lG,

de 4791 avait assigné au privilège de la douane après les autres privilégiés. Cet article est ainsi conçu : « La repues blique est préférée à tous créanciers pour droits, confis- « cation, amende et restitution, et avec la contrainte par « corps. »

La disposition de la loi de 1791, qui restreint à six mois de loyers la préférence laissée au privilège du propriétaire, est toujours subsistante (*). C'est à tort qu'on l'a prétendue implicitement abolie par l'article 662 du Code de procédure civile, et par la loi du 5 septembre 1807 , qui ne concerne que le privilège du Trésor sur les biens des comptables.

Le privilège accordé a la douane s'étend sur les meubles et effets mobiliers de celui qui s'est porté caution solidaire du redevable (')*

Ce privilège s'étend sur tous les meubles et effets mobiliers, et ne doit pas être restreint aux marchandises passibles des droits. Comme privilège général, il prime le privilège spécial créé par l'article 191 du Code de commerce en faveur des prêteurs a la grosse (').

Conlribulions indirectes.

L'article 47 de la loi du 1" germinal an XIII confère privilège à la Régie des contributions indirectes, dans des termes qui, sauf deux mots, sont identiquement les mêmes que ceux par lesquels la première partie de l'article ci-

f) Le contraire avait été jugé par arrêt de la chambre des requêtes du 27 février 1837), combattu par M. Troplong, n» 99 ; mais deux arrêts de cassation, des M mars 2835 et 28 août 1857, ont fixé la jurisprudence.

(2) Ch. desreq., 12 décembre IS22.

i^) Ch. des req., 14 décembre 1824.

dessus cité, de la loi du 22 août 1791, établit le privilège de la douane. Mais le relrancliement de ces mots est de la plus grande importance; ce sont ceux : et autres privilégiés. Il suit de la que les contributions indirectes ne sont primées que par les frais de justice et par six rhois de loyers, sauf les droits de revendication.

Les droits de timbre jouissent spécialement d'un privilège encore plus étendu. La loi des iinaiices du 28 avril 1810, dans son article 76, relatif au recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives, s'exprime ainsi : «En cas de décès des contrevenants, « lesdits droits et amendes seront dus par leurs succes- « seurs, et jouiront, soit dans les successions, soit dans « les faillites, ou tous autres cas, du privilège des conlri- « butions directes. » On a vu, par la loi du 18 novembre 1808, que le privilège des contributions directes s'exerce avant tous autres.

La Cour de cassation a jugé {*) : « Que l'article 47 de la loi du l^' germinal an XIÏI n'a pour objet que d'assurer à la Régie la préférence sur les autres créanciers du redevable en retard; mais non d'attenter à la propriété légalement acquise des meubles ou effets mobiliers ayant appartenu à ce dernier; que, ni cet article, ni aucune autre loi de la matière, n'interdisent au redevable de disposer de son mobilier, même après une contrainte décernée contre lui, tant que ce mobilier n'a pas encore été mis sous la main de la justice par une saisie exercée à son préjudice. »

D Ch. civ., rejet, 48 mai 1819.

2, Priviicge du Trésor pour amendes et conclamnations.

En principe, le privilège attaché au recouvrement d'un droit ou d'une taxe ne s'étend pas aux amendes et droits en SUS, qui sont la conséquence et la peine de la contravention. Mais cette extension de privilège a lieu lorsqu'elle est expressément établie par la loi. On vient de voir que la plupart des lois fiscales créent, à cet égard, des extensions spéciales de privilège.

Lorsqu'il y a lieu à confiscation, cas fréquent en matière de douanes, la chose confisquée arrive à l'administration sans charge de privilèges. Les privilèges portent sur le prix, et c'est la chose même qui est appréhendée par la confiscation. Quand il n'y a pas confiscation translative de propriété, mais simple pouvoir de vendre la chose aux droits de qui il appartiendra, les privilèges s'exercent sur le prix dans leur ordre ordinaire.

7». Privilège du Trésor pour recouvrement de ses dépenses.

Les frais privilégiés de justice, les dépens judiciaires non privilégiés, les dépenses privilégiées pour la conservation de la chose confèrent au Trésor les mêmes droits qu'à tous autres créanciers.

Une loi du 5 septembre 1807 a réglé le mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police ('). La loi

(') Voir l'ouvrage publié en 1804 par M. de Dalmas : Des frais de justice en matière criminelle, correclionnelle ei de police ; ou Commentaire du règlement du 19 juin ISI ! • La longue expérience acquise par M. do Dalmas dans le cours des services, aussi ronslanis que modestes, rendus par lui à l'administralica des affaires eriminelles au ministère de la jublice , donne à son ouvrage beaucoup de prix et un cachet particulier.

SECONDE PAKTIE , AIITICLES 54<> A 550. 227

de 1858 a introduit, en malière de faillites, au profit de la niasse des créanciers, des dérogations très importantes, desquelles il résulte non-seulement que le Trésor n'a pas contre la masse le privilège de la loi de 1807, mais même que la niasse a privilège contre le Trésor, créancier des frais, pour tous les cas de poursuite en banqueroute frauduleuse par l'article 592, et pour les cas de poursuite en banqueroute simple, sauf lorsque le failli poursuivi parles svntlics au nom des créanciers a été acquitté, par les articles 587, 588 et 590. Nous examinerons ces dispositions lorsque nous viendrons a ces divers articles. Voici le texte de la loi du 5 septembre 1807 :

Art. i . En conséquence de rarticle 2098 du Code civil, le privilège du Trésor public est réglé de la minière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Art. 2. Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés ; savoir : 1° les privilèges désignés aux articles 2101 et 2102 du Code civil; 2» les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles en cas de contestation de la part de Tadministration des domaines, seront réglées, d'après la nature de l'affaire, par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Art. 5. Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu quïi la charge de l'inscription dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnatio''n; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'article 2115 du Code civil.

Art. 4. Le privilège mentionné dans l'article 3 ci-dessus ne s'exercera qu'après les auircs privilèges et dnnU suivants : 1» les privilèges désignés en l'article 2101 du Code civii dans le cas prévu par Tarticle 2103 ; 2^ les privilèges désignés en l'article 2105 du Code civil,

'IIH DES P-A[LL[TES ET CAiNQUEIlOUTES.

pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies ; 5» les hypothèques légales existantes indépendamment de rinscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieure» au mandat d'arrêt, dans les cas où il en aurait été décerné contre le condamné ; et, dans les autres cas, au jugement de condamnation; 4" les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation; 5« les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu'il est dit en l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

.Les dispositions de cette loi, qui donnent aux sommes dues pour la défense personnelle du condamné la priorité sur le privilège du domaine public, sont humaines, et méritent d'être louées comme un hommage rendu à la sainteté du droit de défense. Mais on a été trop loin (') lorsqu'on y a vu la création d'un privilège, même a l'égard des autres créanciers du condamné; la spécialité de cette loi ne permet pas d'en étendre les conséquences sur d'autres que sur le Trésor. Il faut dire, avec Tarrible ('^) : « S'il y a concours et insuffisance dans la distribution du prix des meubles entre les créanciers privilégiés, le Trésor public, le défenseur de l'accusé, et des créanciers cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloques les premiers; le Trésor public devra être colloque le second; mais il devra céder son droit au défenseur, a concurrence du montant de la taxe; et le Trésor public, pour le recouvrement de

(•) M. Pardessus, n" H97.

(ii) UcpcrlQire «le Merlin, vo Hijpollièque&.

celle part cédée , devra concourir avec tous les créanciers cédulaires par contribution au marc le franc. »

Le privilège donné au Trésor par l'article 481, pour ie recouvrement des premiers frais de faillite par lui avancés, a élé examiné par nous sur cet article. Ce n'est là, a vrai dire, qu'une subrogation du Trésor au lieu et place de la masse qui, en cas d'insuffisance de fonds, aurait déboursé les frais, lesquels auraient élé payés immédiatement et par préférence comme frais de justice et d'administration de la faillite.

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