Privilège du Trésor sur les biens des comptables
Une des lois h la date du 5 septembre 1807 règle les droits du Trésor en celte matière. Le conseiller d'Etat Jaubert, en présentant cette loi, exposait ainsi la législation antérieure :
c( Les droits du Trésor étaient fixés par l'édit du mois d'août 1669, dont les dispositions avaient été renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, 19 juillet et 11 août 1792. Ces lois accordaient a l'État un privilège sur les biens meubles des comptables, et sur les immeubles acquis par eux depuis la nomination. A l'égard des immeubles acquis par les comptables avant leur nomination, l'Eiat n'avait qu'une simple hypoth'que. Tel était l'étal de la législation, lorsque la loi du 11 brumaire an VII établit un nouveau système hypothécaire.
c( D'après cette loi, le Trésor public n'avait plus de privilège sur les meubles, et son droit sur les immeubles se réduisait à une simple hypothèque sujette a inscription, et qui n'avait d'efi'el qu'à la date de celte inscription. Ce
changement a causé au Trésor des préjudices considérables dans le recouvrement des débets des comptables. Les meubles entraient dans une distribution où le Trésor n'était admis qu'au marc le franc. Le Trésor n'ayant sur les immeubles, môme sur ceux acquis depuis l'entrée en fonctions, qu'une hypothèque sujette à inscription, il se trouvait primé par d'autres créanciers, dont trop souvent la loyauté était suspecte. En sorte que le Trésor était réduit à un vain recours, lors même qu'il était évident que les biens provenaient de ses deniers. Le Code civil ne pouvait laisser le Trésor public exclu de tous les droits que la loi du 11 brumaire an YII avait fait disparaître.
« .... La rédaction du projet a été faite dans cette double vue : de garantir le Trésor public des attaques de l'intérêt particulier et des tentatives de fraude, et de laisser intacts tous les droits légitimement acquis. Pour parvenir à ce but, il suffisait presque de se rattacher à la législation antérieure à la loi du 11 brumaire an VIL Seulement il devenait indispensable d'établir, dans l'exécution , quelques nouveaux articles réglementaires, à cause des changements introduits par le Code civil dans le système général des privilèges et hypothèques. »
Voici le texte de cette loi du 5 septembre 1807 :
Art. 1. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Gode civil, au profit du Trésor pubUc, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :
Art. 2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meu])les des comptables; même, à l'égard des femmes séprrces de biens, pour les meubles trouvés dans le.^ maison? d habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles
SKCOiNUK P.VRTlih, \HTICLt;» 540 A 550. 231
leur sont échus de leur chef ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.
Art. 3. Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables contiimera d être régi par les lois existantes.
Art. 4. Le privilège du Trésor pubUc a lieu: 1« sur les immeubles acquis à titres onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination; 2»^ sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens. Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titres onéreux faites par les femmes, lorqu'ilsera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Art. 5. Le privilège du Trésor public mentionné en l'article 4 cidessus a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.
En aucun cas il ne peut préjudicier .- 1" aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ; 2» aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2103 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles ; 5» aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.
Art. 6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2154 du Code civil.
Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable, autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.
Art. 7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de déparlement, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeur» de dupartoment, des ports et des armé^.s, seront tenus d'é-
noncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échingc, et autres translatifs de propriété, qu'ils passeront; et ce, à peine de destitulion; en cas d'insolvabilité envers le Trésor public , d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.
Les receveurs d'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de (ous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, rinscription, aunom<1u Trésor publie, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant an procureur impérial du tribunal de première instance de l'arronlissement des biens, qu'à Tagent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du C 'de civil.
Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du Trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.
Art. 8. En cas d'aliénation , par tout comptable , de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.
Art. 9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2182 du Code civil , de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus un certificat constatant la situation du comptable ; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.
La mainlevée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public.
Art. 10 La prescription des droits du Trésor public, établie
SECOINDE PARTIE, ARTICLES 546 A 550. 233
dans rarlicle 2227 du Code civil, court, au profil des comptables, du jour où leur gestion a cessé.
Ahï. 11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Un avis du Conseil d'État, approuvé le 25 février 1808, et inséré au Bulletin des lois , décide que les articles 2198 et 2121 du Code civil, et la loi du 5 septembre 1807, sont applicables au Trésor de la couronne, et lui assurent les mêmes privilèges et hypothèques sur les biens de ses agents comptables.
Un arrêt de la chambre civile, du o mai 1845, a jugé que les fournisseurs des armées, lors même qu'ils ont reçu de l'État des avances, ne doivent point être assimilés aux comptables; et que les lois anciennes et intermédiaires, de même que la loi de 1807, n'ont donné privilège au Trésor que sur les biens des personnes ayant le maniement des deniers publics.
7* Privilège du locateur.
Afin de mettre de l'ordre dans ce que nous avons à dire sur ce privilège, le premier des sept que l'article 2102 du Code civil énumère sur certains meubles, nous l'examinerons successivement quant à sa cause, son sujet, son objet et son rang.
Cause.— ~E\\)\\quer la faveur avec laquelle la loi traite le locateur par le respect dont elle entoure la propriété, c'est ne rien expliquer; c'est s'en tenir à une cause qui, dans sa généralité, embrasse, a vrai dire, les droits de toute nature; car tous les légitimes créanciers ayant la propriété des droits que leurs créances leur confèrent, et
toutes les propriétés étant respectables, le respect pour la propriété ne suffit ni pour légitimer, ni pour faire comprendre une préférence.
Le motif, à la fois spécial et élevé, du privilège attribué au locateur, a son fondement dans une puissante considération de bien-être privé et d'ordre social. Tout bomme a besoin d'un abri pour lui et les siens; tout citoyen doit pouvoir jouir d'un domicile certain ; l'état de vagabondage met la société en tel péril que la loi pénale le place au rang des délits. L'inévitable inégalité de la distribution des biens ne permettant pas que chacun soit propriétaire d'une maison pour l'habiter, l'humanité comme la prudence commandaient de rendre facile et certaine la location de la propriété d'autrui; et le seul moyen d'y parvenir était de diminuer pour le propriétaire les chances de non-payement. Telle est la véritable cause de ce privilège, que toutes les législations ont tenu pour éminemment favorable.
Des locateurs, sujets du privilège. — Le privilège de locateur appartient aux propriétaires ou à leurs ayants-droits qui ont donné un bien a bail ou à ferme, et qui sont créanciers pour loyers, fermages, réparations locatives, et exécution du bail.
Les ayants-droits du propriétaire peuvent être locateurs privilégiés. Ainsi le principal locataire a privilège, comme le reconnaît l'article 819 du Gode de procédure civile, pour les sous-locations qu'il a faites; l'usufruitier et l'antichrésiste pour les loyers et fermages dont la perception leur appartient.
Le locateur est créancier des loyers et fermages qui courent pendant toute la dnvée prouvée ou présumée de son
bail. Tant que le prix du bail est régulièrement payé aux termes convenus, et tant que les sûretés pour les termes à échoir ne sont pas diminuées, le pro[)riétaire n'a pas usage à l'aire de son droit privilégié. Son privilège entre en exercice, soit en cas de non-payement d'un ou de plusieurs termes, soit en cas de diminution de ses sûretés.
Les articles 1752 et 1766 du Gode civil veulen-t que, pour sûreté des loyers et fermages, la maison soit garnie de meubles suffisants, que l'héritage rural soit garni des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation. Dégarnir les lieux, c'est donner ouverture au droit du propriétaire. L'exercice de la créance privilégiée s'ouvre pareillement en cas d'insolvabilité du locataire, et spécialement en cas de faillite.
S'il y a bail authentique, ou bail sous signatures privées ayant date certaine, nulle ditTicuîté ne peut s'élever sur la durée du bail, et par conséquent sur l'étendue de la créance; le privilège est attaché a toute la créance, tant pour les loyers échus que pour les loyers à échoir jusqu'à expiration du bail.
A défaut de bail ayant date certaine, l'article 2102 donne privilège pour une année à partir de l'année courante ; et, sur les termes de ce paragraphe , on a débattu la question de savoir si le privilège ne frappe que l'année de loyers qui écherra à partir de l'année courante, ou si, au contraire, il s'étend, en outre, soit aux loyers de l'année courante, soit aussi aux loyers antérieurs échus et non payés. Les Cours royales et les auteurs ont été fort divisés à cet égard; tantôt, par une interprétation judaïque de l'article 2102, on a borné le privilège ;i l'année que l'article in-
236 DES FAELLITES ET BA^QUElîOUTES.
dique textuellement , et prétendu que tout le temps antérieur est exclu parla règle inclusio unius^ exclusio alterius; tantôt on a accordé, outre Tannée a échoir, l'année courante, mais en excluant du privilège les loyers antérieurs, par crainte des collusions, et comme peine de la négligence du propriétaire ; tantôt enfin on a décidé que le privilège, dérivant de la nature même de la créance, s'attache a tous les loyers et fermages. Celle dernière opinion me paraît devoir êlre suivie ; elle est conforme a l'esprit général de l'article, qui ne borne le privilège, quand la date du bail n'est pas certaine, qu'à cause de la nécessité d'assigner, par présomption, une borne à la durée du bail, et, par conséquent, à l'étendue de la créance; c'est cette opinion que la Cour de cassation a adoptée:
ce Attendu que l'article 2102-1° s'occupe, en première ligne, des années de loyers et fermages échues, et que cette garantie de payement n'a point été limitée par la loi; qu'à l'égard des loyers et fermages non échus, le législateur, réglant l'étendue du privilège, et déclarant qu'il ne pourra s'étendre au-delà d'une année à partir de l'année courante , n'a pas refusé le privilège pour l'année courante elle-même (^); attendu que l'intention évidente du législateur a été de conférer au propriétaire un privilège pour tout ce qui est échu, soit qu'il y ail bail, soit qu'il n'y en ait pas; que celte intention est clairement manifestée par les articles 661 et 662 du Code de procédure civile, dont le premier porte que le propriétaire fera statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus, et dont le second déclare que les frais de poursuite
{}) Ch. dos req., 6 mai 1855.
SECONDE I»\UTIE , ARTICLES 54(3 A 550. 237
seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire; que cette intention se trouve encore exprimée dans l'article 819 du même Code, qui donne au propriétaire le droit de faire saisir, pour loyers échus, les meubles garnissant la maison louée (*). »
Les tribunaux sont appréciateurs de la sincérité du bail; ils peuvent déterminer son véritable prix. Ils sont juges des simulations par lesquelles on aurait exagéré ce prix. La Cour de Paris ('^) a même jugé qu'ils peuvent tirer des faits et circonstances la preuve que le prix réel, conférant privilège , est plus élevé que le prix apparent stipulé dans un bail écrit.
Objets du privilège de locateur. — L'article 2102 désigne comme objets du privilège : les fruits de la récolte de l'année, et le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme. L'article 81 9 du Code de procédure civile se sert des termes suivants : les effets et fruits étant dans les maisons et bâtiments ruraux et sur les terres. L'article 820 étend le droit de saisie-gagerie, et par conséquent le privilège, aux effets des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés et les fruits des terres qu'ils souslouent, pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils les tiennent; sauf à eux à justifier qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des payements faits par anticipation, ïl suit de cette restriction que les sous-locataires et sous-fermiers, obligés seulement s'ils n'ont pas payé, ne sont obligés que jusqu'à concur-
(') Ch. civ., cassation, 28 juillet 1824. («) 13 février IS.'^O, Dallo?., 50, 2, \m.
rence de ce qu'ils ne justifient pas avoir payé; et que, par conséquent, le privilège sur leurs effets ne s'étend, en aucun cas, au-delà du prix de leur sous-localion, dûment justifié; c'est ce qui résulte, explicitement, de l'article 1755 du Code civil.
La loi se sert de termes fort généraux lorsqu'elle parle de tout ce qui garnit les lieux, des effets étant dans les lieux ; ce qui s'entend des meubles meublants, marchandises, linge, bardes, livres, denrées, sauf ce qui est déclaré insaisissable par l'article 592 du Code de procédure civile. On ne considère point comme effets garnissant les lieux les obligations et titres de créance; les auteurs s'accordent à ne point comprendre non plus dans cette classe les choses à la fois portatives et non exposées a la vue, qui se logent sur la personne plutôt qu'elles ne garnissent la maison, telles que l'argent comptant, les diamants, pierreries et bijoux.
Les effets appartenant à autrui , à titre de dépôt ou de prêt, sont-ils soumis au privilège? Une réponse nette et absolue à cette question ne me paraît pas possible ; aussi voit-on que les solutions à cet égard sont incessamment modifiées par les circonstances, ce qui explique les variations nombreuses, mais plus apparentes encore que réelles, de la jurisprudence. D'une part, on peut invoquer les termes de la loi qui, en parlant de ce qui garnit les lieux, de ce qui est dans les lieux, semble ne s'attacher qu'au fait delà possession par le locataire; on invoque, d'autre part, le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et l'on se récrie sur l'injustice qu'il y aurait à affecter au payement d'une dette étrangère l'effet mobilier sur lequel le tiers n'a
SECONDE PARTIK , ARTICLES 540 A 550. 239
abdiqué aucun de ses droits, et qu'il n'a coniié que pour en fiiire un usage déterminé. L'articio 4815 du Code civil a prévu l'un de ces cas; il est ainsi conçu : « Lorsque le « cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être no- « liiié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi, c( il (le propriétaire) peut le saisir et le faire vendre pour « ce que son fermier lui doit. » Nulle difficulté n'est possible lorsque, comme dans le cas de l'article 1815, soit le préteur ou le déposant, soit le locataire , a fait connaître d'avance au propriétaire que les effets mobiliers destinés à entrer dans les lieux ne pourront pas être atteints par le privilège, parce qu'ils n'appartiennent pas au locataire; mais il serait dérisoire d'exiger cette notification dans tous les cas, et de confisquer la propriété du tiers par cela seul qu'une telle notification n'a pas été faite. Les tribunaux devront examiner si le propriétaire a eu juste raison de croire que l'effet mobilier constituait ou complétait son gage comme appartenant au locataire, et le dispensait d'exiger d'autres sûretés. Les livres que j'ai confiés a un relieur, le linge que j'ai donné a blanchir, les cotons qu'un fabricant a remis pour les convertir en fils, les tissus livrés pour être teints ou imprimés, le blé destiné à être réduit en farine ne pourront, en cas de faillite du relieur, du blanchisseur, du filateur, du teinturier, de l'imprimeur, du meunier, être acquis, ni à la masse des créanciers, ni au privilège locatif du propriétaire. C'est ce que la Cour de cassation (^) a jugé avec beaucoup de raison en refusant
(') M. Troplong, n» 151 .critique cei arrêt du 22 juillet 182:^. Mais il me paraît qu'il n'a voulu diriger sa critique que contre le premier motif de l'arrêt, où il est dit, en termes, il est vrai , trop généraux, que le droit du propriétaire ne s'applique qu'aux choses et objets appartenant au locataire ou au fermier.
cVétendre ce privilège «aux objets manipulés, manufacturés ou façonnés pour le compte d'autrui avec des matières remises par des tiers dans les usines, fabriques ou boutiques destinées à cet usage, et dans lesquelles le public aurait Fhabitude de faire convertir les matières premières en de nouvelles formes propres à l'emploi qu'on peut en faire postérieurement. »
La question de savoir si le privilège locatif atteint les marchandises remises au locataire en consignation peut se présenter fréquemment en cas de faillite. Plusieurs arrêts ont résolu affirmativement cette question. La Cour de cassation ( ' ), sans nier entièrement la proposition, s'est refusée à l'ériger en principe absolu, et a décidé, fort sagement selon moi, que la notoriété du fait de consignation empêche l'exercice du privilège; carie propriétaire n'est pas censé ignorer un fait notoire : « Attendu que la Cour royale de la Martinique a pu, sans violer l'article 1549 du Code civil, regarder comme constant, d'après la notoriété publique, les faits et les circonstances de la cause, que les marchandises placées dans les magasins loués par les demandeurs aux défendeurs n'appartenaient pas aux locataires, et qu'elles ne s'y trouvaient qu'a titre de dépôt ou consignation ; que ce n'est pas à des marchandises ainsi déposées que s'applique le privilège accordé au propriétaire ou locateur sur les meubles qui garnissent les maisons louées.» Cette décision est conforme à l'article 2102-4°, paragraphe 5 ; disposition sur laquelle un arrêt ( ^ ) s'est appuyé pour décider que les propriétaires du théâtre des
(') Ch. civ., rejet, 21 mars 1326.
(2)Ch. des req.j.'Sl décembre I8r)">.
SECONDE PARTIE, ARTICLIS 510 A 550. 211
Beaux-Arts à Rouen n'avaient pas privilège sur les meubles servant à rexpioitation du théâtre, et consistant en costumes et décors, parce qu'ils avaient su que ces meubles étaient loués à l'entrepreneur, et que celui-ci n'en était j)as propriétaire.
L'article loO de notre loi ne modifie point le privilège du propriétaire sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli ; il se borne à en suspendre l'exécution. Nous avons expliqué les motifs et les dispositions de cet article.
Les fruits sont soumis an privilège du propriétaire a double titre : comme effets mobiliers garnissant les lieux, et, à ce titre, le privilège s'étend à ce qui provient de toutes récoltes antérieures, quelle qu'en soit la date ; comme fruits, en vertu de l'article 547 du Code civil qui les attribue au propriétaire, d'où il est raisonnable de conclure que, lorsqu'ils sont transmis au locataire, ils ne le sont que moyennant le payement de la location sur la foi de laquelle la transmission en est faite. Le privilège, à ce litre, porte sur les fruits de l'année récoltés et a récolter, qu'ils garnissent ou non la ferme.
Le droit de revendication accordé au propriétaire, pendant un court délai , sur les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, est destiné à prévenir les conséquences d'un déménagement furtif îl ne pourra s'exercer quand le déplacement aura eu lieu au vu et au su du propriétaire ou de ses représentants, ni lorsque les meubles restes dans les lieux suffiront a la garantie des loyers. Quant aux ventes de meubles faites par le locataire, elles ne forment point obstacle a ce que le propriétaire s'oppose au déplacement
2i^ DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
si les lieux ne restent pas suffisamment garnis; aussi le propriétaire ne pourra-t-il pas, après le déplacement, non furlif, auquel il aura négligé de s'opposer, revendiquer contre le tiers qui aura acheté de bonne loi. En cas de déménagement furtif, je pense que l'on peut, par analogie, appliquer a l'acheteur de bonne foi, dans les délais de l'article 2102, les dispositions des articles 2279 et 2280 dii Code civil sur la revendication des choses volées ou perdues,
Baiig du privilège du locateur. — On a beaucoup disserté sur le rang a assigner au privilège du locateur, et les opinions les plus diverses ont été émises à cet égard.
En nous occupant des frais de justice, nous avons expliqué la distinction a faire entre les frais qui , ayant pu profiter au propriétaire, doivent le primer, et les frais qui, n'ayant pu que lui être inutiles et étrangers, doivent se trouver primés par lui.
Les mêmes motifs devront faire accorder la préférence aux frais faits pour la conservation de la chose.
C'est aussi par des motifs de même ordre que l'article 2102, conforme a l'esprit de l'article 548 du Code civil, préfère au propriétaire, sur le prix des récoltes et des ustensiles, les sommes dues pour les semences et pour les ustensiles.
11 est des privilèges, tels que celui du gagiste et celui de l'aubergiste, qui, par la nature des choses, ne pourront se trouver en concours avec celui des propriétaires que s'il s'agit de la récolte de l'année ou de la revendication pour déménagement furtif; cas rares, dans lesquels le privilège du propriétaire me parait devoir être le premier en
SECONDE PAUTIIÎ, ÂIITICLES 5/iG A 550. 'i^l3
rang, comme il sera nccessaiiemeut le premier en dale.
La controverse a été très vive entre le privilège du localeur et les privilèges généraux de l'article 2101 ; elle divise les meilleurs esprits; et il serait à souhaiter qu'elle fût tranchée législativement. *
L'article 461, qui ne réserve expressément que le privilège du propriétaire, paraît rédigé dans la pensée que ce privilège est le premier de tous. C'est aussi cette préoccupation qui semble avoir dicté la rédaction de l'article 47 de la loi du 1^' germinal an XII sur les contributions indirectes, et des articles 061 et 662 du Code de procédure civile. Ces textes, bien qu'ils ne soient pas aussi formels qu'on pourrait le désirer pour se prononcer avec sécurité d'esprit sur une question aussi difficile, me déterminent à me ranger à l'opinion de ceux qui font passer le privilège du propriétaire avant ceux de l'article 2101.
8° Privilège sur le gage.
1. Le mot gage est employé, dans la langue légale, sous des acceptions diverses, dont la distinction est nécessaire pour éviter la confusion des idées. Non-seulement il désigne, tantôt l'objet du contrat, ce qui est sa signification la plus habituelle, tantôt le contrat lui-même; mais encore il désigne plusieurs contrats différents.
Le contrat de gage, proprement dit, pris dans son sens le plus restreint, est un contrat de nantissement de chose mobilière, par lequel un débiteur remet la chose à son créancier pour sûreté de la dette. Il est spécialement régi par les articles 2075 à 2084 du Code civil, sauf les dispositions spéciales aux matières de commerce. L'article 2071
exige que, pour conférer privilège en matière excédant la valeur de 150 francs, il soit constaté par un acte public ou par un acte sous seings privés enregistré. La Cour de cassation (' ) a jugé que cet article est applicable en matière (le commerce.
Le gage n'est point assujéti aux mêmes formes, et procure cependant les mêmes résultats, lorsque, fondé sur la détention de la chose, il ne résulte pas de la stipulation expresse de ce contrat spécial, mais est un accessoire tacite et nécessaire d'un autre contrat principal. Ainsi, le commissionnaire ou consignataire sur les marchandises à lui expédiées, l'ouvrier sur les matières à lui confiées pour être mises en œuvre, l'aubergiste sur les effets du voyageur, le voiturier sur la chose voiturée, et même le propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués, ont les droits du contrat de gage, et cependant ils sont nantis seulement en fait , non par une convention spéciale et écrite de nantissement, mais par une conséquence naturelle de leur possession de l'objet qui leur a été livré sous la condition, nécessaire quoique tacite, qu'ils ne s'en dessaisiront qu'autant que le contrat principal, pour l'exécution duquel il leur a été remis , aurait été fidèlement observé à leur égard. Le gage, ainsi entendu, confère au possesseur le droit de rétention, que l'on peut théoriquement distinguer du privilège, mais qui donne les mêmes garanties pratiques. Cette possession, pas plus que celle du gagiste proprement dit, n'est jamais la possession à titre de propriétaire, de laquelle l'article :2229 du Code civil fait dériver la prescription.
(') Cl), civ., eas4ciliaii,5juilltl 1820.
SECcmni: iwutik, ahticm:^ 54 (> a 550. ^245
Enfin le mot gage reçoit fréquemment, même dans les lois, nne acception beaucoup plus générale. C'est ainsi que Ton dit que tous les biens du débiteur sont levage commun de ses créanciers.
± Les articles 546, 547 et 548 de la loi des faillites règlent plusieui's des rapports de la masse avec les créanciers nantis de gages ; mais cette loi garde le silence sur les diverses natures de gages, ainsi que sur les droits du gagiste respectivement aux autres privilégiés.
L'article 546 reproduit textuellement l'ancien article S35. 11 reconnaît que le gage est liors des biens sur lesquels la masse peut exercer des droits utiles, et n'exige, en conséquence , d'inscrire que pour mémoire les créanciers du failli qui en sont valablement nantis, et que la détention du gage met à l'abri de la perte commune; mais il exige cette inscription , parce que , d'une part, le tableau de Tactif et du passif doit faire connaître tous les éléments de la situation du failli; et parce que, d'autre part, si le gage demeure insuffisant, le gagiste figurera parmi les créanciers ordinaires pour le surplus de sa créance; et si le prix du gage excède la créance , cet excédant fera partie de factif. L'article 547 reproduit, avec deux additions, l'ancien article 536. Les syndics , disait cet ancien article , seront autorisés a retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. Le nouvel article a ajouté que l'autorisation du juge-commissaire sera nécessaire; il a exprimé, pour faire cesser toute difTiculté, que le retrait du gage pourra s'effectuer à toute époque : c'est un acte d'administration qui peut avoir lieu dès les premières opérations de la faillite, comme après la formation d'une union.
2iQ DES FAILLITES KT UANQUEUOUTES.
L'article 548 s'explique sur les résultats de la vente du gage par le créancier; il ne diffère de l'ancien article 557 que par plus de correction dans la rédaction.
Le créancier nanti d'un gage ne peut, avant de l'avoir fait vendre, se présenter pour toucher les dividendes promis par le concordat (' ) ; car jusqu'à la vente du gage, qui peut-être le couvrira de tout ce qui lui est dû, on ignore s'il demeurera créancier d'un excédant.
5. Le privilège du commissionnaire ou consignataire est spécialement réglé par les articles 95, 94 et 95 du Code de commerce, ainsi conçus :
Art. 93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compîe d'un commettant, a privilège pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marctiandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut coristater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, Texpédition qui lui en a élé faite.
Art. 94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.
Art. 95. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, hvre 111, litre XVII, pour les prêts sur gages ou nantissements.
Examinons ce privilège , dans sa cause , dans son sujet , dans son objet.
(') i'aris, iGdvtenibrc' 1856; Dalloï, 37, 2, 73.
SECONDi: PAUTIi:, ARTICLKS 540 A 550. 247
Cause du privilège de commissionnaire. — Le commerce a besoin d'étendre avec sécurité ses relations. Il faut que des marchandises, transportées d'un lieu dans un autre, trouvent avec certitude à leur lieu d'arrivée quelqu'un qui les reçoive, qui les conserve, qui les vende. Pour obtenir ce résultat, il faut affranchir de tonte crainte de perte celui qui reçoit, conserve, ou vend, les marchandises d'autrui venues d'ailleurs. La coutume commerciale y a pourvu en créant le privilège du commissionnaire. Par l'effet de ce privilège, celui-ci ne prête pas uniquement au propriétaire de la marchandise , il prête à la marchandise elle-même ; il a, pour garantie de sa créance , non-seulement l'obligation personnelle du propriétaire, mais encore un droit spécial de préférence sur la valeur de la chose.
On voit que ce privilège participe de celui des frais faits pour conservation de la chose ; mais il s'étend au-delà des frais de celte conservation. Le privilège de gage, duquel il participe aussi, devient alors son caractère dominant.
Les causes de créances déterminées par l'article 95 sont les avances, intérêts et frais a rembourser au commissionnaire. L'usage et la jurisprudence n'ont pas voulu restreindre ces expressions aux dépenses de conservation avancées pour les marchandises, telles, par exemple, que les déboursés pour transport ou emmagasinage. Interprétant la loi dans le sens le plus favorable à l'extension du mouvement commercial et a la circulation des valeurs, on a pensé que le commissionnaire doit trouver dans le gage placé en sa main la garantie de toutes ses avances de fonds. Aussi la Gourde cassation a-t-elle constamment jugé (*)
(') Ch. des req ,22 juillet ISI7: Ch civ., cassation, 23 juin 1850 et 29 avril 1833.
que le mot avances est générique ; qu'il comprend toutes les sommes, toutes les valeurs quelconques, sorties des mains du commissionnaire et profitant au commettant, telles, par exemple, qu'un payement d'effets de commerce. C'est également dans un sens large que le mot frais doit être entendu ; on voit, en se référant à l'arlicle o76, qu'il comprend le droit de commission et les assurances.
Le privilège a pour cause la possession, par les commissionnaires, des marchandises dont ils sont nantis ; et nous verrons bientôt , en nous occupant de l'objet de ce privilège, que l'expédilion à eux faite est assimilée à cette possession. Il suit de là qu'aucun privilège ne leur appartient en garantie des dettes contractées envers eux à raison d'affaires antérieures à l'expédition. Vainement ils allégueraient n'avoir fait des avances qu'en vue et en contemplation de marchandises dont on aurait promis de leur faire la consignation (^). Le privilège naît du fait et non d'une pure convention. La foi publique serait trompée si un débiteur pouvait placer à l'avance sous les liens d'un privilège les marchandises qui ne sont pas sorties de ses mains et qui semblent visiblement faire partie de son actif. S'il s'agissait de créance étrangère a l'opération de commission, mais postérieure à l'expédition des marchandises, la question, quoique reposant sur les mêmes principes de droit, pourrait être diiïicile à décider en fait : les tribunaux auraient a apprécier si le commissionnaire n'a fait des payements que parce qu'il était nanti, ce qui donnerait ouverture au privilège ; ou si , au contraire , il n'a payé qu'en vertu d'obligations ou de conventions exclusives de ce nan-
(') Nîmes, 7 juin 184ô; Dalloz,4-,, 2, 197.
tissement, et auxquelles, par conséquent, le privilège n'est pas attaché.
Commissionnaire sujet du privilège. — L'article 91 définit le commissionnaire celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. La jurisprudence s'est refusée à interpréter cette définition dans un sens restrictif; elle l'a appliquée au bailleur de fonds nanti des marchandises comme au consignataire. Elle l'a appliquée au consignataire, alors même qu'il n'aurait pas reçu mandat exprès de vendre , si la vente a été faite par le commettant lui-même ('). Mais le tiers chargé de vendre des marchandises qui ne sont point a sa disposition, et qui ont été expédiées à un commissionnaire autre que lui, n'est qu'un simple mandataire et ne jouit point du privilège ('^).
Le commissionnaire nanti a privilège , lors même que les marchandises ne lui auraient pas été directement adressées, s'il les a reçues comme agent intermédiaire de la livraison par le vendeur à l'acheteur , ou si un précédent commissionnaire les lui a valablement transmises par opération régulière (^). Il est réputé nanti alors que les marchandises sont possédées par des intermédiaires de son choix et dont il est le garant {^).
Le législateur, qui a voulu favoriser le contrat de commission, a compris que le prêt sur gage pourrait facilement en emprunter les formes. Gomme son but a été d'aider les expéditions d'une place sur une autre , il n'a fait porter le
(') Rouen, 29 novembre 1838; Nancy, 14 décembre 1858; Dallez, 39, ^,2 et 65.
(2) Rouen, 13 juin 182ë; Dalloz, 27, 2, 22 et 183. Ch. des req., G novembre i827.
(3) Douai, 2 avril 1828; Rouen, 29 novembre 18.38; Dalloz, 29, 2, 122; 39, 3,GS. (<) Ch. dos roq., 7 juin 1825.
privilège que sur les marchandises ainsi changées de lieu. Il a traité comme prêteur sur gages le commissionnaire qui reçoit d'un individu résidant dans le même lieu un dépôt ou une consignation de marchandises; en conséquence, l'article 95 veut que l'on n'obtienne, en ce cas, le privilège du gagiste qu'en se conformant aux dispositions prescrites par le titre du Code civil sur le nantissement, articles 2071 et suivants. Entrant dans l'esprit de cette distinction , la Cour de cassation a plusieurs fois jugé ('»), contrairement à l'opinion de M. Pardessus, que l'article 93 n'est point applicable quand un commissionnaire a expédié sur une autre place des marchandises qu'un individu de la même ville lui a remises a cet effet ; qu'en ce cas l'article 95, démonstratif et non limitatif, reçoit application, et confère au commissionnaire qui a fait l'expédition son privilège pour raison de ses avances.
Objet du privilège de commissionnaire. — On vient de voir que les marchandises sur la valeur desquelles le privilège s'exerce sont celles qui sont expédiées d'une place a une autre au commissionnaire ou par lui.
Il faut que les marchandises soient matériellement à la disposition du commissionnaire dans ses magasins ou dans un dépôt public; ou bien il faut qu'il soit réputé nanti de leur possession, par cela que l'expédition lui en a été faite.
Cette assimilation de la marchandise expédiée a la marchandise livrée est formellement écrite dans l'article 95. Le législateur s'est nettement refusé a tirer de la même règle l'exclusion de revendication de marchandises expé-
(') cil. (les loq., 7 (ioci-mbre 18-20, 10 dijccnii)ro 1835; Uf juillet 1841.
diées au failli; ou plutôt il a restreint alors l'application de cette règle au cas de vente en route. Nous entrerons, à cet égard, dans des développements étendus sous l'article 576. Mais il résulte, tant de l'article 95, que de l'article 576 lui-même dans son dernier paragraphe, que les marchandises revendiquées en cours d'expédition demeurent soumises au privilège du commissionnaire , lorsque l'expédition faite à celui-ci se trouve régulièrement constatée.
La constatation de l'expédition au commissionnaire ne peut résulter que d'un connaissement ou d'une lettre de voiture.
Un connaissement pouvant, conformément à l'article 281 du Code de commerce, être à ordre, est transmissible par endossement; mais cet endossement doit satisfaire aux conditions exigées par l'article 157, applicable à tous effets négociables ; sinon, ne valant que comme procuration, il ne confère point au commissionnaire qui en est porteur un droit au privilège (').
4. Le privilège de l'ouvrier ou du fabricant sur la matière par lui travaillée n'a rien de commun avec le privilège général de l'ouvrier pour son salaire. Il se confond en certains cas avec le privilège pour conservation de la chose ; son caractère dominant est d'être un privilège de gage, garanti par le droit de rétention, et qui, résultant de la nature même des conventions passées entre les parties , n'a pas besoin d'être explicitement stipulé dans un contrai de nantissement.
Le privilège pour les frais qui ont conservé la chose ne s'étend pas aux frais qui l'ont améliorée ou changée. Si un
(') cil. civ., cabsalioii; l^mars 1845.
tailleur reçoit un habit pour le réparer, un sellier une voiture pour la repeindre , leur travail conserve l'habit ou la voiture. Il y aura mélange de conservation et d'amélioration ou de changement s'il s'agit d'un livre à relier, d'un tableau à encadrer ; et en ces cas mixtes , l'existence du privilège, s'il n'était attaché qu'aux frais de conservation, demeurerait souvent douteuse. Ce 'privilège ne garantirait évidemment pas les frais faits pour l'impression de papier blanc ou d'étoffes.
Le privilège du fabricant ou de l'ouvrier a une base plus constante et plus sûre dans le droit de gage sur la matière qui lui a été livrée pour qu'il y fasse accéder d'autres matières ou y ajoute son industrie.
Nulle difïiciillé d'application ne se présente lorsque l'ouvrier, retenant la possession de la chose ouvrée, élève la prétention de ne point s'en dessaisir tant que le travail à lui commandé ne sera pas payé, ou de la faire vendre pour être payé sur le prix. Ce droit ne lui est jamais refusé.
On s'accorde également à reconnaître que le privilège ne suit pas la chose dont le fabricant ou l'ouvrier s'est dessaisi ; il n'a plus alors qu'une créance ordinaire.
L'une et l'autre de ces règles ont été consacrées par les deux arrêts suivants de la Cour de cassation.
Un arrêt du 12 brumaire an XI juge que ni le règlement pour Lyon de 1667 ni aucune loi n'accorde aux ouvriers le droit de suivre en d'autres mains les effets de leur débiteur.
La question a été jugée dans le même sens par la chambre des requêtes le 17 mars 1829; cet arrêt fait dériver le privilège du fabricant, non du gage , qui me parait
SECONDE PAUTIE , ARTICLES 540 A 550. 25îî
cependant être la véritable source de son droit, mais des frais faits pour conservalron de la chose : « Attendu que les privilèges sont de droit étroit; que si, par analogie avec l'espèce posée en l'article 2 i 02, n"* 5, du Code civil, qui déclare créance privilégiée les frais faits pour la conservation de la chose, on a reconnu aussi un privilège pour le prix de la main-d'œuvre qui lui donne la forme et en augmente la valeur, ce privilège ne doit s'étendre qu'aux objets confectionnés existant actuellement dans les mains de l'ouvrier, mais qu'on ne peut le reporter sur ceux dont il a déjà fait la remise : car par ce fait il a suivi , pour être payé de ce qui lui est dû, la foi de son débiteur; qu'en jugeant donc que le fdateur n'avait , pour les laines qu'il avait successivement rendues au négociant, qu'une créance ordinaire, l'arrêt de la Cour royale de Metz a fait une saine application des principes et n'est contrevenu à aucune loi. »
Sans contester entièrement ces principes, la jurisprudence des Cours royales et la doctrine des auteurs se sont fort divisées sur les effets des livraisons partielles faites par les fabricants et ouvriers. Conservent-ils , soit sur la matière première à ouvrer, soit sur la chose ouvrée et non livrée, un droit de rétention, à l'effet d'être, par privilège, payés de leurs travaux précédemment livrés; ou bien, au contraire, ce privilège est-il tellement spécial , tellement inhérent a la chose objet du travail ou de l'accession de matière, qu'il disparaisse par la livraison, et ne subsiste que pour la chose ou portion de chose non livrée?
La Cour de cassation, sans vouloir créer un droit de suite, a jugé que le privilège s'attache a toutes les parties d'un même travail, et qu'il subsiste pour le prix du travail
entier sur les parties que l'ouvrier ou le fabricant a retenues dans sa main. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Chambre civile du 9 décembre 1840. Mais en le lisant avec soin, on verra que la Cour a mis la plus grande importance à constater que dans Tespèce il s'agissait d'une opération indivisible : « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par convention du 25 août 1856, la maison Grillet de La Bouglise et compagnie remit à la maison Dolfus, Mieg et compagnie 5000 pièces de jaconas pour être imprimées d'après les mêmes dessins et au moyen des mêmes rouleaux; que la maison Dolfus et Mieg avait déjà, en différentes fois, rendu imprimées un certain nombre de ces pièces, pour la façon desquelles il lui était dû une somme de 12,888 francs, lorsque la maison Grillet de La Bouglise cessa ses payements, et que, pour sûreté de cette somme, Dplfus et Mieg retinrent 1659 pièces; qu'il suit de la que les marchandises livrées après façon par la maison Dolfus et Mieg avaient été, ainsi que celles qui lui étaient restées, soumises à la même opération, en vertu d'un seul et même traité , et formaient un tout non susceptible de division ; que dès lors la maison Dolfus et Mieg avait été fondée à conserver les marchandises qu'elle n'avait pas livrées, pour exercer sur elles un droit de rétention, à l'effet d'être payée de la façon des marchandises dont elle s'était dessaisie; d'où il suit que la Cour royale de Colmar a pu, dansTespèce, et sans violer aucune loi, reconnaître à Dolfus et Mieg ce droit de rétention pour être payés, sur les pièces de jaconas par eux conservées, du prix qui leur est dû pour la façon des pièces qu'ils avaient précédemment livrées. »
Le rang à assigner au privilège soit du gagiste proprement dit , soit du gagiste investi du droit de rétention , a donné lieu, comme toutes ces questions de rang, à heaucoup de controverses. Sans les exposer ici, je me bornerai à dire que le créancier valablement nanti de la possession matérielle de la cbose me paraît devoir être payé, préférablement a tous autres, sur cette chose, dont la détention a été toujours la garantie, quelquefois la cause de sa créance, et à laquelle, en réalité et en équité, il a fait crédit plutôt qu'à la personne même du débiteur. J'excepte deux cas: celui où une loi aura déclaré en termes exprès qu'un autre privilège est préféré, et celui où, antérieurement à la dation en gage, le gagiste a connu ou dû connaître les privilèges dont déjà la chose à lui livrée se trouvait grevée. Mais quant aux créanciers qui n'ont acquis un privilège sur la chose que postérieurement à l'époque où le débiteur s'en était dessaisi envers le gagiste, ils n'ont pas eu juste raison de considérer cette chose comme leur garantie ni comme un des éléments de la solvabilité du débiteur.
9" Privilège sur la chose conservée, pour frais de conservation.
Celui qui a empêché la chose de périr a fait l'affaire de tous; lui contester son privilège serait s'enrichir à ses dépens.
Les frais faits, non pour empêcher la perte totale de la chose, mais pour empêcher sa diminution de valeur, devront aussi être privilégiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur ainsi conservée.
C'est du principe souverainement équitable qui crée ce
privilège, que le privilège des frais de justice tire sa légitimité.
C'est sur ce même principe qu'est fondé l'article 525 du Code de commerce, au litre des contrats à la grosse : les derniers emprunts sont préférés aux premiers, parce que ce sont eux qui empêchent la perte de la chose commune, et qui procurent l'arrivée du navire au port.
C'est également à ce principe, combiné, ainsi que le privilège des voituriers de terre, avec le droit de gage, que se rattache le droit de rétention des marchandises accordé au capitaine dans son navire, par l'article 506, faute de payement de son fret; et la préférence que l'article 507 donne au capitaine pour son fret sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces; car, en ce dernier cas, c'est au capitaine à s'imputer d'avoir négligé de se faire payer. L'article 508 est ainsi conçu : « En cas de faillite « des chargeurs ou réclamateuis avant l'expiration de la « quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créan- « ciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui « sont dues. »
Les applications de ce privilège sont nombreuses et variées; elles sont quelquefois difiiciles. Les tribunaux, juges des circonstances , feront dépendre de ce point leur décision : Le fait de conservation est-il certain? En d'autres termes, la chose eût-elle péri ou diminué de valeur, sans les frais réclamés?
Réparer des caisses et enveloppes de marchandises, des vaisseaux contenant des liquides , des avaries et accidents de transport, remplir des vins, saler des poissons, battre
des tapis, payer des dépenses d'entretien, de chargement ou déchargement, de magasinage, ce sont là évidemment des frais de conservation. Rien ne serait plus aisé que d'en muhiplier les exemples.
Des prêts de sommes destinées à conserver la chose, et dont l'emploi est dûment constaté, jouissent du privilège. On a jugé (^) qu'il appartient aux avances de fonds faites pour le retrait de bons de fournitures qui a servi à conserver la créance.
Ce privilège est spécial; il ne porte que sur la chose conservée ou sur le prix qui en provient. Masset, de Saint- Valery-sur-Somme, avait fourni des fonds pour le sauvetage d'un navire. La Cour de Bruxelles (^) a jugé qu'il n'avait privilège que sur les objets sauvés , et non sur les sommes dues par les propriétaires des marchandises sauvées au propriétaire du navire.
Le privilège de conservation ne s'étend pas aux frais destinés a augmenter la valeur de la chose ; mais, en fait, lorsqu'il y a concours d'augmentation et de conservation, et indivisibilité de ces deux éléments, l'équité veut que la circonstance de conservation prédomine. Nous avons vu qu'en beaucoup de cas les frais d'augmentation sont garantis, sinon par un contrat explicite de nantissement, du moins par le droit de rétention de la chose dont la possession sert de gage.
On peut rattacher, tant au privilège de conservation qu'à celui des frais de justice, dont nous avons dit que le principe établit entre eux beaucoup d'affinité, la disposition de
f) Ch. civ., cassation, 15 mai 185S.
(2) 17 juin 1809i Dalioz, \o Hypothèques et privilèges, page 4i.