‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 20 sur 50 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE IX

des travaux préparés k ce sujet, ce n'était point incidemment à une loi sur les faillites que ces difficiles questions pouvaient être pleinement résolues. On dut se contenter de quelques améliorations de détail.

L'ancien article 564 ne renvoyait qu'au Code civil. De là était née la question de savoir s'il fallait également se référer au Code de procédure civile, promulgué en 1806, et dont le Code de commerce de 1808 ne parlait pas. Cette question avait été résolue affirmativement ( ' ). La rédaction du nouvel article 572 n'a plus laissé subsister de doute à cet égard.

La réforme prévue dans la discussion de la loi de 1858 a été réalisée parla loi du 2 juin 184L 11 n'est pas douteux, ainsi que nous le verrons sous l'article 572, que les dispositions de la loi de 1841 ne soient applicables en cas de faillite.

Article 571. — « A partir du jugement qui dé- « clarera la faillite, les créanciers ne pourront pour- « suivre l'expropriation des immeubles sur lesquels « ils n'auront pas d'hypothèques. »

Cet article, qui n'existait pas dans les deux projets du gouvernement, a été introduit dans la discussion à la Chambre des pairs (*). Voici comment Tripier l'a motivé :

« De la rédaction de l'article (572) il résulterait nécessairement que, jusqu'à la formation de l'union , les créanciers porteurs de titres exécutoires auraient le droit d'é-

(') Dalloz, V Failliles, pages 181 et 102. — Ch. civ., 21 novembre 1827. (2) Séance du lO mai 1837.

tablir une saisie réelle ou une poursuite d'expropriation sur les immeubles du failli. Cette observation a conduit votre Commission à vous proposer une disposition qui distingue les créanciers hypothécaires de ceux qui n'ont pas d'hypothèques. Elle a reconnu que les créanciers hypothécaires étant dans une position particulière à l'égard des immeubles, il n'est pas juste, jusqu'à la nomination des syndics de l'union, qui devront être investis du droit de vendre les immeubles, de paralyser leurs poursuites; mais, quant aux créanciers qui n'ont pas d'hypothèque, quoiqu'ils puissent être porteurs de titres exécutoires (car les actes notariés, qui sont toujours exécutoires, peuvent ne pas conférer hypothèque), nous avons pensé qu'il y aurait abus de permettre à de pareils créanciers d'établir des poursuites en expropriation, qui sont très coûteuses, à partir du jugement qui déclare la faillite. »

C'est devant le Tribunal civil que l'expropriation sera poursuivie. Sans s'appuyer, a cet égard, sur la législation antérieure a 1808 qui restreignait dans des limites étroites la juridiction consulaire, on peut invoquer, comme ayant force législative, un avis du Conseil d'état du 4 décembre 4810, approuvé le 9 du même mois, et dont le dispositif est ainsi conçu : « Est d'avis que les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre, et de la distribution du prix provenant de la vente; et que le présent avis sera inséré au Bulletin des lois, i^ Le nouvel article 635 ne modifie point cette solution. La procédure de saisie immobilière intéresse la faillite, de même que les contestations dont l'article 500 réserve la

connaissance aux tribunaux civils; mais elle ne concerne pas spécialement la faillite; elle tombe sous l'empire de la législation civile ; et elle entraîne souvent, ainsi que le dit un des motifs de Tavis du Conseil d'état, des questions de propriété, de servitude et d'hypothèque, dont les tribunaux de commerce ne peuvent connaître.

Le tribunal civil compétent est celui de la situation de» biens ( ' ). A la disposition de l'article 59, § m du Code de procédure civile, qui ordonne d'assigner, en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, on oppose le § VII du même article, qui attribue au juge du domicile du failli les actions en matière de faillite. Le véritable tribunal de la faillite est le tribunal de commerce; les motifs qui font attribuer au tribunal civil la procédure de saisie me paraissent, dans la contradiction apparente des §§ III et VII , faire prévaloir le principe général du § m. Si les intéressés ne se sont pas opposés a la vente devant le tribunal civil, siège de la faillite, ils ne sont plus recevables a demander que l'ordre ouvert devant ce tribunal soit porté devant le tribunal de la situation de l'immeuble (''),

Il résulte explicitement de l'article 445, qui a mis fin a de longues controverses , que l'expropriation sera poursuivie contre les syndics, sauf au tribunal civil saisi de la poursuite à recevoir, lorsqu'il le jugera convenable, le failli partie intervenante.

L'article 571 se borne-t-il a interdire de commencer des poursuites après le jugement déclaratif; ou bien, aucon-

(•) Ch. des req., 10 mars 1815.— Boulay-Paly,n« 440, soutienl l'opinion contraire. («) Ch. des req, règlement de juges, 30 juin 1824.

traire , va-t-il jusqu'à défendre aux créanciers non hypothécaires sur l'immeuble de continuer les poursuites d'expropriation par eux commencées avant ce jugement? je pense que c'est en ce dernier sens qu'il faut entendre les termes généraux de la prohibition de poursuivre , et que tels sont aussi l'esprit et la lettre de l'article 445. Pour éviter les redites, je renvoie a ce que j'ai dit sous cet article. Mais l'équité veut que l'on accorde sur le prix de l'immeuble un privilège pour les justes frais des poursuites valablement commencées avant la faillite.

Article 572. — « S'il n'y a pas de poursuite en

« expropriation des immeubles, commencée avant

« l'époque de l'union, les syndics seuls seront ad-

<( mis à poursuivre la vente; il seront tenus d'y pro-

« céder dans la huitaine, sous l'autorisation du

« juge-commissaire, suivant les formes prescrites

« pour la vente des biens des mineurs. »

De cet article, comme du précédent, il résulte fort nettement que les créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble peuvent, jusqu'à l'union, en poursuivre l'expropriation; sauf à procéder contre les syndics à partir du jugement déclaratif.

De ce que l'article 444 rend exigibles, à l'égard du failli, à partir du jugement déclaratif, les dettes non échues, s'ensuit-il que le créancier hypothécaire peut commencer l'expropriation avant l'échéance de son titre ? Les développements dans lesquels nous sommes entrés sous l'article 444 nous dispensent d'exposer ici les motifs qui doivent faire

décider négativement cette question. Le créancier hypothécaire ne penl pas tout à la t'ois être placé hors de la faillite à raison de la nature de son gage, et profiter de la faillite en anticipant sur l'échéance de son contrat; la Cour de Bruxelles ( * ) a jugé avec raison : « Que l'exigibilité qui prend sa source dans la faillite ne peut s'entendre que de celle qui s'exerce par la voie du concours h la distribution entre tous les créanciers. »

L'article 572 se réfère aux formes prescrites pour la vente des biens de mineurs. Il ne renvoie ni au Code civil comme l'ancien article 564, ni aux dispositions du Code de procédure civile existantes au moment de la promulgation de la loi. La généralité de ses termes embrasse , dans sa prévision, les formes futures que le législateur jugera à propos de prescrire pour ces sortes de ventes. La loi de 1858 a dit et voulu dire que les réformes dès lors préparées et attendues, et que la loi du 2 juin 1841 a réalisées, seraient applicables. Si une loi ultérieure venait a modifier encore les formes de la vente des biens des mineurs, ce serait, d'après l'intention et la lettre de l'article 572, à ces formes de nouveau modifiées qu'il faudrait recourir.

L'autorisation du juge-commissaire remplace l'avis de parents {"-) qu'exigeait l'ancien article 954 du Code de procédure civile, remplacé et modifié par le nouvel article 953. Aucune loi ne détermine expressément la forme de cette autorisation; sa preuve peut résulter de la présence et de la signature du juge-commissaire dans certains actes de la procédure de vente (^).

(') o décembre 1811; Daiioz, yo Faillites, pages 181 et 187. (2) Ch. civ., 21 novembre 1827.

("') Ch. civ.,23marsl85G.

322 DES FAILLITES ET RVNQ0EROUTES,

Le failli n'est dessaisi de son droit de propriété sur les immeubles que parla vente; la faillite ne le dessaisit que de Tadministration. Les syndics, en poursuivant l'expropriation, font acte, non de propriétaires, mais de créanciers. L'arrêt suivant de la Cour de cassation expose nettement plusieurs de& conséquences de cette dernière proposition (*),

c< Attendu que les créanciers d'un failli ne deviennent pas propriétaires de ses immeubles; ils n'ont d'autre droit que celui d'en provoquer la vente judiciaire; les syndics rédigent le cahier des charges , mais ce n'est pas un acte clandestin, et, lu à l'audience, il peut être critiqué par tous les intéressés, modifié par le tribunal ; les créanciers et les syndics ne sont pas plus responsables des conditions du cahier des charges qu'un créancier hypothécaire qui poursuit l'expropriation des biens de son débiteur; attendu que les créanciers et les syndics n'ont agi que comnae créanciers ; ils n'ont pas vendu les biens , ils n'ont fait qu'yen provoquer la vente, et la vente a eu lieu en justice ; la condition du cahier des charges que l'acquéreur du premier lot ne servirait la rente que dans la proportion de son prix est certainement obligatoire pour la masse , c'est-à-dire qu'aucun créancier ne doit obtenir aucun dividende au préjudice de cette obligation; mais les syndics n'ont contracté d'engagement personnel ni en leur propre et privé nom, ni au nom des créanciers; ils ne sont donc pas personnellement obligés, ils ne sont pas tenus de pourvoir, sur leurs biens personnels, à l'insuflisance de l'actif net de

(') Ch. des req., 17 mars 1840,

SECONDE IVVRTIK, ARTICLE 572. 323

la faillite; le droit d'y obliger les créanciers n'appartenait même pas aux syndics. »

Par des motifs analogues, on a jugé ( * ) que l'on ne peut appliquer aux syndics l'article lo96 du Code civil, ainsi conçu : «Ne peuvent se rendre adjudicataires, ni pareux- « mêmes, ni par personnes interposées..., les mandataires, « des biens qu'ils sont chargés de vendre. » Mandataires, non du failli poursuivi, mais de la masse poursuivante, ils peuvent se rendre adjudicataires aussi bien que tous autres créanciers.

Les syndics , comme administrateurs de la masse , ont quelquefois des droits plus étendus que les créanciers considérés individuellement. La Cour d'Agen (^) a jugé que la forclusion prononcée par l'article 756 du Code de procédure civile contre les créanciers produisants qui n'ont pas contesté dans le mois n'est point applicable aux syndics, agissant au nom de la masse, dans un ordre ouvert sur les biens du failli. Cette question n'est pas sans difficulté.

Article 573. — « La surenchère, après adjudi- « cation des immeubles du failli sur la poursuite « des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans « les formes suivantes :

« La surenchère devra être faite dans Ja quin- « zaine.

« Elle ne pourra être au-dessous du dixième du « prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au « greffe du Tribunal civil , suivant les formes près-

(') Ch. civ., 23 mars 1836,

(2) 16 mai 1838, Dalioz, 39, 2, 46.

32i DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

« crites par les articles 710 et 7H du Code de pro- « cédure civile; toute personne sera admise à sur- « enchérir.

« Toute personne sera également admise à con- « courir à l'adjudication par suite de surenchère. « Cette adjudication demeurera définitive et ne « pourra être suivie d'aucune autre surenchère. »

Le droit de surenchère est la faculté de faire remettre en vente un immeuble vendu, en s' obligeant à garantir que le prix de la nouvelle vente excédera le prix de la première jusqu'à une quotité dont la loi détermine le minimum.

L'article 2185 du Code civil donne à tout créancier hypothécaire inscrit droit de surenchérir dans les quarante jours del'ahénation volontaire, en s'obhgeant, sous caution , à porter ou faire porter le prix à un dixième en sus.

L'article 710 du Code de procédure civile de 1806 donnait, après adjudication sur saisie immobilière , droit à toute personne de surenchérir du quart, dans la huitaine.

Le Code de commerce de 1808, voulant être favorable aux créanciers, et procurer a la vente de l'immeuble tout son prix, a, par son article 565, admis tout créancier, même chirographaire, à surenchérir d'un dixième pendant huitaine.

L'article 573 de notre loi a voulu favoriser davantage encore la surenchère, et trancher plusieurs difïicultés qui avaient divisé la doctrine et la jurisprudence.

Il a porté à quinzaine, au lieu de huitaine, le délai pour surenchérir.

Il a admis toute personne à surenchérir. Par là se trouve

SKCONDi: PAUTIE, AUTICLE 573. 325

tranché un très sérieux débat sur la question de savoir si la surenchère du quart ouverte à toute personne par le Code de procédure civile, concourait avec la surenchère du dixième ouverte par le Code de commerce a tout créancier. Par là aussi tombe la question de savoir si la surenchère du dixième appartenait au créancier non vérifié ou non affirmé.

Il décide que toute personne pourra se rendre adjudicataire. L'ancien article 1\^ du Code de procédure civile n'admettait que le surenchérisseur du quart k concourir à la nouvelle adjudication avec le premier adjudicataire.

Il consacre explicitement le principe que : surenchère sur surenchère ne vaut. S'il y a intérêt à porter la vente des immeubles à un haut prix, il y a intérêt aussi à ne pas laisser la propriété trop longtemps incertaine, et à ne pas décourager les adjudicataires en rendant trop précaire leur situation.

L'article renvoyait aux formalités des anciens articles 71 0 et 711 du Code de procédure civile. Ces articles ont été modifiés par les articles 708 et suivants de la loi du 2 juin 1841. Depuis la promulgation de cette nouvelle loi, c'est à ses dispositions, et non aux anciens articles aujourd'hui abrogés, que s'applique le référé prononcé par notre article.

De même que la loi des faillites de 1858 , la loi de 1841 sur les ventes judiciaires d'immeubles a voulu favoriser la surenchère. Par l'article 708, la surenchère est du sixième au lieu du quart; par l'article 710, toute personne peut concourir a la nouvelle adjiidicaliou. L'article 375 de notre loi conserve sa force; et toute personne continue à pouvoir, en cas de faillite, surenchérir, dans la quinzaine, d'un

dixième seulement. Le renvoi au Code de procédure civile, réformé par la loi de 1841, n'a lieu que comme avait lieu le renvoi au Code de 1806; c'est-à-dire quant aux dispositions seulement que notre article 575 n'a pas spécialement réglées,

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